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21/05/2024 | FRANCE | N°23/04382

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 21 mai 2024, 23/04382


ARRET

N° 446





[L]





C/



CPAM DE L'OISE













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 21 MAI 2024



*************************************************************



N° RG 23/04382 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4ZP - N° registre 1ère instance : 22/00554



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Beauvais EN DATE DU 27 juillet 2023





PARTIES EN CAUSE :





AP

PELANT





Monsieur [V] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Comparant











ET :





INTIME





CPAM DE L'OISE

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]



Représentée par Monsieur [O] [U], muni d'un pouvoir régulier



















DEBATS :...

ARRET

N° 446

[L]

C/

CPAM DE L'OISE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 21 MAI 2024

*************************************************************

N° RG 23/04382 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4ZP - N° registre 1ère instance : 22/00554

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Beauvais EN DATE DU 27 juillet 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [V] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparant

ET :

INTIME

CPAM DE L'OISE

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Monsieur [O] [U], muni d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Mars 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Christine DELMOTTE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

M. Pascal HAMON, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 21 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Madame Christine DELMOTTE, Greffier.

Saisi le 19 septembre 2022 par M. [L] d'une contestation de la notification d'un indu de 3 816,32 euros au titre d'un trop perçu d'indemnités journalières entre le 1er février et le 31 juillet 2021, confirmé par la commission de recours amiable le 27 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais, par jugement en dernier ressort, en date du 27 juillet 2023, a :

- déclaré M. [L] irrecevable en sa demande d'octroi de délais de paiement,

- accordé une remise partielle de la dette s'élevant à la somme initiale de 3 816,32 euros,

- condamné M. [L] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 3 200 euros,

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

M. [L] a par lettre simple du 18 octobre 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont il avait accusé réception le 29 juillet 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mars 2024 pour s'expliquer sur la recevabilité de l'appel.

M. [L] a comparu en personne.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a fait valoir que le jugement contesté avait été rendu en dernier ressort, et que seule la voie du pourvoi en cassation était ouverte.

Motifs

Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

Le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande telle qu'elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges.

Les décisions rendues en dernier ressort ne sont susceptibles que d'un pourvoi.

En l'espèce, le litige portait sur un indu d'un montant total de 3 816,32 euros et le jugement a été rendu par conséquent, en dernier ressort.

Le jugement ne pouvait être contesté que par un pourvoi en cassation.

L'appel doit par conséquent être déclaré irrecevable, étant de plus relevé qu'il a été régularisé hors du délai d'un mois fixé par les articles 528 et 538 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [L] doit être condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Déclare l'appel interjeté par M. [L] irrecevable,

Condamne M. [L] aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/04382
Date de la décision : 21/05/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-21;23.04382 ?
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