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17/05/2024 | FRANCE | N°23/00570

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 17 mai 2024, 23/00570


ARRET

N°189





S.A.S.U. [5]





C/





CARSAT [6]













COUR D'APPEL D'AMIENS



TARIFICATION





ARRET DU 17 MAI 2024



*************************************************************



N° RG 23/00570 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVJ6









PARTIES EN CAUSE :





DEMANDEUR





Société [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants lÃ

©gaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]



non-comparante, non-représentée à l'audience



Ayant pour avocat Me Xavier Bontoux de la SAS BDO Avocats Lyon, avocat au barreau de Lyon











ET :





DÉFENDEUR





CARSAT Alsace-Moselle

agissan...

ARRET

N°189

S.A.S.U. [5]

C/

CARSAT [6]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 17 MAI 2024

*************************************************************

N° RG 23/00570 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVJ6

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

Société [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

non-comparante, non-représentée à l'audience

Ayant pour avocat Me Xavier Bontoux de la SAS BDO Avocats Lyon, avocat au barreau de Lyon

ET :

DÉFENDEUR

CARSAT Alsace-Moselle

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

CS 10392

[Localité 3]

Représentée à l'audience par Mme [W] [M], munie d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 février 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Thierry Hageaux et Mme Maud Choquenet, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. [Y] [C] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse

PRONONCÉ :

Le 17 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.

*

* *

DECISION

D'août 2014 à mars 2017, Monsieur [L] [T] a été employé en qualité de chaudronnier pour le compte de la société [5], entreprise de travail temporaire.

Monsieur [T] a établi en date du 10 février 2021 une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie relevant du tableau 42, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [5].

Par courrier du 7 octobre 2021, la [10] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 17 janvier 2023, la société [5] a saisi la Commission de recours amiable de la [9] d'un recours gracieux afin de solliciter le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [L] [T].

Par courrier du 6 mars 2023, la [9] a notifié à la société [5] le rejet de son recours gracieux et l'a informé du maintien des incidences financières de la pathologie de Monsieur [T] sur son compte employeur.

Par acte délivré le 19 janvier 2023 à la [9] pour l'audience du 7 juillet 2023, la société [5] demande à la cour de :

La déclarer recevable en son recours ;

Retirer la maladie déclarée par Monsieur [T] du compte employeur de la société [5].

Elle y fait valoir que la [9] ne rapporte aucune preuve de l'exposition de Monsieur [T] au risque de sa pathologie au sein de la société [5] de sorte que les conséquences financières de ce sinistre doivent être retirées de son compte employeur.

Par conclusions enregistrées au greffe le 8 juin 2023, la [9] demande à la cour de :

Juger que la société [5] a bien exposé Monsieur [L] [T] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 10 février 2021,

Confirmer la décision de la [9] de maintenir sur le compte employeur de la société [5] les conséquences financières de la pathologie déclarée par Monsieur [T],

Débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes.

Elle soutient que la date de première constatation médicale de la pathologie a été fixée au 4 novembre 2014, date à laquelle Monsieur [T] travaillait pour la société [5], et que le colloque médico-administratif confirme l'exposition du salarié au risque de sa pathologie, le [11] ayant uniquement examiné le délai de prise en charge et le poste de travail occupé par Monsieur [T], avant de reconnaître l'existence d'un lien direct et essentiel entre la profession de chaudronnier et l'affection déclarée.

Par conclusions récapitulatives enregistrées par le greffe en date du 3 juillet 2023, la société [5] demande à la cour de :

À titre principal, retirer la maladie déclarée par Monsieur [T] du compte employeur de la société [5] ;

À titre subsidiaire, de juger que la pathologie déclarée par Monsieur [T] doit être affectée au compte spécial prévu à cet effet.

Elle expose qu'elle n'a pas été questionnée sur l'éventuelle exposition de Monsieur [L] [T], que l'instruction a été faite l'égard du dernier employeur de l'assuré, la société [7], et qu'à la date de la première constatation médicale, il travaillait également pour cette dernière.

Elle sollicite à titre subsidiaire l'inscription de la pathologie déclarée par le salarié au compte spécial en ce qu'il indique avoir été exposé au risque de son affection depuis plusieurs années au sein d'autres société et souffrir de problèmes auditifs depuis 2002

À l'audience du 7 juillet 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 février 2024.

Par courrier de son avocat en date du 13 février 2024, la société [5] indique se désister de son recours.

À l'audience du 16 février 2024, la représentante de la [8] a indiqué ne pas s'opposer au désistement de la demanderesse.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'article 385 du code de procédure civile : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. »

Qu'aux termes de l'article 394 du même code : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »

Qu'aux termes de l'article 395 du code précité : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Qu'aux termes de l'article 397 : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. »

Qu'aux termes de l'article 398 : « Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. »

Qu'aux termes de l'article 399 : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »

Attendu qu'en l'espèce, la société [5] s'est désistée de son recours par courrier du 13 février 2024 reçu par la cour le 14 février 2024.

Que la [8], qui avait conclu au fond antérieurement à ce désistement, ne s'y oppose pas.

Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [5] et, en application de l'article 399 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe,

Constate le désistement de la société [5] de la présente instance et l'extinction de cette dernière,

Condamne la société [5] aux dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Tarification
Numéro d'arrêt : 23/00570
Date de la décision : 17/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-17;23.00570 ?
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