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17/05/2024 | FRANCE | N°22/04897

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 17 mai 2024, 22/04897


ARRET

N°188





Société [11]





C/





[Adresse 6]













COUR D'APPEL D'AMIENS



TARIFICATION





ARRET DU 17 MAI 2024



*************************************************************



N° RG 22/04897 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITBU











PARTIES EN CAUSE :





DEMANDEUR





Société [11]

agissant poursuites et diligences de ses reprÃ

©sentants légaux domiciliés audit siège

zone industrielle

[Adresse 1]

[Localité 3]



non-représentée, non-comparante à l'audience



Ayant pour avocat Me Matthias Weber de la SELARL Ten France, avocat au barreau de Poitiers











ET :





DÉFENDEUR





[Adresse 6]

agissant p...

ARRET

N°188

Société [11]

C/

[Adresse 6]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 17 MAI 2024

*************************************************************

N° RG 22/04897 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITBU

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

Société [11]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

zone industrielle

[Adresse 1]

[Localité 3]

non-représentée, non-comparante à l'audience

Ayant pour avocat Me Matthias Weber de la SELARL Ten France, avocat au barreau de Poitiers

ET :

DÉFENDEUR

[Adresse 6]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée à l'audience par Mme [X] [H], munie d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 février 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Thierry Hageaux et Mme Maud Choquenet, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. [V] [Z] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse

PRONONCÉ :

Le 17 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.

*

* *

DECISION

Monsieur [G] [F] a été employé en qualité de conducteur enduction pour le compte de la société [14] de 1969 à 1981, puis [12] entre 1981 et 1996, puis [13] de 1996 à 2000 et enfin [10] entre 2000 et 2006 aux droits de laquelle vient la société [11] d'avril 2000 à septembre 2005.

Monsieur [G] [F] a établi en date du 6 janvier 2018 une déclaration de maladie professionnelle pour des plaques pleurales calcifiées, pathologie relevant du tableau 30, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [10] aux droits de laquelle vient la société [11].

Par courrier du 23 mai 2018, la [9] a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [G] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 17 juillet 2018, la société [11] a saisi la Commission de recours amiable de la [Adresse 6] d'un recours gracieux afin de solliciter l'inscription au compte spécial de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [F].

Par courrier du 22 août 2018, la [7] a notifié à la société [11] le rejet de son recours gracieux et l'a informé du maintien des incidences financières de la pathologie de Monsieur [F] sur son compte employeur.

Le 19 octobre 2018, la société [11] a saisi la Cour Nationale de l'Incapacité et de la [15] ([8]) d'une demande d'inscription au compte spécial de la pathologie déclarée par Monsieur [F] le 6 janvier 2018.

Par conclusions enregistrées par le greffe de la [8] le 27 janvier 2020, la [Adresse 6] demande à la cour de dire et juger que la décision de maintenir sur le compte employeur de la société [11] les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [F] déclarée le 6 janvier 2018 est bien fondée, les conditions d'imputation au compte spécial des articles 2 3° et 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 n'étant pas remplies.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 juillet 2020.

Par courrier du 2 juillet 2020, le conseil de la société [11] a sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure dans l'attente de la décision à intervenir du pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux

Par arrêt rendu le 8 juillet 2020, la [8] a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 19 mai 2020 et renvoyé l'affaire à la mise en état dans l'attente des suites données à la procédure pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux et dont le prononcé de la décision a été mis en délibéré au 7 juillet 2020.

Les parties ont une nouvelle fois été convoquées à l'audience du 8 décembre 2020.

Par courrier du 16 novembre 2020, le conseil de la société [11] a sollicité un renvoi de l'affaire dans l'attente d'un certificat de non-appel suite à la notification le 6 novembre 2020 de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Châteauroux le 7 juillet 2020

Par arrêt rendu le 8 décembre 2020, la [8] a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 27 octobre 2020 et renvoyé l'affaire à la mise en état dans l'attente du certificat de non-appel relatif au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux le 7 juillet 2020.

Par écritures enregistrées par le greffe le 14 juin 2021, la [Adresse 6] a indiqué à la [8] avoir formé le 11 juin 2021 une requête en tierce opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux suite à la décision rendue le 7 juillet 2020 par la juridiction susvisée ayant ordonné l'inscription au compte spécial de la pathologie professionnelle de Monsieur [F].

Par ordonnance du 14 novembre 2022, la [8] s'est dessaisie du dossier enregistré sous le n°1806589 au profit de la section tarifaire de la 2ème chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens, le dossier étant désormais enregistré sous le numéro de répertoire général RG 22/04897 ' N° Portalis DBV4-V-B7G-ITBU.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 février 2024.

Par courrier de son avocat en date du 10 janvier 2024, la société [11] indique se désister de son recours.

À l'audience du 16 février 2024, la représentante de la [5] a indiqué ne pas s'opposer au désistement de la demanderesse.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l'article 385 du code de procédure civile : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. »

Qu'aux termes de l'article 394 du même code : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »

Qu'aux termes de l'article 395 du code précité : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Qu'aux termes de l'article 397 : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. »

Qu'aux termes de l'article 398 : « Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. »

Qu'aux termes de l'article 399 : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »

Attendu qu'en l'espèce, la société [11] s'est désistée de son recours par courrier du 10 janvier 2024 reçu par la Cour le même jour.

Que la [5], qui avait conclu au fond antérieurement à ce désistement, ne s'y oppose pas.

Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [11] et, en application de l'article 399 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe,

Constate le désistement de la société [11] de la présente instance et l'extinction de cette dernière,

Condamne la société [11] aux dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Tarification
Numéro d'arrêt : 22/04897
Date de la décision : 17/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-17;22.04897 ?
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