ARRET
N°187
Société [9]
C/
CARSAT Nord-Picardie
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 MAI 2024
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N° RG 22/04893 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITBO
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
Non représentée, non-comparante à l'audience
Ayant pour avocat Me Valérie Scetbon Guedj, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Nord-Picardie
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée à l'audience par Mme [L] [P], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 février 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Thierry Hageaux et Mme Maud Choquenet, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [C] [U] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 17 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Depuis le 12 octobre 2009, Monsieur [Z] [Y] a été employé en qualité de coffreur pour le compte de la société [9].
Monsieur [Y] a établi en date du 20 novembre 2017 une déclaration de maladie professionnelle pour une sciatique par hernie discale L4-L5 ainsi que pour une sciatique par hernie discale L5-S1, pathologies relevant du tableau 98 des maladies professionnelles, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [9].
Par courrier du 7 mai 2018, la société [9] a saisi la Commission de recours amiable de la [5] d'un recours gracieux afin de solliciter l'inscription au compte spécial des maladies professionnelles déclarées par Monsieur [Y].
Par courrier du 18 juin 2018, la [5] a partiellement fait droit à la demande en retirant du compte employeur de la société [9] la pathologie professionnelle afférente à la sciatique par hernie discale L5-S1 mais a maintenu sur le compte employeur les conséquences financières de la sciatique par hernie discale L4-L5.
Le 3 août 2018, la société [9] a saisi la Cour Nationale de l'Incapacité et de la [11] ([6]) d'une demande d'inscription au compte spécial de la pathologie de Monsieur [Y] en date du 2 novembre 2017.
Elle fait valoir qu'il ressort de l'étude du parcours professionnel de Monsieur [Y] qu'il a exercé des fonctions similaires à celles exercées au sein de la société [9] auprès d'autres employeurs pendant 24 ans avant de travailler pour cette dernière et que lors de son embauche, le salarié s'était déjà vu diagnostiqué la pathologie qui a finalement donné lieu à une déclaration de maladie professionnelle le 20 novembre 2017 de sorte que les deux conditions posées par l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 sont remplies et que la pathologie litigieuse doit être inscrite au compte spécial.
Par écritures enregistrées par le greffe de la [6] le 22 octobre 2018, la [5] demande à la cour de :
Prendre acte que la [4] fera une application stricte des dispositions de l'article D. 242-6-4 alinéa 4 du code de la sécurité sociale,
Confirmer la décision de maintenir sur le compte employeur de la société [9] les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Y] le 20 novembre 2017, les conditions d'imputation au compte spécial de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 n'étant pas remplies.
Elle indique que dès lors que la société [9] produira une décision définitive concernant la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Y] le 20 novembre 2017, elle fera application de cette décision afin de recalculer les taux de cotisations de l'employeur.
Elle expose qu'à la date de première constatation médicale de la pathologie litigieuse du 7 juillet 2017, Monsieur [Y] était exposé au risque de sa pathologie au sein de la société [9], pour le compte de laquelle il travaillait depuis presque huit ans, et que l'employeur indique que le salarié a exercé des fonctions identiques auprès d'autres entreprises sans démontrer que les conditions de travail au sein de ces sociétés ont été susceptibles d'exposer Monsieur [Y] au risque de sa pathologie.
Par ordonnance en date du 9 septembre 2019, le juge de la mise en état a enjoint la société [9] de communiquer les pièces justifiant ses demandes et, le cas échéant, les instances introduites devant d'autres juridictions, les jugements rendus ainsi que la preuve de leur caractère définitif.
L'ordonnance d'injonction précitée n'ayant pas été suivie d'effet, l'affaire a été radiée par ordonnance du 9 décembre 2019.
Par courrier en date du 13 mai 2020, le conseil de la société [9] a sollicité le réenrôlement de l'affaire et une ordonnance de réenrôlement a été rendue le 25 mai 2020.
Par écritures enregistrées par le greffe le 18 janvier 2021, la société [9] a transmis une décision rendue par le tribunal d'Arras le 22 janvier 2020, déclarant la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [Z] [Y] inopposable à la société [9], et a indiqué maintenir son recours devant la [6], la [7] ayant fait appel de la décision communiquée.
Par ordonnance du 14 novembre 2022, la [6] s'est dessaisie du dossier enregistré sous le n°1805101 au profit de la section tarifaire de la 2ème chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens, le dossier étant désormais enregistré sous le numéro de répertoire général RG 22/04893 ' N° Portalis DBV4-V-B7G-ITBO.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 février 2024.
Par conclusions enregistrées au greffe le 15 février 2024, la [5] demande à la cour de prononcer la péremption de l'instance.
Elle soutient que depuis un courrier en date du 15 juin 2021, la société [9], devenue [8] n'a accompli aucune diligence, de sorte que la péremption de l'instance doit être prononcée.
Par courrier de son avocat en date du 14 février 2024, la société [9] indique se désister de son recours.
À l'audience du 16 février 2024, la représentante de la [4] a indiqué ne pas s'opposer au désistement de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 385 du code de procédure civile : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. »
Qu'aux termes de l'article 394 du même code : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
Qu'aux termes de l'article 395 du code précité : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Qu'aux termes de l'article 397 : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. »
Qu'aux termes de l'article 398 : « Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. »
Qu'aux termes de l'article 399 : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »
Attendu qu'en l'espèce, la société [9] s'est désistée de son recours par courrier du 14 février 2024 reçu par la cour le même jour.
Que la [5], qui avait conclu au fond antérieurement à ce désistement, ne s'y oppose pas.
Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [9] et, en application de l'article 399 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société [9] de la présente instance et l'extinction de cette dernière,
Condamne la société [9] aux dépens.
Le greffier, Le président,