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15/05/2024 | FRANCE | N°23/02854

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 15 mai 2024, 23/02854


ARRET







[O]





C/



S.A.R.L. OISE AMBULANCES FRERES



























































copie exécutoire

le 15 mai 2024

à

Me DAIME

Me BOURHIS

LDS/IL/BG



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 15 MAI 2024



*************

************************************************

N° RG 23/02854 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZZ3



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 13 JUIN 2023 (référence dossier N° RG 22/00104)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANT



Monsieur [N] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]



concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPI...

ARRET

[O]

C/

S.A.R.L. OISE AMBULANCES FRERES

copie exécutoire

le 15 mai 2024

à

Me DAIME

Me BOURHIS

LDS/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 15 MAI 2024

*************************************************************

N° RG 23/02854 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZZ3

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 13 JUIN 2023 (référence dossier N° RG 22/00104)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [N] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. OISE AMBULANCES FRERES

[Adresse 2]

[Localité 3]

concluant par Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS

DEBATS :

A l'audience publique du 20 mars 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame [R] [Y] indique que l'arrêt sera prononcé le 15 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame [R] [Y] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 15 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 16 juillet 2001, la société Oise Ambulances frères (la société ou l'employeur) a embauché M. [N] [O] à compter du même jour en qualité de chauffeur CCA, groupe 7, coefficient 131V.

La société applique la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (IDCC 16).

Par un avenant non daté, M. [O] a été confirmé dans son emploi en qualité de conducteur de véhicule sanitaire ambulancier emploi B. Au dernier état de la relation contractuelle, il travaillait de nuit.

Le salarié était placé en arrêt de travail du 21 septembre 2021 au 31 mars 2022.

Le 25 avril 2022, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête en date du 10 mai 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais sollicitant que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société à lui payer diverses indemnités et rappels de salaire.

Par jugement du 13 juin 2023, le conseil a :

-jugé les demandes partiellement fondées,

-condamné, en conséquence, la société à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour absence de suivi médical du travail de nuit,

-débouté M. [O] de ses demandes au titre du reliquat de maintien de salaire, de dommages et intérêts pour organisation tardive de la visite médicale de reprise, de rappel de prime d'habillage et de déshabillage,

-et s'est mis en partage de voix pour le reste des demandes.

M. [O], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2023, demande à la cour de :

-Le dire recevable et bien fondé en toutes ses demandes,

En conséquence

-Confirmer le jugement du 13 juin 2023 en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour absence de suivi médical du travail de nuit,

-Infirmer le jugement par lequel le conseil de prud'hommes de Beauvais l'a débouté de ses demandes relatives au maintien de salaire, de dommages et intérêts pour organisation tardive de la visite médicale de reprise, de rappel de prime d'habillage et de déshabillage,

Statuant à nouveau,

-Condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

-Reliquat de maintien de salaire : 4 816,55 euros brut,

-Dommages et intérêts pour organisation tardive de la visite médicale de reprise : 2 119,65 euros net,

-Rappel de prime d'habillage et de déshabillage : 779,58 euros brut,

-Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros net,

-Débouter la société de ses demandes reconventionnelles.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2023, la société Oise ambulances frères demande à la cour de :

-Infirmer le jugement du 13 juin 2023 en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour absence de suivi médical du travail de nuit,

-Confirmer pour le surplus le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes de reliquat de maintien de salaire, dommages et intérêts pour organisation tardive de la visite médicale de reprise et rappel de prime d'habillage et de déshabillage,

-Débouter M. [O] de toutes ses demandes,

-Le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

-Le condamner aux dépens.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

EXPOSE DES MOTIFS :

1/ Sur la prime d'habillage et de déshabillage :

M. [O] soutient, au visa de l'article 6 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire et de l'arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres en son annexe 6, que l'employeur était tenu de lui verser cette prime peu important qu'il revête ou non la tenue de travail au sein de l'entreprise ou chez lui et conteste, en tout état de cause, se vêtir à son domicile.

La société répond que dès lors que M. [O] ne s'habillait pas dans l'entreprise, il n'est pas fondé à réclamer la prime litigieuse.

Sur ce,

Il ressort de l'article L. 3121-3 du code du travail que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. Il en résulte que les contreparties au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative des deux conditions qu'il édicte.

L'article 6 de l'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire prévoit que « Temps d'habillage et de déshabillage : Lorsque l'employeur impose aux personnels ambulanciers de revêtir leur tenue dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, des contreparties doivent être attribuées dans l'entreprise sous forme de temps rémunéré qui n'entre pas dans le temps de travail effectif.

A défaut de contreparties définies dans l'entreprise, ces temps sont fixés à 5 minutes pour les opérations d'habillage et à 5 minutes pour les opérations de déshabillage ».

Il résulte de ce texte que le versement de la prime d'habillage et de déshabillage n'est pas due si le salarié revêt son uniforme et l'enlève à son domicile.

Cette lecture n'est pas en contradiction avec l'arrêté du 15 décembre 2017, qui a abrogé l'arrêté du 10 février 2009, fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres qui dispose, dans son annexe 6, que « dans le cadre de l'activité professionnelle, le personnel ambulancier porte une tenue professionnelle. En dehors de l'activité professionnelle, le port de la tenue est proscrit. ».

En effet, le fait que le texte spécial n'impose pas systématiquement à l'employeur de verser la prime d'habillage et de déshabillage conduit à interpréter l'arrêté du 15 décembre 2017 comme n'interdisant pas aux ambulanciers de porter leur uniforme pendant le temps de trajet aller-retour domicile travail.

De plus, ce trajet est, par extension, le cadre de l'activité professionnelle du salarié ainsi qu'en atteste le fait que tout accident survenu pendant celui-ci ouvre droit à indemnisation par la sécurité sociale.

Il incombe donc à M. [O] qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver en application de l'article 1353 du code civil or, il ne produit aucune pièce établissant l'obligation qui lui était faite par l'employeur de s'habiller et se déshabiller sur le lieu de travail.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a rejeté sa demande.

2/ Sur le maintien de salaire :

M. [O] soutient, en substance, que le maintien de salaire en application de la convention collective doit conduire à doubler le montant des indemnités journalières de sécurité sociale qui correspondent à 50% du salaire pour la période de maintien à 100%, qu'il serait absurde de retirer les cinq jours de carence du nombre de jours du maintien de salaire possible ce qui reviendrait à diminuer la durée du maintien et que le calcul de l'employeur est faux.

Ce dernier fait valoir que l'application de l'article 17 bis de la convention collective doit conduire à maintenir la rémunération du salarié comme s'il avait continué à travailler et non à doubler le montant des indemnités journalières et qu'il y a lieu de retenir d'abord le délai de carence de 5 jours arrivant ainsi à une indemnisation de 95 jours à 100% du 6ème au 100ème jour d'arrêt maladie puis à 75% du 101ème au 190ème jour et que par conséquent, M. [O] a été rempli de ses droits à ce titre.

Sur ce,

L'article 17 bis de l'annexe Employés de la convention collective du transport routier prévoit que chaque maladie donne lieu, après application d'un délai de franchise de cinq jours, au versement d'un complément de rémunération qui, pour les salariés dont l'ancienneté est supérieure à 10 ans, est de 100 % pour les arrêts maladie du 6ème au 100ème jour, puis 75 % du 101ème au 190ème jour d'arrêt, que ces pourcentages s'appliquent sur la base de la rémunération qui aurait été perçue si le salarié avait continué à travailler, qu'en tout état de cause, son application ne peut conduire à verser à un employé, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise de cinq jours.

Il en résulte que la référence n'est pas le montant des indemnités de sécurité sociale mais le salaire net qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué à travailler.

M. [O] a été arrêté du 20 septembre 2021 au 31 mars 2022 soit 192 jours.

L'employeur devait assurer le maintien du salaire mensuel net de M. [O] à 100% du 6ème jour au 100ème jour et à 75% du 101ème jour au 192ème jour.

Au vu des bulletins de paie et des relevés de la CPAM, tenant compte du montant du salaire mensuel net à maintenir, du montant du salaire net perçu au titre du maintien du salaire du 21 septembre 2021 au 31 mars 2022 et du montant net des indemnités journalières de sécurité sociale perçues par l'employeur dans le cadre de la subrogation sur la même période et reversées au salarié, il apparaît que ce dernier n'a pas reçu moins que ce qu'il aurait dû recevoir s'il avait continué à travailler.

Il y a donc lieu de rejeter la demande de ce chef.

3/ Sur la demande au titre du travail de nuit :

L'employeur fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve de ce que le suivi médical triennal n'a pas eu lieu alors que le listing qu'il produit le contredit et qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice qui ne va pas de soi.

M. [O] affirme, en substance, que le suivi médical prévu pour les travailleurs de nuit n'a jamais eu lieu, que ce manquement lui a nécessairement causé préjudice s'agissant d'une violation des dispositions du suivi médical renforcé pour travail de nuit de la directive CE 2003/88/CE.

En application des articles L.3122-11 et R.3122-11 et suivants du code du travail, les travailleurs de nuit doivent faire l'objet d'un suivi médical renforcé.

Aux termes de l'article R. 3124-15 du code du travail, le fait de méconnaître les dispositions relatives au travail de nuit prévues par les articles L. 3122-1 à L. 3122-24, L. 3163-1 et L. 3163-2 ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

L'article 8 1°a) de la directive 2003/88/CE relatif à l'évaluation de la santé et transfert au travail de jour des travailleurs de nuit prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleurs de nuit bénéficient d'une évaluation gratuite de leur santé, préalablement à leur affectation et à intervalles réguliers par la suite.

En l'espèce, l'employeur reconnaît que M. [O] devait être soumis à un tel suivi.

Il lui appartient donc de prouver qu'il a rempli ses obligations à ce titre ce qu'il ne fait pas, le tableau Excell qu'il produit, établi par ses soins, étant insuffisant à cet égard.

M. [O] ne justifie pas d'un préjudice particulier invoquant la notion de préjudice nécessaire.

Or, sur ce point, la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi n° 21-23.557) a adressé deux questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne en ces termes : « L'article 9, § 1, sous a), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail remplit-il les conditions pour produire un effet direct et être invoqué par un travailleur dans un litige le concernant '

- L'article 9, § 1, sous a), de la directive 2003/88/CE doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des législations ou à des pratiques nationales en vertu desquelles, en cas de manquement aux dispositions adoptées pour mettre en 'uvre les mesures nécessaires à l'évaluation gratuite de la santé du travailleur, le droit à réparation de ce dernier est subordonné à la preuve du préjudice qui aurait résulté de ce manquement ' ».

Il y a donc lieu de surseoir à statuer sur la demande de M. [O] dans l'attente de la réponse de la Cour de justice de l'Union européenne.

4/ Sur la demande de dommages-intérêts pour organisation tardive de la visite médicale de reprise :

M. [O] fait valoir que l'employeur aurait dû organiser la visite de reprise au plus tard le 8 avril 2022, qu'elle a donc eu lieu avec 12 jours de retard, le 20 avril 2022, que l'employeur a annulé une première visite au motif qu'il ne voulait pas payer et est de mauvaise foi quand il invoque le fait qu'il était en congé du 1er au 5 avril et que cette soustraction de l'employeur à son obligation lui a causé nécessairement préjudice qu'il est tenu de réparer. Il affirme que son préjudice est constitué par une perte de salaire de 2 119,65 euros congés payés inclus.

L'employeur répond qu'il est tributaire des dates de visites fixées par la médecine du travail, que si la visite initialement prévue le 13 avril a dû être reportée au 20 avril c'est uniquement en raison du fait que le salarié a demandé à être placé en congés car il ne disposait plus d'une attestation préfectorale lui permettant de conduire un véhicule de transport sanitaire.

Il ajoute que M. [O] ne justifie d'aucun préjudice alors que la Cour de cassation a exclu l'existence d'un préjudice nécessaire en cas de retard de la visite médicale de reprise.

En application de l'article R.4624-31 3° du code du travail le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.

Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.

Au cas d'espèce, la date de la reprise étant au 1er avril 2022, la visite médicale de reprise aurait dû avoir lieu au plus tard le 8 avril or, elle n'a eu lieu que le 20 avril 2022.

Il résulte d'un email de l'assistante médico administrative de Médicis que le premier rendez-vous qui avait été pris pour le 13 avril 2020 a été annulé par l'employeur ce qui ne signifie pas nécessairement qu'il l'ait été à son initiative. En tout état de cause, ce premier rendez-vous, quelle que soit la raison par laquelle il a été annulé et reporté, était déjà tardif.

La faute de la société est donc caractérisée.

Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve d'un dommage, le retard dans l'organisation de la visite de reprise ne lui causant pas nécessairement préjudice selon la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation.

Celui-ci sollicite une somme correspondant à une perte de salaire de 20 jours en retenant un salaire journalier de base calculé sur 22 jours.

M. [O] ayant été déclaré apte, aurait pu reprendre son poste dès le 9 avril et percevoir son salaire si la visite avait eu lieu dans le délai prescrit par le texte susvisé. Son préjudice ne peut donc excéder la perte de salaire pour la période du 8 au 20 avril 2020, le montant du salaire journalier étant calculé sur 30,5 jours par mois et non 22.

L'employeur sera donc condamné au paiement de la somme de 864,25 euros outre 86,42 euros au titre des congés payés afférents.

5/ Sur les demandes accessoires :

Les dépens et les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes au titre du reliquat de maintien de salaire et de rappel de prime d'habillage et de déshabillage,

Sursoit à statuer sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de suivi médical renforcé des travailleurs de nuit, dans l'attente de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, sur saisine de la Cour de cassation du 7 juin 2023,

L'infirme pour le surplus,

Dit que la société Oise ambulances frères a violé l'obligation de suivi médical renforcé de M. [O],

Condamne la société Oise ambulances frères à payer à M. [O] la somme de 864,25 euros outre 86,42 euros au titre des congés payés afférents à titre de dommages-intérêts pour retard dans l'organisation de la visite de reprise,

Réserve les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne la radiation du dossier du rôle de la cour et dit qu'elle y sera réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente ou de la cour,

Réserve les dépens.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 23/02854
Date de la décision : 15/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-15;23.02854 ?
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