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14/05/2024 | FRANCE | N°23/04140

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Taxes, 14 mai 2024, 23/04140


ORDONNANCE

































COUR D'APPEL D'AMIENS



TAXES

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 14 MAI 2024



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A l'audience publique du 05 Mars 2024 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 21 Décembre 2023,



Assistée de M

adame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.



Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/04140 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4J5 du rôle général.







ENTRE :





Monsieur [O] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]





DEMANDEUR au r...

ORDONNANCE

COUR D'APPEL D'AMIENS

TAXES

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 MAI 2024

*************************************************************

A l'audience publique du 05 Mars 2024 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 21 Décembre 2023,

Assistée de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/04140 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4J5 du rôle général.

ENTRE :

Monsieur [O] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

DEMANDEUR au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'AMIENS le 08 Septembre 2023, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 06 Octobre 2023.

Non comparant, non représenté.

ET :

Maître Virginie CANU-RENAHY

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparante en personne

DEFENDERESSE au recours.

Après avoir entendu :

- en ses observations : Me [N],

Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 07 Mai 2024.

Le délibéré de la décision initialement prévu au 07 Mai 2024 a été prorogé au 14 mai 2024.

Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par Mme ISART, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.

*

* *

Maître Virginie Canu-Renahy a été le conseil de M. [O] [F] dans le cadre d'une procédure de suspension de l'exécution provisoire et de fond devant la Cour d'appel d'Amiens.

Il n'a pas été précisé si une convention d'honoraires a été signée entre les parties.

Maître [M] a saisi Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats d'[Localité 5] d'une demande de taxation de ses honoraires.

L'ordonnance rendue le 8 septembre 2023 par Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats d'[Localité 5] et notifiée à M. [F] à une date non précisée, a :

- taxé le solde d'honoraires dus à Maître [N] par M. [F] à la somme de 1.962,00 euros TTC ;

- ordonné à M. [F] de régler ladite somme à Maître [N] ;

- condamné M. [F] aux dépens éventuels.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 octobre 2023, M. [F] a demandé à Mme la Première présidente de bien vouloir infirmer l'ordonnance de taxe rendue par Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats d'[Localité 5].

Il soutient pour l'essentiel que :

- son avocat plaidant a sollicité d'être informé sur ce dossier, ce qui n'a pas été fait ;

- 3 timbres fiscaux ont été payés malgré une aide juridictionnelle obtenue dans le cadre de cette procédure ;

L'avocate plaignante ne peut solliciter ses honoraires car il ne l'a jamais rencontrée, ni vue, ni connue et surtout par le fait qu'elle s'est désistée avant la procedure au fond.

A l'audience du 5 mars 2024, M. [F] n'était ni présent, ni représenté, Maître [N] était présente.

Pa courier du 7 mars, reçu à la cour le 12 mars 2024, soit postérieurement à l'audience du 5 mars 2024, la soeur de M. [F] a informé qu'il ne serait pas présent à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.

SUR CE,

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure'.

En l'espèce, bien que régulièrement convoqué, M. [F] n'était, ni présent ni représenté à l'audience du 5 mars 2024.

En l'absence de demande adverse, il y a lieu de prononcer la caducité du recours en application des modalités de l'article ci-dessus rappelé du code de procédure civile.

Les dépens de la procédure seront laissés à la charge de M. [F].

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE caduque la contestation d'honoraires présentée par M. [F],

LAISSE les dépens de procédure à la charge de ce dernier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Taxes
Numéro d'arrêt : 23/04140
Date de la décision : 14/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-14;23.04140 ?
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