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14/05/2024 | FRANCE | N°23/03894

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 14 mai 2024, 23/03894


Ordonnance







[L]





C/



Association GROOVE LAB





























































copie exécutoire

le 14 mai 2024

à

Me DAIME

Me [D]

LDS/IL/





COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ORDONNANCE DU 14 MAI 2024

DU CONSEIL

LER DE LA MISE EN ÉTAT





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03894 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3ZJ



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS



PARTIES EN CAUSE :



Madame [I] [L]

[Adresse 4]

[Localité 1]



représentée, conc...

Ordonnance

[L]

C/

Association GROOVE LAB

copie exécutoire

le 14 mai 2024

à

Me DAIME

Me [D]

LDS/IL/

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ORDONNANCE DU 14 MAI 2024

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03894 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3ZJ

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Madame [I] [L]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée, concluant et plaidant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET

Association GROOVE LAB

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée, concluant et plaidant par Me Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS

DÉBATS :

L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 16 avril 2024 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.

L'incident y a été plaidé

La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 mai 2024 , dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 14 mai 2024, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Mme Isabelle LEROY, greffière.

*

* *

DÉCISION :

vu la déclaration du 9 juin 2023 par laquelle Mme [L] a relevé appel d'un jugement rendu le 28 août 2023 par le conseil de prud'hommes de Compiègne,

vu les conclusions remises au greffe par l'appelante le 21 septembre 2023,

vu les conclusions d'incident notifiées le 26 mars 2024 par lesquelles Mme [L] soulève l'irrecevabilité des conclusions et pièces remises et notifiées par Me [D] le 9 février 2024 motif pris de ce que la constitution de cette dernière ne lui a pas été notifiée et sollicite la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

vu les conclusions d'incident responsives notifiées 12 avril 2024 par lesquelles Mme [L] demande au conseiller de la mise en état de :

- dire nulles les notifications de conclusions et pièces de Me [D] au fond et à l'incident, déclarer irrecevables les conclusions et pièces notifiées le 9 février 2024 par Me [D] ainsi que ses conclusions d'incident, dire que l'association, n'ayant pas valablement notifié ses conclusions et pièces dans le délai de trois mois, n'est plus recevable à en communiquer, motif pris de ce que la constitution de cette dernière lui est inopposable à défaut de lui avoir été valablement notifiée,

- condamner l'association à lui payer la somme de 2 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

vu les conclusions d'incident en réponse notifiées le 12 avril 2024, par lesquelles l'intimée demande, à titre principal, au conseiller de la mise en état de dire irrecevables les conclusions d'incident faute d'avoir été adressées au conseiller de la mise en état et de régularisation possible, à titre subsidiaire de déclarer recevables ses conclusions notifiées le 9 février 2024 et débouter Mme [L] de ses demandes au motif que la constitution de Me [D] n'est pas nulle et que l'appelante, qui en était parfaitement informée, ne justifie d'aucun grief et en tout état de cause, de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

SUR CE

Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant notamment à déclarer irrecevables les conclusions adverses en application des articles 909 et 910.

En l'espèce, Mme [L] n' a pas précisé au dispositif de ses premières conclusions quelle était la juridiction qu'elle saisissait, toutefois, elle a introduit ses écritures par la mention 'plaise à la cour' et demandé 'à la cour' de condamner son adversaire à lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a donc saisi la cour de sorte que ses demandes sont irrecevables comme ayant été présentées devant une juridiction incompétente ce qu'il incombe au conseiller de la mise en état de constater au besoin d'office.

La régularisation de la procédure n'est possible qu'en procédant à une saisine du conseiller de la mise en état avant la clôture de l'instruction.

En conséquence, le fait de conclure à nouveau dans la même procédure en présentant ses demandes au conseiller de la mise en état (et d'ailleurs en continuant à s'adresser à la cour au chapitre de la discussion s'agissant de l'article 700 du code de procédure civile) n'est pas de nature à couvrir le motif d'irrecevabilité soulevé par l'appelante.

Les dépens sont à la charge de Mme [L] qui succombe à l'incident.

Celle-ci sera condamnée à payer à l'association la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevables les demandes en incident de Mme [L],

La condamne à payer à l'association Groove-lab la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens de l'incident.

LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE

DE LA MISE EN ÉTAT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 23/03894
Date de la décision : 14/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-14;23.03894 ?
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