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14/05/2024 | FRANCE | N°23/03766

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Taxes, 14 mai 2024, 23/03766


ORDONNANCE

































COUR D'APPEL D'AMIENS



TAXES

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 14 MAI 2024



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A l'audience publique du 05 Mars 2024 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 21 Décembre 2023,



Assistée de M

adame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.



Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/03766 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3QQ du rôle général.







ENTRE :





La S.A.R.L. FRANCE IMMOBILIER, agissant poursuites et diligence...

ORDONNANCE

COUR D'APPEL D'AMIENS

TAXES

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 MAI 2024

*************************************************************

A l'audience publique du 05 Mars 2024 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 21 Décembre 2023,

Assistée de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/03766 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3QQ du rôle général.

ENTRE :

La S.A.R.L. FRANCE IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

DEMANDERESSE au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de SAINT QUENTIN le 24 Août 2023, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 05 Septembre 2023.

Non comparant, non représentée

ET :

Maître [M] [B]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Comparant en personne

DEFENDEUR au recours.

Après avoir entendu :

- en ses observations : Me [M] [B],

Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 07 Mai 2024.

Le délibéré de la décision initialement prévu au 07 Mai 2024 a été prorogé au 14 Mai 2024.

Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par Mme ISART, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.

*

* *

Maître [B] a été le conseil de la SARL France Immobilier dans le cadre d'une procédure devant le conseil de Prud'hommes de Soissons, puis la cour d'appel d'Amiens.

Le 25 novembre 2019, une convention d'honoraires a été établie et signée entre les parties.

Elle prévoyait un mode de facturation avec un montant forfaitaire, des honoraires complémentaires, un honoraire de résultat et le détail des frais': il conviendra de se reporter à ladite convention pour davantage de précisions.

Le 11 janvier 2023, dans le cadre de ce dossier Maître [B] a adressé à la SARL France Immobilier une facture n°20230003 d'un montant de 4402,51 euros TTC.

La SARL France Immobilier s'est acquittée d'un montant de 1 000 euros.

Le 24 avril 2023, Maître [B] a saisi Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats de Saint-Quentin d'une demande de taxation de ses honoraires.

L'ordonnance rendue le 24 août 2023 par Mme la bâtonnière et notifiée à la SARL Immobilier le 24 août 2023, a notamment :

- déclaré recevable la demande de taxation d'honoraires présentée par Maître [B] à l'encontre de la SARL France Immobilier ;

-débouté la SARL France Immobilier de ses contestations ;

- fixé les honoraires dus par la SARL France Immobilier à Maître [B] à la somme de 3 402,51 euros TTC correspondant au solde dû de la facture n°20230003 ;

- condamné la SARL France Immobilier en conséquence, au règlement de la somme totale de 3 402,51 euros TTC ;

- condamné la SARL France Immobilier aux dépens de la présente procédure de taxation ;

- débouté la SARL France Immobilier de sa demande au titre de l'article 700 dudit Code ;

- condamné la SARL France Immobilier à payer à Maître [B] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

- débouté Maître [B] de sa demande d'exécution provisoire ;

- dit que la présente ordonnance de taxe sera notifiée conformément aux règles légales, tant à la SARL France Immobilier qu'à Maître [M] [B].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 septembre 2023, la SARL France Immobilier a demandé à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir infirmer l'ordonnance de taxe rendue en première instance.

Elle soutient pour l'essentiel que :

- la procédure devant Mme la bâtonnière ne respecte pas le principe du procès équitable eu égard au défaut de sa convocation ;

- le montant des honoraires de Maître [B] est excessif ;

- Maître [B] a fait preuve d'un comportement discriminatoire puisqu'il a annulé un accord de paiement échelonné sans préavis ni justification ;

- Maître [B] n'a pas accompli toutes les diligences.

Par conclusions en défense du 22 septembre 2023, Maître [B] a demandé à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir :

- confirmer l'ordonnance de taxe du 24 août 2023 en toutes ses dispositions ;

- condamner la SARL France Immobilier au paiement de la somme de 3402,51 euros TTC, correspondant au solde des honoraires ;

- condamner la SARL France Immobilier au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SARL France Immobilier au paiement d'une indemnité supplémentaire de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

Il fait valoir pour l'essentiel que :

- cette procédure de taxation d'honoraires est identique à deux autres menées contre la SARL France immobilier, pour lesquelles Mme la première présidente a confirmé les ordonnances de Mme la bâtonnière. Dans cette occurrence, il a accepté à la demande de la gérante de la SARL France Immobilier le paiement de la facture de frais et honoraires de résultat n°20230003 du 11 janvier 2023 d'un montant de 4 402,51 euros TTC en 4 ou 5 versements. La gérante a alors procédé à un premier versement de 1 000 euros le jour même. Cependant, cette dernière a fait par la suite preuve de mauvaise foi. C'est pourquoi il refuse désormais l'octroi d'un délai de paiement pour le règlement du solde de la facture ;

- les honoraires de résultat et frais facturés dans le présent dossier sont parfaitement justifiés.

À l'audience du 6 février 2024, l'affaire a été renvoyée au 5 mars 2024, la demanderesse invoquant des raisons de santé et produisant un arrêt de travail jusqu'au 8 février 2024 inclus.

À l'audience du 5 mars 2024, la SARL France Immobilier n'était ni présente, ni représentée et Maître [B] était présent. La SARL France Immobilier a transmis à la cour un courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 21 février 2024 par lequel elle informe de son absence à l'audience du 5 mars 2024, toujours en invoquant des raisons médicales dont elle ne justifie pas et demande un nouveau renvoi à une date ultérieure.

Maître [B] a formulé une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.

SUR CE,

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.'

La SARL France Immobilier a été régulièrement convoquée à son adresse déclarée, mais n'a pas comparu à l'audience du 5 mars 2024. Le courrier reçu sans justificatifs des raisons invoquées pour son absence à l'audience alors qu'elle est demanderesse et qu'elle aurait pu se faire représenter, conduit la cour à considérer que cette demande de renvoi est dépourvue de motif légitime.

Le recours doit en conséquence être considéré comme non soutenu par la demanderesse, sans nécessité d'examen des autres moyens soulevés.

Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance déférée.

Sur les dépens et frais irrépétibles,

Il convient de condamner la SARL France Immobilier aux entiers dépens de la présente instance.

Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamner la SARL France Immobilier à la somme de 500 euros.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire,

CONSTATONS que la SARL France Immobilier ne soutient pas son recours ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats de Saint-Quentin en date du 24 août 2023 ;

CONDAMNONS la SARL France Immobilier à verser la somme de 500 euros à Maître [M] [B] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SARL France Immobilier entiers dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Taxes
Numéro d'arrêt : 23/03766
Date de la décision : 14/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-14;23.03766 ?
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