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14/05/2024 | FRANCE | N°23/02145

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 14 mai 2024, 23/02145


Ordonnance







S.A.S. CHAUSSEA





C/



[I]





























































copie exécutoire

le 14 mai 2024

à

Me STEFANELLI-

DUMUR

Me CHEMLA

LDS/IL/BG





COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ORDONNANCE DU 14 MAI 2024



DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT





Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02145 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYME



Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS





PARTIES EN CAUSE :



S.A.S. CHAUSSEA SAS agissant poursuites et dilig...

Ordonnance

S.A.S. CHAUSSEA

C/

[I]

copie exécutoire

le 14 mai 2024

à

Me STEFANELLI-

DUMUR

Me CHEMLA

LDS/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ORDONNANCE DU 14 MAI 2024

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02145 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYME

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

S.A.S. CHAUSSEA SAS agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

concluant par Me Frédérique STEFANELLI-DUMUR de la SARL ILIADE AVOCATS, avocat au barreau de METZ

représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Sandra DE BAILLIENCOURT, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant

ET

Madame [T] [I]

née le 11 Avril 1983 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

concluant par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 16 avril 2024 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.

La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 mai 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 14 mai 2024, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Mme Isabelle LEROY, greffière.

*

* *

DÉCISION :

Vu la déclaration du 4 mai 2023 par laquelle la société Chausséa a interjeté appel d'un jugement rendu le 14 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Laon ;

vu les conclusions d'incident remises le 15 avril 2024 par lesquelles Mme [I], intimée, soulève l'irrecevabilité de toutes les demandes de l'appelante relatives à l'infirmation du jugement sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et au paiement des indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse motif tiré de ce qu'elle n'a pas intérêt à agir comme ayant exécuté sans réserve le jugement non-assorti de l'exécution provisoire de ces chefs et donc acquiescé à celui-ci et sollicite que soit ordonné sous astreinte à l'appelante de produire l'ensemble des plannings pour la période du 1er janvier au 15 août 2020, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte ;

vu les écritures sur incident du 4 avril 2024 par lesquelles l'appelante conclut, au visa des articles 789, 907 et 910-4 du code de procédure civile, à l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir aux motifs qu'elle a été soulevée après que l'intimée a conclu sur le fond et à son rejet aux motifs que le jugement était assorti de l'exécution provisoire de droit s'agissant de l'indemnité de licenciement, du préavis et des congés payés et que la résiliation du contrat de travail est intervenue dès le prononcé du jugement, ainsi qu'au débouté de la demande de communication de pièces comme étant dans l'incapacité de le faire.

SUR CE,

1/ Sur la fin de non-recevoir :

1-1/ Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir :

La renonciation aux voies de recours découlant de l'acquiescement au jugement est une fin de non-recevoir.

Si en application de l'article 74 du code de procédure civile les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, tel n'est pas le cas des fins de non-recevoir en application de l'article 123 du code de procédure civile qui dispose qu'elles peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu'il n'en soit disposé autrement.

De même l'article 910-4 oblige les parties à présenter l'ensemble de leurs prétentions sur le fond dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 à peine d'irrecevabilité mais ne leur interdit pas de soulever une fin de non-recevoir dans des conclusions déposées postérieurement.

Il en va de même du dernier alinéa de l'article 789 selon lequel 'les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état' dès lors que la demande a bien été présentée devant le conseiller de la mise en état avant son dessaisissement.

Il en résulte que Mme [I] est recevable à invoquer la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'appelante à la suite de l'acquiescement au jugement y compris après avoir conclu sur le fond et au-delà du délai de l'article 909.

1-2/ Sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir :

Aux termes de l'article 410 du code de procédure civile, l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.

De plus, il est constamment jugé que l'exécution sans réserve d'un jugement fût-ce après en avoir relevé appel, vaut acquiescement sans qu'il y ait à rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'y acquiescer.

En application de l'article R.1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :

1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;

2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;

3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.

En l'espèce, le conseil de prud'hommes a dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élevait à 2 305,87 euros et n'a pas ordonné l'exécution provisoire de sorte que seules étaient exécutoires les condamnations visées à l'article R.1454-28, soit l'indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés afférents, l'indemnité légale de licenciement dans la limite de 6 917,61 euros. En revanche, n'étaient pas exécutoires la résiliation du contrat de travail et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Si le juge prononce la résiliation du contrat, le contrat de travail est rompu à la date du prononcé de la décision judiciaire. Toutefois, cette règle ne s'applique qu'à la condition que le jugement soit exécutoire.

Or, il n'est pas contesté que la société Chausséa a exécuté le jugement s'agissant de la résiliation du contrat de travail en éditant le bulletin de paie de juin 2023 avec une mention de date de sortie au 14 avril 2023, la résiliation de la prévoyance au 30 avril et en cessant de délivrer des bulletins de salaire à l'intimée. En conséquence, elle a acquiescé au jugement et renoncé à toutes voies de recours du chef de la résiliation du contrat de travail et de ses conséquences en termes de dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement dans la limite de 6 917,61 euros.

2/ Sur la demande de communication de pièces :

La société affirmant ne pas être en possession des pièces demandées, il n'y a pas lieu d'ordonner leur production sous astreinte, la cour pouvant tirer toutes conséquences de la non-production de ces pièces au regard des règles de preuve en matière d'heures supplémentaires.

3/ Sur les dépens :

L'appelante, partie perdante dans le cadre de l'incident doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

déclare recevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [I],

déclare la société Chausséa irrecevable en ses demandes d'infirmation du jugement des chefs de la résiliation du contrat de travail et de ses conséquences en termes de dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement dans la limite de 6 917,61 euros

rejette la demande de production de pièces,

condamne la société Chausséa aux dépens de l'incident.

LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE

DE LA MISE EN ÉTAT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 23/02145
Date de la décision : 14/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-14;23.02145 ?
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