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07/05/2024 | FRANCE | N°23/03192

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Taxes, 07 mai 2024, 23/03192


ORDONNANCE



N° 31





























COUR D'APPEL D'AMIENS



TAXES

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 07 MAI 2024



*************************************************************



A l'audience publique du 05 Mars 2024 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 21 Décembre 2023,



Assistée

de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.



Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/03192 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2N5 du rôle général.





ENTRE :





Monsieur [T] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]





DEMANDEUR au...

ORDONNANCE

N° 31

COUR D'APPEL D'AMIENS

TAXES

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 07 MAI 2024

*************************************************************

A l'audience publique du 05 Mars 2024 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 21 Décembre 2023,

Assistée de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/03192 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2N5 du rôle général.

ENTRE :

Monsieur [T] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

DEMANDEUR au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'AMIENS le 28 Juin 2023 ( n° 5383/2023), suivant lettre simple du 21 Juillet 2023.

Comparant en personne

ET :

Maître [O] [I]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Convoqué à l'audience par notification par lettre recommandée de l'ordonnance du 09 janvier 2024 (n°11), dont l'accusé de réception a été signé le 11 Janvier 2024

Non comparant, non représenté

DEFENDEUR au recours

Après avoir entendu :

- en ses observations : M. [T] [D],

Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 07 Mai 2024.

Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par Mme ISART, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.

*

* *

M. [D] a eu recours à Maître [I] pour une consultation juridique dans le cadre d'une action à diligenter contre la société Enedis.

Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.

Le 15 novembre 2022, une facture n° SELARL ER 2022/098 d'un montant de 570 euros HT soit 684 euros TTC a été adressée à M. [D] au titre de cette consultation.

Elle se décompose comme suit :

- frais d'ouverture et archivage dossier : 150 euros HT soit 180 euros TTC ;

- vacation Maître [I] et Maître [N] :1h45 correspondant à 420 euros HT soit 504 euros TTC.

Le 24 janvier 2023, Maître [I] a adressé à M.[D] une mise en demeure de s'acquitter du solde restant dû de 684 euros TTC.

Le 24 février 2023, Maître [I] a saisi Mme la Bâtonnière de l'ordre des avocats d'Amiens d'une demande en taxation de ses honoraires pour la procédure Enedis, concernant un montant de 684 euros TTC.

L'ordonnance rendue le 28 juin 2023 par Mme la bâtonnière, et notifiée à M. [D] le 28 juin 2023, a :

- taxé le solde d'honoraires dû à Maître [I] par M. [D] à la somme de 684 euros TTC ;

- en conséquence, ordonné à M. [D] de régler ladite somme à Maître [I];

- rejeté toutes les autres demandes.

Par lettre simple du 21 juillet 2023, M. [D] a demandé à Mme la Première présidente de bien vouloir infirmer l'ordonnance de taxe rendue par Mme la bâtonnière.

Il soutient pour l'essentiel que :

- l'ordonnance du bâtonnier est un copier-coller de la précédente ;

- Maître [I] n'a réalisé aucune diligence à l'encontre d'Enedis.

À l'audience du 12 septembre 2023, M. [D] était présent et Maître [I] était représenté par Maître Malik-Fazal.

M. [D] soutient que Maître [I] a écrit à Enedis et qu'il n'a pas reçu de facture pour ce dossier, seulement la mise en demeure.

Maître [I] fait valoir qu'il existe des difficultés de paiement des honoraires de la part de M. [D], raison pour laquelle il s'est déchargé des affaires en cours. Il ajoute qu'il y a eu une consultation juridique sur le dossier qui a ensuite été confiée à son collaborateur, Maître [N].

L'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2023, prorogé au 12 décembre 2023 puis au 9 janvier 2024 en conséquence d'une surcharge de travail.

Une ordonnance rendue le 9 janvier 2024, ordonne la réouverture des débats à l'audience du 5 mars 2024.

À l'audience du 5 mars 2024, M. [D] était présent et Maître [I] n'était pas présent ni représenté.

SUR CE,

Il ne relève pas de la compétence de la première présidente de la cour d'appel, saisie d'une contestation d'honoraires de se prononcer sur les éventuels éléments concernant la responsabilité professionnelle de Maître [I]. Ainsi, les arguments en ce sens soulevés relèvent de la juridiction de droit commun et ne sauraient prospérer devant Mme la première présidente. En tout état de cause, ces éléments seront donc écartés.

Sur la recevabilité :

Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai d'un mois.

Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé que le recours ne peut être déclaré irrecevable au motif qu'il a été formé par lettre simple, dès lors qu'il est établi que la lettre a été déposée au greffe de la cour d'appel dans le délai de recours ( 2e Civ.,11 février 20210, pourvoi n°07-15.409; dans le même sens :2e Civ.,30 avril 2014, pourvoi n°13-19.687)

En l'espèce, l'ordonnance de taxe a été rendue par madame la bâtonnière de l'ordre des avocats le 28 juin 2023.

L'ordonnance de taxe a été reçue par notification le 28 juin 2023.

Il convient de constater que M. [D] disposait d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance pour interjeter appel, ce qu'il a fait par lettre simple 21 juillet 2023. Le délai pour faire appel étant respecté M. [D] pouvait saisir Mme la première présidente par une lettre simple.

En conséquence, l'appelant doit être déclaré recevable en son recours.

Sur la fixation du montant des honoraires :

Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 : 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au lire de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés."

Ce texte ajoute : "Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci."

En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties.

En l'absence de convention ou de preuve du barème avant été soumis à l'attention du client, si ce n'est par un mail transmis très peu de temps avant la facturation, il convient d'évaluer les diligences effectuées en vertu de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

Seront pris en compte pour l'application d'un montant au temps passé : la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat et sa notoriété.

Il ressort des pièces versées contradictoirement au débat que les diligences accomplies par Maître [I] ont été les suivantes :

- frais d'ouverture et archivage du dossier 150 euros HT soit 180 euros TTC ;

- entretien client, analyse succincte des pièces pour une durée de 30 minutes à 120 euros HT soit 144 euros TTC ;

- analyse des éléments et recherches juridiques pour une durée de 1 heure 15 à 300 euros HT soit 360 euros TTC.

En l'espèce, M. [D] avait mandaté Maître [I] pour un autre dossier avant de le saisir des difficultés l'opposant à Enedis. Dans cette occurrence, M. [D] avait nécessairement connaissance des tarifs appliqués par le cabinet de Maître [I], lesquels seront donc appliqués au dossier Enedis, soit 240 euros de l'heure HT ou 288 euros TTC.

Par ailleurs, M. [D] reproche à Maître [I] de ne pas avoir reçu la facture de ses honoraires pour ce dossier, ce alors que Maître [I] verse au débat contradictoire une facture détaillée de ses honoraires pour ce dossier en date du 15 novembre 2022. De sorte que, M. [D] a bien été informé des honoraires de son conseil.

M. [D] ne conteste pas le quantum des honoraires facturés, mais reproche seulement à Maître [I] de ne pas avoir effectué de diligence à l'égard de la société Enedis. Or, ce dernier s'est dessaisi des affaires en cours au regard des difficultés de paiement de son client pour un autre dossier. De ce fait, il ne pouvait pas réaliser les diligences demandées. Néanmoins, force est de constater que d'autres diligences ont été accomplies pour ce dossier.

Cependant, sur les diligences de recherches juridiques et analyse des éléments pour une durée de 1 heure 15, Maître [I] échoue à apporter la preuve qui lui incombe que les diligences facturées ont bien été réalisées. Il apparaît donc que la somme de 324 euros TTC correspond à la juste rémunération de l'avocat pour le travail effectué à hauteur de ce dont il est justifié à savoir les frais d'ouverture et archivage du dossier qui sont d'usage et de l'entretien client suivi de l'analyse succincte des pièces soit 180 euros TTC + 144 euros TTC.

Concernant la situation de fortune de M. [D] aucun élément n'a été soumis à la cour.

Par conséquent, il convient d'infirmer partiellement l'ordonnance entreprise par madame la bâtonnière de l'ordre des avocats d'Amiens rendue le 28 juin 2023.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

M. [D] succombant à l'instance, il devra supporter la charge des entiers dépens.

Il n'apparaît pour autant pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Maître [I].

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,

Infirmons, partiellement l'ordonnance de taxe rendue par la bâtonnière de l'ordre des avocats d'Amiens le 28 juin 2023 ;

Fixons les honoraires de Maître [I] à hauteur de la somme de 324 euros TTC ;

Condamnons M. [D] à lui verser cette somme';

Deboutons les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

Condamnons M. [D] aux dépens de l'instance.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Taxes
Numéro d'arrêt : 23/03192
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;23.03192 ?
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