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07/05/2024 | FRANCE | N°23/02033

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Taxes, 07 mai 2024, 23/02033


ORDONNANCE



N° 30





























COUR D'APPEL D'AMIENS



TAXES

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE REJET DE RELEVÉ DE CADUCITÉ

EN DATE DU DU 07 MAI 2024



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N° RG 23/02033 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYEP du rôle général



ORDONNANCE DE CADUCITE EN DATE DU 05 MARS 2024 RENDUE PAR LA JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT D

E LA COUR D'APPEL D'AMIENS







DEMANDERESSE AU RECOURS



Madame [X] [C]

[Adresse 4]

[Localité 1]









ET :







DEFENDEUR AU RECOURS





Maître [R] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]









DELIBERE :



Madame Véronique...

ORDONNANCE

N° 30

COUR D'APPEL D'AMIENS

TAXES

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE REJET DE RELEVÉ DE CADUCITÉ

EN DATE DU DU 07 MAI 2024

*************************************************************

N° RG 23/02033 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYEP du rôle général

ORDONNANCE DE CADUCITE EN DATE DU 05 MARS 2024 RENDUE PAR LA JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS

DEMANDERESSE AU RECOURS

Madame [X] [C]

[Adresse 4]

[Localité 1]

ET :

DEFENDEUR AU RECOURS

Maître [R] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

DELIBERE :

Madame Véronique ISART, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 21 Décembre 2023, a délibéré de l'affaire conformément à la Loi.

PRONONCE :

Le 07 Mai 2024, l'ordonnance a été rendue par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Véronique ISART, Présidente de chambre, et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

**

DECISION

Mme [X] [C] a fait appel aux services de Me Pascal Bibard, avocat pour une plainte avec constitution de partie civile pour harcèlement à l'encontre de son employeur, services pour lesquels aucune convention d'honoraires n'a été convenue et signée entre les parties.

Me [R] [J] a transmis au bâtonnier de l'ordre des avocats d'Amiens une demande de taxation d'honoraires pour un montant TTC de 757,68 euros (631,40 euros HT) pour un temps de travail estimé à 3,25 heures, et des frais d'ouverture de dossier d'un montant de 180 euros, outre les frais administratifs usuels détaillés dans sa demande.

Par ordonnance du 12 avril 2023, le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'Amiens a rendu une ordonnance taxant les honoraires dus à Me [R] [J] par Mme [X] [C] au montant sollicité de 757, 68 euros TTC et ordonnant à cette dernière de régler ladite somme à son conseil outre le paiement d'une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été notifiée à Mme [X] [C] le 19 avril 2023.

Par courrier recommandé avec accusé réception reçu au greffe le 10 mai 2023, cette dernière a saisi la juridiction du Premier Président pour contester cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandées avec accusé de réception à l'audience du 12 septembre 2023. L'affaire a été renvoyée à la demande de Mme [X] [C] à l'audience du 5 décembre 2023 où il lui avait été précisé qu'il s'agissait du dernier renvoi, à l'audience du 9 janvier 2024.

A cette audience, elle a informé qu'elle ne pouvait à nouveau pas se déplacer pour raisons de santé et qu'elle sollicitait un nouveau renvoi.

Me [R] [J] était absent mais représenté par un confrère.

Par ordonnance du 5 mars, la contestation d'honoraires a été déclarée caduque.

Par courrier recommandée réceptionné au greffe le 14 mars 2024, Mme [X] [C] a sollicité que la caducité soit rapportée aux motifs de ses problèmes de santé et d'une absence de ressources.

MOTIFS

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure'.

En l'espèce, Mme [X] [C] n'était, ni présente ni représentée aux audiences des 12 septembre, 5 décembre 2023 et 9 janvier 2024, et indique à la cour qu'elle souffre d'un état chronique ne lui permettant pas de se déplacer, ce qui laisse enrôlée une affaire sans perspective de la voir plaidée. Elle précise «'ne pas avoir les moyens de se payer un avocat'», sans pour autant avoir fait les démarches afin d'obtenir l'aide juridictionnelle qui lui aurait permis de se faire représenter à l'audience.

Dans les circonstances ci-dessus énoncées, il n'y a pas lieu de rapporter la caducité.

Les dépens de la procédure seront laissés à la charge de Mme [X] [C].

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE la demande présentée par Mme [X] [C],

LAISSE les dépens de procédure à la charge de cette dernière.

Mme CHAPON, Mme ISART

GREFFIER PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Taxes
Numéro d'arrêt : 23/02033
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;23.02033 ?
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