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07/05/2024 | FRANCE | N°23/01185

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Taxes, 07 mai 2024, 23/01185


ORDONNANCE



N° 29





























COUR D'APPEL D'AMIENS



TAXES

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 07 MAI 2024



*************************************************************



A l'audience publique du 05 Mars 2024 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 21 Décembre 2023,



Assistée d

e Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.





Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/01185 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWQM du rôle général.







ENTRE :





Monsieur [Z] [J]

[Adresse 2]

[Localité 1]





DEMANDEUR...

ORDONNANCE

N° 29

COUR D'APPEL D'AMIENS

TAXES

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 07 MAI 2024

*************************************************************

A l'audience publique du 05 Mars 2024 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 21 Décembre 2023,

Assistée de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 23/01185 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWQM du rôle général.

ENTRE :

Monsieur [Z] [J]

[Adresse 2]

[Localité 1]

DEMANDEUR au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens le 14 Février 2023 (n° 5275/2023), suivant lettre simple du 04 Mars 2023.

Comparant en personne.

ET :

Maître [K] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Convoqué à l'audience par notification par lettre recommandée de l'ordonnance (n°2) du 09 janvier 2024, dont l'accusé de réception a été signé le 11 Janvier 2024

Non comparant, non représenté.

DEFENDEUR au recours.

Après avoir entendu :

- en ses observations : M. [Z] [J],

Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 07 Mai 2024.

Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par Mme ISART, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.

*

* *

M. [J] a eu recours à Maître [Y] pour une procédure par devant le tribunal administratif.

Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.

Dans le cadre de ce dossier, Maître [Y] a adressé à M. [J] :

-le 18 février 2020, une facture N°2020/018 d'un montant de 1200 euros HT soit 1 440 euros TTC;

-le 10 mai 2021, une facture N°2020/078 d'un montant de 2 101,50 euros HT soit 2521,80 euros TTC.

M. [J] s'est acquitté de la somme de 50 euros.

Le 6 juillet 2022, Maître [Y] a adressé à M. [J] une mise en demeure de s'acquitter du solde restant dû de 3011, 80 euros TTC.

Le 21 octobre 2022, Maître [Y] a saisi Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats d'Amiens d'une demande de taxation de ses honoraires.

L'ordonnance rendue le 14 février 2023 par Mme la Bâtonnière a :

- taxé le solde d'honoraires dû à Maître [Y] par M. [J] à la somme de 2 381 euros TTC ;

-en conséquence, ordonné à M. [J] de régler ladite somme à Maître [Y] ;

-rejeté toute les autres demandes.

Par lettre simple en date du 4 mars 2023, M. [J] a demandé à Mme la première présidente de bien vouloir infirmer l'ordonnance de taxe rendue par Mme la bâtonnière. Il ajoute ne pas souhaiter le remboursement des 1 440 euros déjà versés.

Il soutient pour l'essentiel :

-avoir eu un entretien avec Maître [Y] de 40 minutes à son cabinet ;

-lui avoir remis un dossier traité et rangé ;

-avoir déjà payé la somme de 1 440 euros et non 750 euros ;

-avoir demandé par mail des nouvelles de son affaire, sans avoir jamais reçu de réponse ;

-avoir reçu en 2022 une facture d'un montant de 2500 euros, sans explication ;

-avoir cru que le montant de 1 440 euros couvrait l'ensemble de la procédure ;

-avoir expliqué par courrier à Maître [Y] ne pas avoir les moyens de payer la nouvelle facture, courrier auquel il n'a jamais reçu de réponse ;

-que Maître [Y] lui a demandé de régler la somme quelques jours avant l'audience ;

À l'audience du 12 septembre 2023, M. [J] était présent et Maître [Y] était représenté par Maître Malik Fazal.

M. [J] soutient avoir reçu une facture d'un montant de 1 440 euros, sans aucun retour sur les diligences effectuées. Il affirme que Maître [Y] a déposé des conclusions n'excédant pas sept pages et lui avoir ensuite adressé une nouvelle facture à hauteur de 2500 euros.

Maître [Y] indique que la facture à hauteur de 1 440 euros était une provision qui a été déduite de la facture totale. Il fait valoir que les délais de recours sont particulièrement longs devant le tribunal administratif, délais qui se sont encore accentués avec la covid-19.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 202, prorogé au 12 décembre 2023, puis au 9 janvier 2024.

Une ordonnance rendue le 9 janvier 2024, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 5 mars 2024.

À l'audience du 5 mars 2024, M. [J] était présent et Maître [Y] n'était pas présent, ni représenté.

SUR CE,

Il ne relève pas de la compétence de la première présidente de la cour d'appel, saisie d'une contestation d'honoraires de se prononcer sur les éventuels éléments concernant la responsabilité professionnelle de Maître [Y]. Ainsi, les arguments en ce sens soulevés relèvent de la juridiction de droit commun et ne sauraient prospérer devant Mme la première présidente. En tout état de cause, ces éléments seront donc écartés.

Sur la recevabilité :

Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai d'un mois.

Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé que le recours ne peut être déclaré irrecevable au motif qu'il a été formé par lettre simple, dès lors qu'il est établi que la lettre a été déposée au greffe de la cour d'appel dans le délai de recours ( 2e Civ.,11 février 20210, pourvoi n°07-15.409; dans le même sens : 2e Civ.,30 avril 2014, pourvoi n°13-19.687)

En l'espèce, l'ordonnance de taxe a été rendue par madame la bâtonnière de l'ordre des avocats le 14 février 2023.

L'ordonnance de taxe a été reçue par notification le 15 février 2023.

Il convient de constater que M. [J] disposait d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance pour interjeter appel, ce qu'il a fait par lettre simple 4 mars 2023. Le délai pour faire appel étant respecté M. [J] pouvait saisir Mme la première présidente par une lettre simple.

En conséquence, l'appelant doit être déclaré recevable en son recours.

Sur la fixation du montant des honoraires :

Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 : 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au lire de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés."

Ce texte ajoute : "Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci."

En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties.

En l'absence de convention ou de preuve du barême ayant été soumis à l'attention du client, si ce n'est par un mail transmis très peu de temps avant la facturation, il convient d'évaluer les diligences effectuées en vertu de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

Seront pris en compte pour l'application d'un montant au temps passé : la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat et sa notoriété.

En l'espèce, le taux horaire de Maître [Y] est de 204 euros et celui de l'avocat collaborateur en cas de vacation de ce dernier est de 180 euros.

Il ressort de la demande en taxation d'honoraires de Maître [Y] que les diligences accomplies ont été les suivantes :

-frais d'ouverture de dossier à hauteur de 150 euros'HT ;

-un rendez-vous de 1 heure et 45 minutes ;

-études des pièces et éléments de la requête par Maître [Y] de 1 heure soit 240 euros HT ;

-une relecture et validation de l'acte 30 minutes ;

-une audience de plaidoirie du 15 juin 2022'

-une LRAR pour la mise en demeure à hauteur de 13 euros

-analyse des pièces et éléments de la requête par l'avocat collaborateur pour une durée de 3 heures et 30 minutes ;

-établissement d'un mémoire et communication de pièces par l'avocat collaborateur pour une durée de 7 heures;

-trois mails à 5,50 euros HT pour 16,50 HT soit 19,80 euros'TTC ;

-150 photocopies à 0,70 centimes pour 105 euros HT soit 126 euros TTC.

En l'espèce, M. [J] conteste la deuxième facture du montant de 2521,80 euros TTC et les diligences accomplies.

Or, il ressort des pièces versées contradictoirement au débat, d'une part que, Maître [Y] n'apporte pas la preuve de l'établissement d'un mémoire et la communication de pièces ayant justifié d'une durée de 7 heures de travail. puisqu'il produit seulement un mémoire de 13 pages .

D'autre part, la première facture du 20 mai 2020 adressée à M. [J] mentionne un montant de 1 440 euros TTC et le détail de celle-ci ne l'informe pas que cette somme est due au titre d'une provision, mais au contraire qu'elle est due au titre d'un forfait.

En outre, en ce qui concerne l'audience de plaidoirie, elle apparaît dans la demande de taxation faite par Maître [Y] bien que le jugement rendu par le tribunal administratif ne fasse pas mention de sa présence et qu'il avait indiqué à M. [J] ne pas se déplacer si ce dernier ne payait pas ses honoraires. Dès lors, Maître [Y] ne peut prétendre à une taxation au titre de l'audience de plaidoirie.

De sorte que les honoraires de Maître [Y] peuvent être réduits à la somme1 440 euros TTC, montant forfaitaire prévu pour la procédure en cause et mentionné sur la facture adressée par lui-même à son client.

Après déduction du règlement opéré par M. [J] de 1050 euros, la somme encore due par lui à Maître [Y] au titre de ses honoraires doit être fixée à hauteur de 390 euros TTC.

Par conséquent, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise par Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats d'Amiens rendue le 14 février 2023 et ce dans l'ensemble de ses dispositions.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Maître [Y], succombant à l'instance, supportera la charge des entiers dépens.

Il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Maître [Y].

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,

INFIRMONS, l'ordonnance de taxe rendue par Mme la bâtonnière de l'ordre des avocats d'Amiens le 14 février 2023 ;

FIXONS, le solde des honoraires restant dus à Maître [Y] par M. [J] à la somme de 390 euros TTC';

CONDAMNONS, Maître [Y] aux dépens de l'instance.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Taxes
Numéro d'arrêt : 23/01185
Date de la décision : 07/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-07;23.01185 ?
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