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06/05/2024 | FRANCE | N°23/01386

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 06 mai 2024, 23/01386


ARRET







[R]





C/



S.A.S. CIRCET DISTRIBUTION



























































copie exécutoire

le 06 mai 2024

à

Me BIBARD

Me MANIGOT

CPW/IL/MR



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 06 MAI 2024



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N° RG 23/01386 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IW4O



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 14 FEVRIER 2023 (référence dossier N° RG F21/00343)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANT



Monsieur [U] [R]

né le 17 Mai 1995 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2] / FRA...

ARRET

[R]

C/

S.A.S. CIRCET DISTRIBUTION

copie exécutoire

le 06 mai 2024

à

Me BIBARD

Me MANIGOT

CPW/IL/MR

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 06 MAI 2024

*************************************************************

N° RG 23/01386 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IW4O

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 14 FEVRIER 2023 (référence dossier N° RG F21/00343)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [U] [R]

né le 17 Mai 1995 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2] / FRANCE

représenté et concluant par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me François DORY, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIMEE

S.A.S. CIRCET DISTRIBUTION

[Adresse 1]

[Localité 4]

concluant par Me Vincent MANIGOT, avocat au barreau de PARIS

représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 mars 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 06 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 06 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

*

* *

DÉCISION :

La société Cotek multimédia, aux droits de laquelle se trouve la société Circet distribution est spécialisée dans la vente en porte-à-porte notamment pour des abonnements électricité et gaz auprès des particuliers. Pour réaliser ces ventes à domicile, la société s'appuie sur un réseau de vendeurs à domicile indépendants (VDI) mais également de salariés voyageurs, représentants, placiers (VRP).

M. [R], né le 17 mai 1995, a été embauché à compter du 6 juillet 2016 dans le cadre d'un mandat de VDI par la société Cotek multimédia (désormais Circet distribution). La relation contractuelle s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée de VRP multicartes, à compter du 1er mars 2017.

La convention collective applicable est celle des voyageurs, représentants, placiers.

Par courrier du 6 juillet 2019, M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, et sollicitant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que divers rappels de salaires et indemnités, a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 1er août 2019, qui par jugement du 14 février 2023, a :

dit et jugé que l'intéressé était recevable mais mal fondée en ses demandes ;

dit et jugé que les statuts de M. [R], de VDI, puis de VRP étaient parfaitement qualifiés ;

débouté M. [R] de sa demande du bénéfice d'un statut salarié niveau 2-3 et d'un salaire mensuel de 1 887,01 euros ;

débouté M. [R] de toutes ses demandes pécuniaires afférentes à la durée du travail et notamment à l'existence d'heures supplémentaires et d'heures de repos à concurrence de 27 424,37 euros au titre des heures supplémentaires et 2 742,43 euros pour les congés payés, et à concurrence de 10 654,86 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos outre 1 065,48 euros pour les congés payés afférents ;

débouté M. [R] de sa demande relative au travail dissimulé et aux dommages sollicités d'un montant de 11 322,06 euros ;

dit et jugé que la prise d'acte de M. [R] devait s'analyser en une démission ;

débouté M. [R] de ses demandes indemnitaires afférentes à la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, à savoir :

- 1 887,01 euros au titre de l''indemnité de requalification ;

- 1 061,44 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 12 000 euros au titre des dommages relatifs au licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 8 197,83 euros au titre de l'indemnité de préavis et 819,78 euros au titre des congés payés afférents ;

débouté M. [R] de sa demande de condamnation de la société Circet distribution à concurrence de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté M. [R] de sa demande tendant à la remise de documents sous astreinte ;

condamné M. [R] à payer à la société Circet distribution l'indemnité compensatrice au titre des 3 mois de préavis qu'il aurait dû exécuter pour un montant de 5 385,66 euros ;

débouté la société Circet distribution de sa demande de condamnation de M. [R] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2023 par M. [R], qui est régulièrement appelant de ce jugement, dans lesquelles il demande à la cour de le dire autant recevable que bien fondé en ses demandes, fins, et prétentions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société intimée de sa demande ayant pour objet sa condamnation à une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de l'infirmer pour le reste, et statuant à nouveau, de :

constater qu'il n'a jamais bénéficié du statut de vendeur indépendant de juillet 2016 à février 2017, ni du statut de voyageur représentant de mars 2017 à juillet 2019, ayant été privé de toute autonomie dans les fonctions qui étaient les siennes ;

requalifier ses statuts de VDI et VRP en contrat de travail de droit commun ;

le faire bénéficier du statut de salarié, niveau 2.3 de la convention collective applicable, et ainsi bénéficier d'un salaire de 1 887,01 euros mensuel sur cette période ;

constater que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail résulte des comportements fautifs de l'employeur à son égard, faire produire en cette prise d'acte de rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société intimée aux sommes suivantes :

- 1 061,44 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 12 000 euros au titre de l'indemnité légal de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 8 197,83 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 819,78 euros de congés payés afférentes ;

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner l'employeur à remettre sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision à intervenir, des documents de fin de contrat conforme.

Vu les dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 juillet 2023, dans lesquelles la société Circet distribution demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné à lui verser la somme de 5 385,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en conséquence, de :

juger que le recours au contrat de VDI et de VRP était régulier ;

juger que M. [R] ne peut prétendre à aucun rappel de salaire sur le fondement des minimas conventionnels et qu'en tout état de cause, il a perçu une rémunération supérieure aux minimas dont il se prévaut ;

juger que M. [R] ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires ;

juger que les faits évoqués par M. [R] ne sauraient faire produire à sa démission les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

statuant à nouveau, la recevoir en sa demande et condamner M. [R] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

y ajoutant, condamner M. [R] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de requalification des contrats en contrat de travail de droit commun

1.1 ' Quant au statut de VDI sur la période de juillet 2016 à février 2017

En vertu de l'article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend cependant ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle, et pour que le contrat d'un vendeur à domicile indépendant conclu avec une société s'analyse en un contrat de travail, les juges du fond doivent donc rechercher si dans l'accomplissement de ses activités de vente à domicile la société fixait unilatéralement ses conditions de travail, donnait des directives et en contrôlait l'exécution, le contrôle de l'exécution des directives entraînant un pouvoir de sanction. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

En vertu des articles combinés L.135-2 et L.135-3 du code de commerce, la qualification de vendeur à domicile indépendant entraîne en revanche l'application de dispositions spéciales du code de commerce.

En application de l'article L.135-1 du code de commerce, cette qualification suppose cumulativement une personne exerçant une activité de vente de produits ou de services par démarchage au sens du code de la consommation à l'exclusion du démarchage par téléphone ou tout moyen technique assimilable, et que cette activité s'effectue dans le cadre d'une convention écrite de mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier, le liant à l'entreprise qui lui confie la vente de ses produits ou services.

Il appartient à celui qui a signé un contrat de vendeur indépendant tel que prévu par les articles L.135-1 et suivants du code du commerce mais invoque un contrat de travail d'en établir l'existence.

En l'espèce, dès lors que M. [R] soutient que sa relation avec la société doit être requalifiée en contrat de travail de droit commun, il convient de rechercher si, en fait, il exerçait son activité dans des conditions révélant l'existence d'un lien de subordination permanent.

M. [R] et la société Cotek multimédia ont signé un contrat de vendeur indépendant tel que prévu par les articles L.135-1 et suivants du code du commerce qui rappellent qu'il s'agit d'un mandat donné par la société exercé en totale indépendance, sans aucun lien de subordination, sans aucune obligation d'horaire, : ni quotas ou exclusivité. Il y est également précisé qu'il n'est soumis à aucun secteur géographique «hors contraintes d'organisations inhérentes à la gestion des équipes commerciales ou à certains services distribués par la société Stratégie Management Services Holding».

L'article 2 du contrat stipule que de la volonté des parties, «le contrat est un contrat de vendeur indépendant mandataire pour la société COTEK MULTIMÉDIA et ses mandants » et que sans autre intermédiaire, le mandat « consiste à prospecter et démarcher collectivement la clientèle potentielle ou le cas échéant individuellement, à lui présenter les services, en faire l'éventuelle démonstration, lui prodiguer les meilleures informations et offres promotionnelles en fonction des contextes, à établir et chiffrer les commandes, y joindre les éventuels règlements, les transmettre au chef des équipes de la société COTEK MULTIMÉDIA et à assurer le cas échéant la livraison au client, dans le respect et la conformité des conditions de ventes légales et particulières. Il enregistre ainsi les commandes et les transmet à l'entreprise selon l'organisation commerciale dont il reconnaît avoir été informé préalablement. Cependant dans ce cadre il exerce ses fonctions de VDI de façon occasionnelle, sans horaire, quotas de vente, ni exclusivité».

Les articles 4 à 6 précisent notamment que le VDI est rémunéré en fonction de l'activité professionnelle qu'il développe selon le volume des ventes réalisées et parfaites selon une grille de commissions et qu'il supporte seul tous les frais liés à son activité et à ses déplacements.

L'article 11 du contrat ajoute que « le mandat est convenu pour une durée déterminée de trois (3) mois, calculée par trimestre civil, et pendant laquelle chacune des parties peut y mettre fin à tout moment (...) A chaque échéance trimestrielle, le contrat est tacitement reconduit pour une durée déterminée et renouvelable de 3 mois, suivant la procédure et les conditions applicables au statut des Vendeurs à Domicile Indépendants (après entretien trimestriel mandant et mandataire, dans le respect des plafonds de la Sécurité Sociale, de la réglementation française en vigueur). A défaut de respect de cette procédure, ou bien d'accord des parties, ce mandat sera résilié de plein droit. A raison d'une interruption d'activité durant 3 mois consécutifs, le contrat sera rompu de plein droit (...) En aucun cas une indemnité à quelque titre que ce soit ne sera due par la société COTEK MULTIMEDIA en cas de résiliation».

Il convient immédiatement de préciser que les attestations produites par l'appelant sont dépourvues de force probante dès lors qu'elles sont extrêmement imprécises quant aux dates, ne permettent pas de vérifier qu'elles concerneraient la période de juillet 2016 à février 2017, alors qu'il s'agit en tout état de cause de témoignages qui comportent en quasi-totalité des considérations d'ordre général, qui sont en totalité insuffisamment circonstanciés quant aux faits évoquées, et qui sont en outre pour certains (Cf : M. [I], M. [Z], M. [C], M. [B], M. [D]), l'employeur n'étant pas utilement contredit sur ce point, établis par d'anciens collègues de M. [R] ayant également saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de paiement d'heures supplémentaires de la société Circet distribution, et qui ne présentent pas de garanties suffisantes d'impartialité.

Les éléments versés aux débats ne permettent aucunement de retenir que d'une manière générale les VDI travaillaient selon les mêmes conditions que les VRP salariés de la société. L'appelant produit de nombreux courriels destinés à des commerciaux ou les concernant, portant sur des performances individuelles ou des directives quant à une présence requise lors d'opérations exceptionnelles, dont il ne ressort pas qu'il a concrètement travaillé dans les mêmes conditions que les VRP salariés de la société sur la période de 8 mois considérée, qu'il lui était imposé ou même simplement demandé de travailler ainsi.

M. [R] ne produit pas non plus d'éléments portant sur la période de juillet 2016 à février 2017 démontrant qu'il exerçait alors concrètement et de manière régulière une fonction complémentaire à celle contractuellement définie alors qu'il était soumis au statut de VDI. Il ne démontre pas avoir procédé au cours de cette période à un recrutement pour la société en son agence de [Localité 7], ni avoir eu pour mission d'encadrer ou former d'autres vendeurs sur le terrain dans leur activité de représentation commerciale.

Par ailleurs, il ne justifie pas non plus avoir sur cette période assuré sur cette période des permanences telles qu'il allègue, alors même que la société souligne sans être utilement contredite que les contrats étant vendus en porte à porte, elle ne disposait pas de locaux à vocation commerciale, l'attestation non circonstanciée évoquant des locaux ouverts aux commerciaux à partir de 9 heures du matin ne saurait sur ce point suffire.

Sans nier que l'intéressé ait pu en revanche recevoir des instructions générales dans le cadre de l'exécution du mandat qui lui avait été confié, cet élément ne peut pour autant lui permettre de se prévaloir de la qualité de salarié dès lors qu'il ne démontre pas l'existence, corrélativement à des directives, d'un contrôle de la part de la société Circet distribution. Or, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que, concrètement, lui étaient personnellement imposés des points d'activité réguliers, la nécessité de solliciter auprès de la société Circet distribution des autorisations pour ses absences, ou encore la définition d'un secteur de prospection. De la même manière, les pièces produites ne permettent pas de vérifier les allégations de M. [R] quant à des plages horaires qui lui auraient été imposées entre juillet 2016 et février 2017 et le fait qu'il ne gérait pas son emploi du temps hormis le cas échéant des réunions ou actions ponctuelles, qu'il recevait personnellement de la société des ordres et directives précis, et que les objectifs pouvant lui avoir été indiqués faisaient l'objet d'un contrôle et éventuellement de sanctions. Il ne justifie d'ailleurs pas d'une quelconque réprimande, d'un recadrage ou d'une sanction sur les 8 mois de son activité en qualité de VDI. Il ne ressort pas plus des courriels produits qu'il était amené à solliciter et à obtenir l'autorisation ou une dérogation de l'employeur pour enregistrer une commande. Même à considérer que des supports commerciaux de communication et échantillons ont pu être mis à sa disposition par la société, cet élément ne caractérise pas le lien de subordination allégué.

S'agissant de la demande d'envoi de la production du jour alléguée, il convient d'observer que contractuellement, M. [R] devait enregistrer les commandes et les transmettre «selon l'organisation commerciale», et en tout état de cause, le simple fait que la transmission des commandes lui soit réclamée pour une date et avant telle heure ne caractérise pas en soi l'existence d'un lien de subordination, alors que les éléments produits ne permettent pas de retenir que l'appelant était personnellement soumis à un contrôle à ce titre pouvant être pressant.

Contrairement à ses allégations, les éléments produits par M. [R] ne démontrent pas que son secteur de prospection était limité par la société avant mars 2017, les deux attestations de M. [H] en particulier étant bien trop imprécises sur ce point, et les courriels visés par les conclusions concernant l'année 2019.

Enfin, il ne ressort pas des éléments communiqués que M. [R] devait en fait se tenir constamment à la disposition de l'employeur afin d'être en mesure de répondre à ses sollicitations, et il ne conteste pas avoir exercé son activité avec ses propres outils, notamment son véhicule et son téléphone, ne justifie pas avoir bénéficié de la mise à disposition par la société d'une ligne téléphonique ou d'un bureau au sein d'un service quelconque. Il ne prouve pas non plus avoir de manière effective intégré un service déterminé de la société et subi les contraintes inhérentes à son organisation.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'appelant ne démontre pas qu'il a effectué une prestation dans le cadre d'un lien de subordination ni que les conditions de réalisation de la prestation l'ont privé de la possibilité d'exercer son activité en qualité de vendeur indépendant, de sorte que c'est par une juste appréciation en fait et en droit que le premier juge a rejeté la demande de requalification des relations entre M. [R] et la société en contrat de travail de droit commun.

1.2 - Quant à la période de mars 2017 à juillet 2019

L'article L.7311-2 du code du travail dispose que «Les dispositions du présent titre s'appliquent au voyageur, représentant ou placier exclusif, ainsi qu'au salarié qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation, accepte de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pour le compte d'un ou plusieurs de ses employeurs».

L'article L. 7311-3 du même code définit comme suit le VRP : «Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui :

1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;

2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ;

3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;

4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant :

a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ;

b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ;

c) Le taux des rémunérations».

L'article 7313-6 dispose quant à lui que «Le contrat de travail peut, pour sa durée, prévoir l'interdiction pour le voyageur, représentant ou placier, de représenter des entreprises ou des produits déterminés. Lorsque le contrat de travail ne prévoit pas cette interdiction, il comporte, à moins que les parties n'y renoncent par une stipulation expresse, la déclaration des entreprises ou des produits que le voyageur, représentant ou placier représente déjà et l'engagement de ne pas prendre en cours de contrat de nouvelles représentations sans autorisation préalable de l'employeur».

Il résulte de ces dispositions qu'il existe, d'une part, les VRP exclusifs qui exercent leur activité de représentation pour le compte d'un unique employeur, d'autre part les VRP multicartes qui ont la possibilité de représenter plusieurs employeurs.

En l'espèce, le contrat de travail signé entre les parties indique en son article 1er «ENGAGEMENT» : «La société engage à compter de ce jour, aux termes du présent contrat de travail, LE VRP en qualité de Voyageur-Représentant-Placier multicartes dans les conditions du statut défini par les articles L.751-1 et suivants du code du travail et par la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975». Cette mention claire et non équivoque du contrat de travail, reprise sur les fiches de paie, mentionne que M. [R] est engagé en qualité de VRP multicartes, statut non contesté durant la relation contractuelle.

Le contrat de travail mentionne également au titre de l'organisation du travail que le VRP devra transmettre des rapports d'activité à la demande de son supérieur faisant notamment apparaître le nom et l'adresse des clients visités et les résultats de ces visites.

L'article 2 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 précise que «les dispositions de la présente convention collective s'appliquent aux représentants de commerce travaillant dans les conditions définies par l'article L.751-1 à L.751-3 du code du travail et qui rendent effectivement compte de leur activité à leurs employeurs dès lors que ceux-ci leur en ont fait la demande.»

L'article 5-1 de l'ANI du 3 octobre 1975 dispose : « 1° la fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs. 2° Néanmoins, lorsqu'un représentant de commerce réalisant des ventes au sens de la loi du 22 décembre 1972, est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire ».

L'activité des représentants s'apprécie compte tenu non seulement des stipulations contractuelles mais aussi des conditions effectives d'exercice des fonctions. Il appartient au salarié de rapporter la preuve qu'il se déduit des contraintes qui lui étaient imposées qu'il était en réalité soumis à un contrat de travail de droit commun, de sorte que son emploi pour la société Circet distribution était exclusif.

Tout d'abord, M. [R] ne démontre pas qu'il était, comme il l'indique dans le paragraphe sur la demande de rappel d'heures supplémentaires, lié par un contrat de travail en qualité de VRP multicartes à la seule société Circet distribution pour laquelle son emploi aurait été exclusif et à temps plein. Il ne résulte d'ailleurs d'aucun élément objectif qu'il lui ait été interdit de travailler pour un autre employeur. Si l'article 12 du contrat dénommé «CLAUSE D'EXCLUSIVITÉ ET DE CONFIDENTIALITÉ» dispose que «Compte tenu de ses fonctions, LE SALARIE s'interdit toute activité complémentaire si cette dernière a un lien avec l'activité de la société SMS HOLDING et ce pendant toute la durée du contrat (y compris pendant le préavis de rupture, même non exécuté)» et que «la société COTEK ANIMATION aura la faculté de dispenser le salarié de cet engagement d'exclusivité, à quelque moment que ce soit au cours de la période concernée », force est de constater que cette clause a été improprement dénommée « clause d'exclusivité » puisqu'il n'est pas indiqué que l'intéressé ne peut avoir que la société Circet Distribution comme unique employeur, mais seulement qu'il ne peut exercer son activité de VRP auprès d'une société concurrente. Le salarié conservant donc la possibilité de travailler pour le compte de plusieurs employeurs, exerçant dans des domaines différents de l'activité de l'employeur, la qualification du contrat est bien celle de VRP multicartes.

Sur les conditions d'exercice de l'activité, il appartient donc à M. [R] d'établir que du fait des contraintes imposées par la société Circet distribution, il était néanmoins maintenu dans une relation de travail de droit commun et donc dans l'impossibilité d'exercer d'autres représentations, le seul fait, à le considérer établi, qu'il ait en pratique travaillé uniquement pour elle étant insuffisant.

Si le VRP n'est pas soumis à la réglementation de la durée du travail, il n'en reste pas moins salarié de l'entreprise qui l'emploie et à ce titre soumis à un lien de subordination et au pouvoir de direction de l'employeur, qui a dès lors la possibilité de donner des directives, de déterminer les prestations de services ou des marchandises offertes à la vente, mais aussi son secteur géographique d'intervention, et de fixer des objectifs à atteindre. C'est donc de façon inopérante que M. [R] allègue avoir été soumis à un tel lien de subordination pour solliciter la requalification de son contrat en contrat de travail de droit commun. Il s'ajoute que, s'agissant des objectifs fixés, le salarié se contente d'affirmer sans preuve qu'il était sanctionné s'il ne parvenait pas à atteindre le rendement souhaité.

L'appelant ne justifie pas, par ailleurs, qu'il était privé de la possibilité d'organiser son temps de travail comme il le souhaitait. Les pièces produites ne mentionnent pas d'horaires de travail individuellement imposés à M. [R], ni ne démontrent qu'il devait comme il le prétend assurer de nombreuses permanences chaque semaine dans une agence, les attestations étant sur ce point insuffisamment circonstanciées alors même que l'employeur conteste les affirmations. Il ne résulte pas non plus des échanges versés aux débats une obligation de travailler quotidiennement ou à des horaires fixes habituels, ou une obligation de rendre compte de façon excessive ou anormale. Ces échanges s'inscrivent au contraire dans le lien de subordination ordinaire et dans la relation de travail qui impose au VRP de rendre compte de sa prospection.

Comme le précise à juste titre l'employeur, en sa qualité de VRP, M. [R] n'était pas un vendeur indépendant mais un salarié de l'entreprise dont l'activité commerciale s'inscrivait nécessairement dans l'organisation de cette entreprise l'employant.

En conséquence, M. [R] ne démontre pas qu'il n'était pas libre de s'organiser.

Il s'ajoute que M. [R] ne démontre pas qu'il aurait exercé de manière habituelle au profit de la société une fonction complémentaire(de recruteur et de formateur) sans rapport avec son activité de commercial alors qu'il était soumis au statut de VRP. L'attestation de M. [B] dont il ressort qu'il déposait d'autres commerciaux sur secteur avec son véhicule personnel, qui n'est corroborée par aucun élément objectif, est en tout état de cause non pertinente en ce qu'elle n'évoque aucunement un rôle de formateur. Les échanges de janvier 2018, l'attestation de M. [Z] même à la retenir, et le SMS de M. [R] du 22 novembre 2017 démontrent uniquement que le salarié a apporté une « aide » sur [Localité 7] dans le cadre d'une activité ponctuelle de formateur, et qu'il lui a été demandé « de manière non formelle » de former 5 nouvelles recrues sur [Localité 6], sans pour autant que ces éléments permettent de déterminer la durée de l'aide ponctuelle ainsi apportée sur [Localité 7] ni le nombre de personne(s) concernée(s), ni encore que la formation sur [Localité 6] a concrètement été réalisée malgré la vive opposition ayant été manifestée par son supérieur M. [B]. L'attestation de Mme [C] du 7 octobre 2019 est en outre d'ordre général, non circonstanciées en l'absence de toute précision de dates voire même de périodes, l'intéressée se contentant d'affirmer que M. [R] formait de nouvelles recrues, et partant inopérante à prouver que l'intéressé a eu pour mission habituelle d'encadrer ou de former d'autres vendeurs sur le terrain dans leur activité de représentation commerciale. Enfin, le seul SMS de M. [M] adressé à M. [R] le 9 novembre 2019 pour lui communiquer un CV en vue d'une candidature « dont on a parlé ce soir lors de votre passage » sans plus de précision, qui n'est pas contextualisé ni accompagné de documents établissant la suite donnée à ce message, ne permet pas, en l'absence d'autres éléments, de retenir que l'appelant aurait concrètement procédé à un recrutement pour la société en son agence de [Localité 7]. Ainsi, il n'est pas établi que le salarié a assumé des fonctions complémentaires au profit de la société.

Sans qu'il soit utile de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, il découle de l'ensemble de ces développements que la relation de travail entre les parties relevait bien d'un contrat de VRP multicartes, offrant la possibilité à M. [R] de contracter avec d'autres sociétés, n'exerçant pas la même activité que celle de la société Circet Distribution.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de requalification de son contrat de VRP multicartes en contrat de travail de droit commun.

Sur la demande liée au bénéfice du statut de salarié niveau 2.3 et d'un salaire de 1 887,01 euros

Au regard des développements qui précèdent, M. [R] a été débouté de sa demande de requalification de ses contrats en contrat de travail de droit commun. En conséquence, M. [R] ne peut qu'être débouté de ses demandes, par voie de confirmation.

Sur les demandes au titre d'heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos

Au vu des développements qui précèdent, M. [R] était dans un premier temps soumis au statut de VDI et dans un second temps à celui de VRP multicartes, il n'était donc pas soumis à la réglementation de la durée du travail, et c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté ses demandes de rappel de salaires et de contrepartie obligatoire en repos. La décision déférée sera confirmée de ces chefs.

Sur le travail dissimulé

M. [R], qui a été débouté de ses demandes de requalification de ses contrats, ne prouve pas comme il l'indique que le statut de VRP qui devait s'appliquer n'a jamais été respecté et que le fait de l'avoir embauché sous contrat de VRP a eu pour principal effet de contourner la législation sur la durée du travail comme il l'avance. Il ne prouve pas non plus ses affirmations que la société a sciemment dissimulé un emploi salarié du temps où il était soumis au statut de VDI. Enfin, il ne justifie pas d'une quelconque réclamation pour des heures supplémentaires avant la rupture. Ainsi, l'intéressé ne prouve pas la réalité d'un travail dissimulé. La décision déférée qui l'a débouté de sa demande indemnitaire sera confirmée.

Sur la rupture

Il est constant que le contrat de travail de M. [R] a été rompu par le courrier de prise d'acte de la rupture du 6 juillet 2019.

Il entre dans l'office du juge, dans le contentieux de la prise d'acte de la rupture, de rechercher si les faits invoqués justifient ou non la rupture du contrat et de décider par la suite si cette dernière produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une démission.

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. En ce qui concerne le risque de la preuve, lorsque le juge constate qu'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte, il peut estimer à bon droit qu'il n'a pas établi les faits qu'il alléguait à l'encontre de l'employeur comme cela lui incombait.

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqué devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnées dans cet écrit.

En l'espèce, M. [R] reproche à la société :

Des retards de paiement de primes et de salaires malgré ses réclamations depuis décembre 2017,

Des difficultés pour obtenir le remboursement de ses notes de frais,

L'absence de paiement d'heures supplémentaires,

Des pressions subies pour atteindre des objectifs fixés en rupture avec le statut de VRP,

De lui avoir imposé au cours de la relation un plan de rémunération qu'il a pourtant refusé à de nombreuses reprises.

Les pressions personnellement subies par M. [R] pour atteindre des objectifs fixés en rupture avec le statut de VRP, ne sont pas établies. Par ailleurs, il ressort des développements qui précèdent que l'appelant ne pouvait, en sa qualité de VDI comme VRP multicartes, prétendre à des heures supplémentaires, étant par ailleurs souligné qu'il n'a pas fait de réclamation à ce titre avant la rupture de son contrat de travail. Ces manquements allégués ne sont pas établis.

S'agissant du plan de rémunération, le contrat de l'appelant prévoit expressément que les objectifs permettant de calculer la rémunération variable peuvent être modifiés en fonction des nécessités de services, ce que M. [R] « accepte expressément, sans que cela ne constitue une modification d'un élément essentiel du contrat ». L'intéressé ne produit pas d'élément de nature à justifier que la modification, qui est ainsi autorisée contractuellement, aurait été moins favorable pour lui, alors par ailleurs qu'il justifie de deux courriels de refus de sa part de février et mars 2019 sans pour autant justifier que sa rémunération aurait ensuite été réduite du fait d'une application du plan de rémunération ni d'une réclamation de sa part. Faute d'éléments concrets rapportés par M. [R], le manquement, même à le considérer établi, n'est en tout état de cause pas d'une gravité telle qu'il ferait obstacle à la poursuite du contrat de travail.

S'agissant des retards de paiement de primes et commissions et difficultés à obtenir des remboursements de note de frais, M. [R] produit des attestations d'anciens collègues évoquant des difficultés quant aux paiements par la société dans des témoignages d'ordre général et dont la sincérité est douteuse pour certains au vu des développements qui précèdent s'agissant des pièces 6, 48, 58 et 61. Toutefois, il produit également des courriels (notamment pièces n°8 à 12, 22, 29, 32, 36) établissant la réalité de problèmes rencontrés tant par lui-même que par d'autres salariés et des réclamations par lui-même ou par son supérieur pour son équipe courant 2017 et 2018 pour des primes et des frais non payés ou payés avec retard.

Néanmoins, les courriels concernent des retards et difficultés de paiement antérieurs de plusieurs mois à la rupture voire pour certains de plus d'une année, et l'appelant, bien qu'invité à ce faire par l'employeur, ne précise pas même la nature ni le montant des sommes qui seraient demeurées impayées au moment de la rupture ou à tout le moins au premier semestre 2019. S'il évoque une régularisation intervenue avant son départ, c'est sans pour autant préciser la date exacte du règlement ni même la nature des sommes ainsi régularisées ou encore la date à laquelle il aurait normalement dû les percevoir. Ainsi, faute d'éléments suffisants, l'intéressé ne démontre pas en quoi le grief allégué serait d'une gravité telle qu'il ferait obstacle à la poursuite du contrat de travail en juillet 2019.

En conséquence, les manquements invoqués par M. [R] au soutien de sa prise d'acte soit ne sont pas avérés, soit ne sont pas d'une gravité justifiant l'impossibilité de maintenir la relation de travail à la date de la rupture. Par conséquent, la prise d'acte produit les effets d'une démission, de sorte que l'ensemble des demandes de l'appelant doit être rejeté, le jugement étant confirmé de ces chefs.

6. Sur la demande reconventionnelle

Les parties ne soutiennent pas en cause d'appel de moyens autres que ceux dont les premiers juges ont connu, auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte en l'absence de toute justification complémentaire utile. Le jugement déféré sera confirmé.

7. Sur les autres demandes

L'issue du litige conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.

M. [R], partie appelante qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à la société une somme que l'équité et la situation économique des parties commande de fixer à 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Déboute M. [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Condamne M. [R] aux dépens d'appel et à payer à la société Circet distribution la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 23/01386
Date de la décision : 06/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-06;23.01386 ?
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