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06/05/2024 | FRANCE | N°22/04996

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 06 mai 2024, 22/04996


ARRET







[H]





C/



S.A.S. COLAS FRANCE



























































copie exécutoire

le 06 mai 2024

à

Me ANDRIEUX

Me PARRAIN

EG/IL/



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 06 MAI 2024



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N° RG 22/04996 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITHS



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 10 OCTOBRE 2022 (référence dossier N° RG 22/00024)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANT



Monsieur [C] [H]

né le 16 Juin 1970 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté,...

ARRET

[H]

C/

S.A.S. COLAS FRANCE

copie exécutoire

le 06 mai 2024

à

Me ANDRIEUX

Me PARRAIN

EG/IL/

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 06 MAI 2024

*************************************************************

N° RG 22/04996 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITHS

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 10 OCTOBRE 2022 (référence dossier N° RG 22/00024)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [C] [H]

né le 16 Juin 1970 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté, concluant et plaidant par Me Mickaël ANDRIEUX de la SCP INTER BARREAUX SCHOEMAECKER ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMEE

S.A.S. COLAS FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée, concluant et plaidant par Me François PARRAIN de l'AARPI ANGLE DROIT AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 06 mars 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs observations.

Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 06 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 06 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [H] a été embauché à compter du 1er septembre 2003 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la société STAM-LTA devenue Colas France (la société ou l'employeur), en qualité de conducteur poids lourds.

La société Colas France compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.

Par courrier du 16 janvier 2018, M. [H] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et contestant la légitimité de son licenciement, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon le 28 janvier 2019.

Par jugement du 10 octobre 2022, le conseil l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et laissé à chaque partie la charge des frais irrépétibles et des dépens.

M. [H], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes :

- annuler la mise à pied conservatoire qui lui a été notifiée le 18 avril 2017 ;

- condamner la société Colas France à lui verser la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive ;

- ordonner à la société Colas France de lui remettre, avant dire droit, ses relevés bruts d'activité sur la période du 1er juin 2014 à la date de ce jour, le tout sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

- dire que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte ;

- renvoyer les parties à la prochaine audience qu'il plaira, pour plaider sur la demande de rappel de salaire et de l'ensemble de ses accessoires ;

- dire et juger qu'il a été victime de faits de harcèlement moral ;

- condamner la société Colas France à lui verser la somme de 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts ;

- dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Colas France à lui verser la somme de 27 300 euros net à titre de dommages et intérêts.

- sur ces chefs de demandes contestés, dire et juger à nouveau en ce sens :

- annuler la mise à pied conservatoire qui lui a été notifiée le 18 avril 2017 ;

- condamner la société Colas France à lui verser la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive ;

- ordonner à la société Colas France de lui remettre, avant dire droit, ses relevés bruts d'activité sur la période du 1er juin 2014 à la date de ce jour, le tout sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

- dire que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte ;

- en l'état, renvoyer les parties à la prochaine audience qu'il plaira, pour plaider sur la demande de rappel de salaire et de l'ensemble de ses accessoires ;

- dire et juger qu'il a été victime de faits de harcèlement moral ;

- condamner la société Colas France à lui verser la somme de 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts ;

- dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Colas France à lui verser la somme de 27 300 euros net à titre de dommages et intérêts ;

- confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions ;

- condamner la société Colas France à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'instance.

La société Colas France, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 mai 2023, demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire,

- dire irrecevable comme prescrite la demande d'annulation de l'avertissement notifié le 21 décembre 2015 à M. [H] ;

- dire irrecevable comme prescrite la demande de contestation du licenciement notifié le 16 janvier 2018 à M. [H] et, en conséquence, le débouter de sa demande de la voir condamner à lui verser la somme de 27 300 euros net à titre de dommages et intérêts.

Très subsidiairement :

- dire que l'avertissement notifié le 21 décembre 2015 à M. [H] est parfaitement justifié ;

- dire que le licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié à M. [H] le 16 janvier 2018 repose sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, le débouter de sa demande de la voir condamner à lui verser la somme de 27 300 euros net à titre de dommages et intérêts.

En tout état de cause :

- débouter M. [H] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 18 avril 2017 et, en conséquence, le débouter de sa demande de la voir condamner à lui verser la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive ;

- dire que M. [H] n'a été victime d'aucun harcèlement moral et, en conséquence, le débouter de sa demande de la voir condamner à lui verser la somme de 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts ;

- débouter le salarié de sa demande parfaitement infondée de rappel de salaire et de l'ensemble de ses accessoires ;

- lui donner acte de ce qu'elle a transmis à M. [H] les disques pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 et dire n'y avoir lieu à la fixation d'une astreinte

- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et écritures ;

- condamner le salarié au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 22 novembre 2023, la cour d'appel de séant a :

- sur la demande au titre du rappel de salaire, avant dire droit, ordonné à la société Colas de communiquer à M. [C] [H], dans le mois de la notification de la présente décision, ses relevés bruts d'activité pour la période comprise entre le 16 janvier 2015 et le 9 août 2016,

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

- ordonné la réouverture des débats, le rabat de l'ordonnance de clôture et renvoie les parties devant le conseiller de la mise en état à l'audience du 16 janvier 2024 pour conclure sur la demande de rappel de salaire,

- sursis à statuer sur cette demande,

- infirmé le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- dit que l'accord d'annualisation du temps de travail en vigueur dans l'entreprise est inopposable à M. [C] [H] pour la période comprise entre le 16 janvier 2015 et le 9 août 2016,

- annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 18 avril 2017,

- dit que le salarié a été victime d'un harcèlement moral,

- condamné la société Colas France à payer à M. [C] [H] les sommes suivantes :

- 150 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'annulation de la mise à pied disciplinaire,

- 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi,

- réservé les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Colas France a transmis une pièce n°53 le 22 décembre 2023 et n'a pas conclu postérieurement à la réouverture des débats.

M. [H] n'a pas conclu postérieurement à la réouverture des débats.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.

A l'audience de plaidoirie, M. [H] demande oralement la révocation de l'ordonnance de clôture afin de conclure, soutient que la pièce communiquée n'était pas celle demandée et précise qu'il maintient sa demande de mesure avant dire droit formée dans ses précédentes conclusions.

EXPOSE DES MOTIFS

Au préalable, il convient de rappeler que la procédure étant écrite, toute demande nouvelle ou moyen nouveau formulé oralement à l'audience de plaidoirie est irrecevable.

L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

L'article 5 du même code dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

En application des dispositions de l'article 954 de ce code, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

En l'espèce, par arrêt partiellement avant dire droit du 22 novembre 2023, la cour a vidé sa saisine quant à la demande de communication de pièce formée par M. [H] en ordonnant à l'employeur de lui communiquer, dans le mois de la notification de la présente décision, ses relevés bruts d'activité pour la période comprise entre le 16 janvier 2015 et le 9 août 2016, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse justifié.

La réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture ont également été ordonnés avec renvoi à la mise en état pour conclusions des parties sur la demande de rappel de salaire.

L'employeur a transmis une pièce n°53 intitulée fiche de suivi des heures le 23 décembre 2023 dans le délai imparti.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été ordonnée le 22 février 2024, laissant le temps à M. [H] de prendre des conclusions à la suite de la communication de pièce pour chiffrer sa demande de rappel de salaire, ou éventuellement pour critiquer la pièce communiquée et formuler une nouvelle demande de communication en insistant sur la nécessité d'une astreinte.

En l'absence de conclusions du salarié postérieurement à la réouverture des débats, la cour, qui avait vidé sa saisine aux termes des dernières conclusions, ne peut que constater que M. [H] ne forme aucune nouvelle demande d'instruction ni ne chiffre sa demande au titre des heures supplémentaires alors qu'il lui avait été expressément demandé de conclure sur ce point par arrêt du 22 novembre 2023.

Les éléments produits aux débats ne permettant pas d'établir que M. [H] a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées, il convient de rejeter sa demande de ce chef par confirmation du jugement entrepris.

L'employeur succombant partiellement aux termes de l'arrêt du 22 novembre 2023, le jugement entrepris est confirmé quant aux dépens et frais irrépétibles, et les dépens d'appel sont mis à sa charge.

L'équité commande de condamner l'employeur à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel, et de rejeter sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevables les demandes et moyens formulés oralement par M. [H],

Confirme le jugement du 10 octobre 2022 en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande au titre des heures supplémentaires, débouté les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles, et laissé à chacune la charge de ses dépens,

Y ajoutant,

Condamne la société Colas à payer à M. [C] [H] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société Colas de sa demande au titre des frais de procédure,

Condamne la société Colas aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 22/04996
Date de la décision : 06/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-06;22.04996 ?
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