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26/04/2024 | FRANCE | N°24/00021

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 26 avril 2024, 24/00021


ORDONNANCE

N° 43

















COUR D'APPEL D'AMIENS



RÉFÉRÉS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2024



*************************************************************



A l'audience publique des référés tenue le 28 Mars 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 21 décembre 2023,



Assistée de Madame Marie-Estelle CHA

PON, Greffier.



APRÈS COMMUNICATION DU DOSSIER AU MINISTÈRE PUBLIC



Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00021 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAIE du rôle général.





ENTRE :





La S...

ORDONNANCE

N° 43

COUR D'APPEL D'AMIENS

RÉFÉRÉS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2024

*************************************************************

A l'audience publique des référés tenue le 28 Mars 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 21 décembre 2023,

Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

APRÈS COMMUNICATION DU DOSSIER AU MINISTÈRE PUBLIC

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00021 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAIE du rôle général.

ENTRE :

La S.A.R.L. EMGR

PAPER'ACE HOLDIPARC 2

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 95, postulant et plaidant par Me Aydin KARAKAS, avocat au barreau de PARIS

Assignant en référé suivant exploit de la SELARL JURICOM, Commissaires de Justice Associés à COMPIEGNE, en date du 04 Mars 2024, d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, en date du 07 Février 2024, enregistré sous le n° 2023L00735.

ET :

La S.C.P. ANGEL-[Y]-DUVAL prise en la personne de Maître [R] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EMGR

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Frédéric GARNIER, avocat au barreau de SENLIS

DEFENDERESSE au référé.

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu :

- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Aydin Karakas, conseil de la SARL EMGR

- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Garnier, conseil de la SCP Angel-[Y]-Duval.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.

Le délibéré de la décision initialement prévu au 11 avril 2024 a été prorogé au 26 Avril 2024.

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne en date du 13 décembre 2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL EMGR, exerçant une activité de Maçonnerie générale, ravalement, carrelage, rénovation, sise [Adresse 7], inscrite au RCS sous le numéro 809630098 et désignant la SCP Angel [Y] Duval, représentée par Me [R] [Y] en qualité de mandataire judiciaire ;

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne en date du 7 février 2024 qui a, notamment :

- converti la procédure de redressement ouverte à l'égard de la SARL EMGR en liquidation judiciaire, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée ;

- maintenu les organes de la procédure ;

- désigné la SCP Angel [Y] Duval représentée par Me [R] [Y] - [Adresse 1] - en qualité de liquidateur ;

- rappelé au débiteur, sous peine de sanction commerciale, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement ;

- dire que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de 24 mois à compter de ce jugement ;

- rappelé au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du Code de commerce ;

- dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise : M. [X] [G], [Adresse 2] et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer le greffe et le liquidateur ;

- ordonné au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le 23 février 2024, la SARL EMGR a relevé appel de ce jugement.

Suivant acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, la SARL EMGR a assigné la SCP Angel [Y] Duval à comparaître à l'audience du 28 mars 2024 devant Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens au visa de l'article R. 661-1 du Code du commerce et 517-1 du Code de procédure civile et demande aux termes de son assignation actualisée par ses conclusions à l'audience de :

- juger que les moyens de l'appel interjeté contre le jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire sont sérieux ;

- juger que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

- arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne en date du 7 février 2024 ;

- ordonner l'exécution de l'ordonnance à intervenir sur minute ;

- condamner la SCP Angel [Y] Duval au paiement d'une indemnité de 1500 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

Il existe des conséquences manifestement excessives dans la mesure où :

- plusieurs chantiers sont en cours et la société est dans l'attente de terminer un chantier devant lui permettre d'obtenir un paiement dans un délai d'un mois (durée approximative de fin du chantier) supérieur à 50.000 euros ; elle poursuit son activité et a signé un contrat pour un chantier pour un montant de 23.483,00 euros en février 2024 ;

- elle est débitrice envers l'URSSAF d'une somme de 13.839 euros. Or, elle est également dans l'attente d'un remboursement de TVA ; Elle a une dette relativement faible au regard de son bilan et de ses résultats,

- la mise à exécution du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire l'empêche d'exercer son activité et de rembourser ses dettes et ce, alors même que celle-ci est dans l'attente de paiement de plusieurs factures pour les chantiers en cours ;

- elle va être contrainte de licencier ses salariés ;

- cette mise à exécution entraîne, donc, des conséquences irréversibles pour une société in bonis qui n'éprouve pas de difficulté financière particulière ou importante ;

Il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance dans la mesure où :

- la liquidation de sa société n'est pas consécutive à un rapport complet établi par le mandataire judiciaire et les montants des dettes ne sont pas tels qu'il serait impossible que la société puisse faire face à son passif ;

- la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire semble avoir été ordonnée uniquement en raison de l'empêchement du dirigeant et de son retard dans la transmission des documents requis par le mandataire ;

- le laps de temps très court entre l'ouverture de la procédure de redressement et sa conversion en procédure de liquidation judiciaire n'a pas permis à la SARL EMGR de communiquer l'ensemble des documents exigés par le mandataire judiciaire ;

- il ressort des documents produits ainsi que des liasses fiscales de sa société et la copie des derniers contrats conclus, que celle-ci est en bonne santé financière et que son rétablissement nécessite un court échelonnement de ses dettes ;

- son activité est bénéficiaire et constante et ses résultats sont nettement supérieurs à son passif ;

- concernant la dette d'un montant de 13.839 euros envers le service des impôts, elle a déjà procédé à une demande de remboursement de TVA auprès des impôts d'un montant supérieure à cette dette.

Par conclusions en réponse, la SCP Angel [Y] Duval s'oppose à la demande de la société EMGR dont elle demande le débouté outre la condamnation au paiement de la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le dossier ayant été transmis au ministère public, celui-ci a émis un avis favorable à la suspension de l'exécution provisoire du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société EMGR.

SUR CE,

L'article R.661-1 du code de commerce dispose : ' Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire (...)

Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. (...).'

En l'espèce, la société EMGR fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement du tribunal de commerce qui a prononcé la liquidation judiciaire en ce qu'il existe des possibilités de redressement qui ont été ignorées par le mandataire désigné par le tribunal.

Pour sa part, la SCP Angel [Y] Duval réfute le caractère sérieux des moyens de réformation dont il est fait état dans la mesure où pendant la période de redressement de la société ouverte par le jugement en date du 13 décembre 2023 à la requête du ministère public, le représentant légal de la société n'a produit aucun élément permettant de s'assurer de l'état de l'actif et du passif de la société, M. [X] [G], étant injoignable et M. [I] [G] n'étant pas régulièrement mandaté pour représenter la société, le commissaire de justice chargé de la prisée de l'actif ayant établi un procès-verbal de carence en date du 28 décembre 2023.

Or, l'article L. 622-6 du code de commerce impose dès l'ouverture de la procédure, qu'il soit dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l'administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l'activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l'article L. 624-19.

Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.

L'administrateur ou, s'il n'en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.

Ainsi, le gérant de la société EMGR avait l'obligation rappelée au jugement de redressement judiciaire de collaborer avec le mandataire judiciaire en l'absence de désignation d'un administrateur, ce qu'il n'a pas fait, l'inventaire de l'actif n'ayant pu être établi compte tenu de l'absence du gérant de droit et de l'attitude du gérant de fait qui a caché notamment l'existence d'un véhicule Mercedes et qui n'a pu fournir aucun élément précis concernant un unique chantier en cours à [Localité 5].

Sur ce point, les pièces partielles produites sont, soit insuffisantes (devis du 19 octobre 2023 accepté par BFN HODING à [Localité 6]), soit postérieures à la liquidation judiciaire (contrat de sous-traitance du 15 février 2024).

Par ailleurs, les relevés de comptes bancaires n'ont pas été produits et l'actif de la société est quasi inexistant alors que le passif est évalué par la SCP Angel [Y] Duval à la somme de 119.800,98 euros dont 84.150 euros à titre provisionnel, les éléments produits ne permettant pas de retenir un moyen sérieux de parvenir au rétablissement de la société par l'établissement d'un plan d'apurement du passif.

Ainsi, la société EMGR manque à faire la preuve d'un moyen sérieux de réformation du jugement dont appel et doit être déboutée de sa demande fondée sur l'article R.661-1 du code de commerce.

La situation de la société EMGR exclut de prononcer à son encontre une condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La société EMGR qui succombe sera condamnée aux dépens qui seront pris en charge au titre des frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Déboutons la société EMGR de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 7 février 2024 ;

Disons n'y avoir lieu à condamnation de la société EMGR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société EMGR aux dépens de la présente instance qui seront pris en charge au titre des frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

A l'audience du 26 Avril 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Referes 1er pp
Numéro d'arrêt : 24/00021
Date de la décision : 26/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-26;24.00021 ?
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