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26/04/2024 | FRANCE | N°23/00104

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 26 avril 2024, 23/00104


ORDONNANCE

N° 40

















COUR D'APPEL D'AMIENS



RÉFÉRÉS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2024



*************************************************************



A l'audience publique des référés tenue le 28 Mars 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 21 décembre 2023,



Assistée de Madame Marie-Estelle CHA

PON, Greffier.



Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00104 du rôle général et dans cause enregistrée sous le N° RG 23/00105 du rôle général





ENTRE :





La S.C.I. SR TIKVA pris...

ORDONNANCE

N° 40

COUR D'APPEL D'AMIENS

RÉFÉRÉS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2024

*************************************************************

A l'audience publique des référés tenue le 28 Mars 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 21 décembre 2023,

Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00104 du rôle général et dans cause enregistrée sous le N° RG 23/00105 du rôle général

ENTRE :

La S.C.I. SR TIKVA prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Anne-Sophie BRUDER substituant Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 26

Assignant en référé suivant exploit de la SELARLCOMEXOM-KALIACT80, Commissaires de Justice Associés à AMIENS, en date du 31 Août 2023, et suivant exploit de Me [P] [F], Huissier de Justice à [Localité 9] (62) le 06 septembre 2023, d'un jugement du Tribunal Judiciaire d'Amiens, en date du 10 Mai 2023, enregistré sous le n° 21/02129.

ET :

Monsieur [Z] [I]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Sandra DE BAILLIENCOURT, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE

La S.A.S. CABINET IFAC EXPERTISES ET CONSEILS exerçant sous l'enseigne Stéphane PLAZA IMMOBILIER, placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d'Amiens en date du 09 février 2024

[Adresse 1]

[Localité 7]

Non comparante, non représentée

DEFENDEURS au référé.

PARTIE INTERVENANTE

La S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, Mandataires Judiciaires, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CABINET IFAC

[Adresse 5]

[Localité 7]

Non comparante, non représentée

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu :

- Me Bruder, conseil de la sci Tikva, qui déclare s'en rapporter aux moyens et prétentions développés dans son assignation et déposer son dossier

- Me De Bailliencourt, conseil de M. [I], qui déclare s'en rapporter aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions et déposer son dossier

L'affaire a été mise en délibéré au 26 Avril 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.

Vu le jugement en date du 10 mai 2023 du tribunal judiciaire d'Amiens qui a notamment :

- condamné la SCI TR Tikva à payer la somme de 12. 282 euros à M. [I] à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale ;

- débouté M. [I] de sa demande de condamnation in solidum de la SAS Cabinet Ifac à lui payer la somme de 12. 282 euros à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale ;

- débouté la SCI TR Tikva de sa demande tendant à constater que la résolution de la vente a eu lieu le 28 septembre 2020 ;

- débouté M. [I] de sa demande de condamnation in solidum de la SCI TR Tikva et de la SAS Cabinet Ifac à lui payer la somme de 5870 euros au titre des loyers et charges ;

- débouté M. [I] de sa demande de condamnation in solidum de la SCI TR Tikva et de la SAS Cabinet Ifac à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral ;

- condamné M. [I] à payer la somme de 213,60 euros à la SCI TR Tikva au titre du coût des états des lieux ;

- condamné la SCI TR Tikva à payer la somme de 5000 euros à la SAS Cabinet Ifac au titre du coût de ses honoraires ;

- condamné M. [I] à payer la somme de 180 euros à la SAS Cabinet Ifac au titre du coût de ses prestations de visite, de constitution de dossier et de rédaction de bail ;

- débouté la SAS Cabinet Ifac de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

- condamné la SCI TR Tikva aux dépens de l'instance ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

La SCI TR Tikva a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 14 juin 2023.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 31 août 2023 (enregistré sous le numéro RG 23/00104) et le 6 septembre 2023 (enregistré sous le numéro RG23/00105), la SCI TR Tikva a fait assigner la SAS Cabinet Ifac et M. [I] à comparaître à l'audience du 12 octobre 2023 devant madame la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa des articles 514-3 et 517-1 du Code de procédure civile, aux fins de voir :

- dire et juger la SCI TR Tikva recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Y faisant droit,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 10 mai 2023 ;

- condamner M. [I] à régler à la SCI TR Tikva la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner M. [I] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL [M]-BENITAH sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions transmises le 21 novembre 2023, M. [I] a conclu au débouté de la SCI TR Tikva et demande sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a fait l'objet de renvois pour mise en cause du mandataire liquidateur de la société Cabinet IFAC régularisée suivant exploit en date du 13 mars 2024.

Par courrier en date du 20 mars 2024, Me [E] [S] de la Sarl Evolution, désigné en qualité de liquidateur par jugement du tribunal de commerce rendu le 13 décembre 2023, a écrit pour indiquer que compte tenu de l'impécuniosité de la SAS Cabinet Ifac, il n'entendait pas constituer avocat ni se présenter pour représenter ladite société.

L'affaire avant été appelée à l'audience du 28 mars 2024, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de fait et de droit invoqués au soutien de leurs demandes.

SUR CE

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG23/00104 et RG23/00105 et de dire qu'elles se poursuivront sous le seul numéro RG23/00104.

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le Premier Président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision, lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives suivantes : la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie et la justification de ce que l'exécution provisoire de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Par acte du 1er juin 2020, M. [Z] [I] a confié mandat exclusif à l'agence Plaza Immobilier (exploitée par la SAS Cabinet IFAC) pour la vente d'un immeuble lui appartenant sis [Adresse 4] composé de trois studios meublés destinés à la location, l'un d'entre eux étant déjà loué.

Un compromis de vente de l'immeuble pour la somme de 125.000 euros, rédigé par M.[K] [C], alors salarié de l'agence Plaza Immobilier, a été régularisé les 8 et 13 juillet 2020 entre M. [I] et la SCI SR Tikva, acquéreur, dont M. [C] est par ailleurs le gérant.

Ce compromis a été signé sous condition suspensive d'obtention d'un prêt avec une date de réitération de la vente prévue au plus tard le 30 septembre 2020, reportée par avenant au 31 octobre 2020.

En parallèle, M. [I] régularisait les 6 et 23 juillet 2020 deux mandats exclusifs de location avec l'agence Plaza Immobilier concernant les deux studios de l'immeuble encore vacants.

La vente de l'immeuble n'a pas été réitérée à la date convenue.

M. [I] a alors adressé deux lettres recommandées le 28 mai 2021 à l'agence Plaza Immobilier ainsi qu'à la SCI TR Tikva, rappelant à cette dernière les obligations qui étaient les siennes au titre du compromis de vente.

Faute de réponse à ses deux courriers, par actes d'huissier délivrés les 13 et 18 août 2021, M.[I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Amiens la SAS Cabinet IFAC Expertises et Conseils exerçant sous l'enseigne Plaza Immobilier et la SCI SR Tikva aux fins de constater la résolution du compromis de vente et de les condamner in solidum à lui régler l'indemnité forfaitaire prévue au compromis, les loyers et charges non reversés ainsi que la réparation de son préjudice moral.

La SCI TR Tikva fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel dans la mesure où l'avenant au compromis de vente ne lui a laissé qu'un délai de 20 jours pour effectuer les démarches auprès des établissements bancaires et obtenir une offre de prêt acceptée et éditée, M. [I] étant particulièrement de mauvaise foi puisque les délais accordés pour trouver un financement étaient particulièrement restreints, ce dernier n'ayant jamais donné suite auprès de son notaire, de sorte qu'à la date du 31 octobre 2020, date fixée pour la réitération de la promesse de vente, aucune des parties ne s'est manifestée, la promesse de vente était nécessairement devenue caduque.

Par ailleurs, la SCI TR Tikva indique que suite à un dégât des eaux subi dans le logement à vendre, M. [I] devait réaliser les travaux afin de permettre la réalisation d'une visite avant la réitération de la vente mais il n'a rien fait sachant qu'il ne souhaitait plus vendre le bien immobilier car il avait déjà trouvé de nouveaux acheteurs.

Enfin, la SCI TR Tikva entend démontrer que l'exécution du jugement entrepris entraînerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où elle dispose grâce à la location d'un bien immobilier de 1.740 euros de revenu mensuel dont il faut déduire 1.539,70 euros de charges de telle sorte qu'elle ne peut pas s'acquitter de la somme de 12.282 euros.

Or, d'une part, le moyen tiré de l'inexécution des obligations de M. [I] n'est pas sérieux en ce que le compromis de vente met à la charge de la SCI TR Tikva l'obligation de déposer des dossiers de demande de prêt auprès d'au moins 3 établissements bancaires de son choix dans le délai de 10 jours à compter du compromis de vente en date des 8 et 13 juillet 2018, la date de la réalisation de la condition suspensive initialement fixée au 30 septembre 2020 ayant été reportée au 31 octobre 2020 suivant avenant du 10 septembre 2020, l'appelante produisant une seul offre de prêt de la caisse d'Epargne du 19 janvier 2021, postérieure à la date fixée contractuellement pour la réalisation de la condition suspensive.

D'autre part, la SCI TR Tikva manque à faire la preuve d'un motif légitime pour renoncer à l'achat du bien immobilier compte tenu des conséquences limitées du dégât des eaux dont elle fait état, le dommage ayant été évalué à 2.357,11 euros, l'appelante ne pouvant sérieusement invoquer la clause du compromis l'autorisant à renoncer à la vente pendant la validité du contrat en cas de sinistre par incendie ou par catastrophe naturelle qui aurait rendu l'immeuble impropre à sa destination, ce qu'elle ne démontre pas.

Ainsi, la SCI TR Tikva ne justifie pas de moyens sérieux de réformation du jugement frappé d'appel, étant précisé que sa situation financière n'est pas justifiée en l'absence de bilan produit aux débats, les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire n'étant pas autrement démontrées.

Il y a donc lieu de débouter la SCI TR Tikva de sa demande tendant à voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 10 mai 2023.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. [I] la totalité des sommes qu'il a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la SCI TR Tikva à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI TR Tikva qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la présente procédure étant sans représentation obligatoire.

PAR CES MOTIFS,

Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/00104 et RG 23/00105 et disons qu'elles se poursuivront sous le seul numéro RG 23/00104,

Déboutons la SCI TR Tikva de sa demande tendant à voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 10 mai 2023,

Condamnons la SCI TR Tikva à payer à M. [I] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SCI TR Tikva aux dépens de la présente instance.

A l'audience du 26 Avril 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Referes 1er pp
Numéro d'arrêt : 23/00104
Date de la décision : 26/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-26;23.00104 ?
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