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18/04/2024 | FRANCE | N°22/04976

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 18 avril 2024, 22/04976


ARRET

N° 390





S.A.S. [10]





C/



URSSAF NORD PAS DE CALAIS













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 18 AVRIL 2024



*************************************************************



N° RG 22/04976 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITGN - N° registre 1ère instance : 21/00398



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 14 OCTOBRE 2022





PARTIES EN CAUS

E :





APPELANTE





S.A.S. [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]





Représentée par Me Geneviève Piat de la SELARL Vauban avocats...

ARRET

N° 390

S.A.S. [10]

C/

URSSAF NORD PAS DE CALAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 18 AVRIL 2024

*************************************************************

N° RG 22/04976 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITGN - N° registre 1ère instance : 21/00398

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 14 OCTOBRE 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Geneviève Piat de la SELARL Vauban avocats Beauvais, avocat au barreau de Beauvais

ET :

INTIMEE

URSSAF Nord Pas de Calais agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laetitia Bérézig, avocat au barreau d'Amiens substituant Me Maxime Deseure de la SELARL Leleu Demont Hareng Deseure, avocat au barreau de Béthune

DEBATS :

A l'audience publique du 05 février 2024 devant Mme Anne Beauvais, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Mathilde Cressent

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Anne Beauvais en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président,

Mme Anne Beauvais, président,

et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 18 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier.

*

* *

DECISION

La société [10] a pour président M. [D] [C], et pour salarié M. [O] [C], en qualité de directeur adjoint d'hôtels.

Elle est elle-même présidente de la société [11] et de la société [12].

La société [10] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

Le contrôle a donné lieu à une lettre d'observations de l'URSSAF en date du 4 mars 2021 portant sur :

- le versement de sommes non soumises à cotisations au profit de M. [D] [C] ;

- le versement au profit de M. [O] [C] de sommes non déclarées au titre de rémunérations et non soumises en conséquence à cotisations ;

lettre à laquelle la société cotisante a répondu par courrier en date du 2 avril 2021, courrier auquel la caisse a répondu à son tour par courrier en date du 17 mai 2021.

Certains justificatifs de frais présentés par la société ont été admis par les inspecteurs en charge du recouvrement de sorte que par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 23 juin 2021 reçue le lendemain, l'URSSAF a mis en demeure la société [10] de lui verser la somme de 13 018 euros ' soit un montant de redressement ramené à 8 402 euros de rappel de cotisations, 3 360 euros de majorations de redressement pour travail dissimulé et 1 256 euros de majorations de retard - au titre des années 2016 à 2018, au titre de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié par soustraction intentionnelle à l'une des formalités prévues à l'article L. 8221-5 du code du travail.

Sur ce, la société [10] (la société) a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, lequel, par un jugement en date du 14 octobre 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :

- débouté la société [10] de ses demandes,

- condamné la société [10] à verser à l'URSSAF la somme de 13 018 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au redressement pour travail dissimulé pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018,

- condamné la société [10] aux dépens.

La société [10] a interjeté appel le 10 novembre 2022 de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 octobre précédent, et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 février 2024.

Par conclusions communiquées au greffe par la voie électronique le 6 décembre 2023, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la société [10] demande à la cour de :

- juger son appel bien fondé,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 14 octobre 2022,

- annuler la mise en demeure et les chefs de redressement conséquents,

- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

La société fait valoir que les sommes virées sur les comptes de M. [D] [C] et M. [O] [C] correspondent exclusivement aux remboursements de comptes courants d'associés ou de frais engagés pour le compte de la société [10], non soumis à cotisations sociales.

Elle explique que M. [D] [C] a payé sur ses propres deniers, en sa qualité d'actionnaire, la somme totale de 27 000 euros au paiement de laquelle avait été condamnée la société [10] dans le cadre de l'achat d'un immeuble situé à [Localité 9], avant que cette dernière le rembourse de la somme de 10 233,81 euros.

Les sommes de 166,80 euros et 5 402,60 euros correspondent selon elle à des frais exposés pour le compte de la société - frais kilométriques et frais de déplacements.

S'agissant des sommes de 4 900 euros, 7 720 euros et 1 200 euros versées à M. [O] [C], elle indique qu'il s'agit de remboursements de frais de déplacements dans un contexte où il est directeur général adjoint salarié de la société [10], holding détenant notamment les sociétés [11], [12] et [13], filiales liées à la société mère par une convention de trésorerie et une convention de prestation de services, qu'il a la charge de gérer.

Elle considère qu'en tout état de cause, l'URSSAF ne démontrant pas l'élément intentionnel, le travail dissimulé n'est donc pas caractérisé.

Dans ces circonstances, elle exclut toutes majorations de redressement à sa charge, et demande l'annulation la mise en demeure et des chefs de redressement conséquents.

En réponse et par conclusions communiquées au greffe le 19 septembre 2023, auxquelles elle s'est référée à l'audience, l'URSSAF Nord Pas-de-Calais demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel,

- débouter la société [10] de ses demandes,

- condamner la société [10] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'URSSAF expose que dans un contexte où la société [10] est présidente de la société [12], où M. [D] [C] est président de la société [10], et où M. [O] [C] est salarié de la société [10] en qualité de directeur adjoint d'hôtels, M. [D] [C] et M. [O] [C] ont perçu des sommes non déclarées, sans explication de leur part.

S'agissant de M. [D] [C], elle considère que le remboursement allégué en sa faveur n'est pas démontré par les pièces qu'il produit, la condamnation mise en avant apparaissant dénuée de liens avec la société [10].

Elle ajoute que les frais et déplacements professionnels de M. [D] [C] ne sont pas davantage justifiés au vu des seules pièces produites.

S'agissant de M. [O] [C], elle relève qu'aucune pièce justificative sérieuse relative à la nature et au montant des frais remboursés n'est produite aux débats.

Elle estime que l'omnium de trésorerie dont se prévaut la société n'est pas de nature à justifier les explications avancées concernant ses déplacements litigieux.

Elle ajoute les justificatifs fournis en phase contradictoire ont d'ores et déjà permis d'exclure de la régularisation les montants des virements effectués en 2017 et 2018.

Elle conclut que le travail dissimulé est établi et l'entier redressement bien fondé, sans qu'il ne soit besoin de caractériser l'élément intentionnel.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.

MOTIFS

En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».

Aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale « sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut. »

En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations établie le 4 mars 2021 que, suite à l'examen des comptes bancaires de la société [10] et de M. [D] [C] et M. [O] [C], les agents de contrôle ont relevé que ces derniers avaient perçu des sommes de la société [10], par chèques ou virements, qui n'ont pas été soumises à cotisations.

M. [D] [C] est le président de la société [10], laquelle est présidente de la société [12] et M. [O] [C] est salarié de la société [10] et directeur adjoint des sociétés [12] et [11].

Sur les sommes versées à M. [D] [C]

Les sommes litigieuses versées par la société [10] à M. [D] [C], et non soumises à cotisations, sont les suivantes :

- 10 233,81 euros en 2016,

- 166,80 euros en 2017,

- 5 402,60 euros en 2018.

Il ressort de la lettre d'observations que M. [D] [C] a déclaré aux inspecteurs du recouvrement lors de son audition ne pas avoir d'explication à la présentation de l'analyse de ses comptes bancaires personnels et ne pas savoir à quoi correspondaient les sommes litigieuses.

S'agissant de la somme de 10 233,81 euros versée en 2016, la société [10] produit une ordonnance rendue le 24 août 2017 par le président du tribunal de grande instance de Bonneville, arrêtant le montant des dépens mis à la charge de M. [D] [C] par un jugement en date du 20 août 2015, et mettant à sa charge les dépens de la procédure de contestation du montant des dépens.

Il ressort de ladite ordonnance que l'instance au fond tendait à voir déclarer parfaite une vente relative à l'acquisition d'un immeuble à usage d'hôtel situé à [Localité 9] et son mobilier ; elle opposait les sociétés [14] et [15] au [5], M. [P] [B] et Mme [K] [J] épouse [B], à M. [D] [C]. Cette ordonnance n'établit pas que M. [D] [C] aurait été condamné à payer la somme de 22 402,76 euros pour le compte de la société [10], qui n'est pas mentionnée.

La société [10] échoue en conséquence à justifier que la somme de 10 233,71 euros constitue un remboursement de frais qui auraient été avancés pour elle par M. [D] [C] dans le cadre d'une instance judiciaire.

Par ailleurs, la seule note manuscrite non datée mentionnant « Equivaloir ' année 2016 ' [D] [C] ' somme justifiée 10 233,81 euros ' 30 juin 2016 chèque d'Equivaloir de 10 233,81 euros déposé [6] Mr Mme [C] [D] ' 13 mars 2017 chèque Crédit mutuel Mr Mme [C] [D] de 27 000 euros » n'est pas plus probante. Il n'est d'ailleurs pas possible d'en identifier l'auteur.

En outre, il sera relevé que la somme litigieuse a été versée en 2016, soit avant l'ordonnance intervenue en 2017 dont se prévaut la société [10].

S'agissant de la somme de 166,80 euros perçue par M. [D] [C] en 2017, la société [10] déclare qu'il s'agit de remboursement de frais relatifs à des rendez-vous chez son assureur, à [Localité 16].

Or, la seule pièce qu'elle produit à ce titre est un extrait du compte général Fournisseurs 401000 issu du grand livre auxiliaire, lequel fait état d'une somme de 166,80 euros pour une dépense effectuée le 23 janvier 2017 et dont l'intitulé, « Edisac », évoque une enseigne de maroquinerie et non des frais de déplacements.

Elle ne produit aucun document qui serait en rapport avec des déplacements qu'aurait effectués M. [D] [C] pour son compte.

S'agissant de la somme de 5 402,60 euros perçue en 2018 par M. [D] [C], la société [10] déclare qu'il s'agit d'un remboursement relatif à divers déplacements qu'il a effectués à [Localité 3] et [Localité 16] pour rencontrer l'assureur de la société, à [Localité 8] pour rencontrer M. [T], le conseil de la société, ainsi qu'à [Localité 9], où M. [D] [C] possède un autre hôtel, la société [13].

La société [10] produit un extrait du grand livre de comptes généraux, section Voyages et déplacements, lequel fait état de dix paiements effectués le 5 décembre 2018, pour un montant total de 5 402,60 euros, pour lesquels il est indiqué « UB [Localité 8] », « JB Joubarde » et « Déplacements [Localité 3] ». Ce document, à lui seul, ne démontre pas le caractère professionnel des déplacements litigieux.

Elle produit ensuite des notes manuscrites non datées, dont il est impossible d'identifier l'auteur, accompagnées de factures de péage et de tickets de caisse d'essence ou d'achats alimentaires, faisant état, pour M. [D] [C], des déplacements suivants :

- quatre déplacements à [Localité 3] les 5 et 15 octobre, 8 novembre et 12 décembre 2018, pour un montant total de 618 euros remboursés à M. [D] [C] (pièce n°12) ; l'objet des déplacements n'étant pas précisé sur les documents ;

- six déplacements à [Localité 8] pour rencontrer M. [T], les 9 juin, 17 juillet, 13 septembre, 10 octobre, 16 et 27 novembre 2018, pour un montant de 273,70 euros par déplacement, soit 1 642,20 euros remboursés à M. [D] [C] (pièce n°13) ; l'objet des rencontres avec M. [T], dont les rapports avec la société [10] ne sont pas explicités par les pièces du dossier, ne sont pas précisés;

- trois allers-retours à [Localité 9], du 11 au 26 juin 2018, du 17 juillet au 8 août 2018 et du 22 août au 3 septembre 2018, pour un montant total de 1 047,20 euros par déplacement, soit 3 141,60 euros remboursés à M. [D] [C] (pièce n°14) ; l'objet des déplacements n'est pas précisé.

Ces éléments sont insuffisants et ne permettent pas à la cour d'apprécier le caractère professionnel des déplacements de M. [D] [C], au titre desquels la société [10] déclare avoir procédé en sa faveur au remboursement d'une somme de 5 402,60 euros.

En l'absence d'élément permettant de remettre en cause les constatations des agents de contrôle de l'URSSAF, s'agissant des sommes perçues par M. [D] [C] pour les années 2016 à 2018 et non soumises à cotisations, celle-ci a pu valablement retenir de ce chef l'existence d'un travail dissimulé par minoration de déclaration sociale.

Sur les sommes versées à M. [O] [C]

Les sommes litigieuses versées par la société [10] à M. [O] [C], et non soumises à cotisations, sont les suivantes :

- 4 900 euros en 2016,

- 4 720 euros en 2017,

- 1 200 euros en 2018.

Il ressort de la lettre d'observations que M. [O] [C] a déclaré aux inspecteurs du recouvrement lors de son audition ne pas avoir de justificatif à apporter, ne pas savoir à quoi correspondent les chèques de la société [10]. Il a précisé qu'il s'agissait peut-être de remboursements de frais, d'un prêt ou d'une avance sur salaire. Il n'a apporté aucune explication sur l'origine des chèques émis par la société et encaissés sur ses comptes personnels.

S'agissant de la somme de 4 900 euros perçue en 2016, la société [10] soutient qu'il s'agit de remboursements de frais de déplacements professionnels à [Localité 9], où M. [O] [C] détient 50% du capital de la société [13], appartenant au groupe [10], ainsi qu'à [Localité 17] pour un rendez-vous avec M. [T].

La société appelante produit à ce titre des notes manuscrites non datées, dont il est impossible d'identifier l'auteur, accompagnées de factures de péage et de tickets de caisse correspondant à des achats d'essence ou de restauration, faisant état, pour M. [O] [C], des déplacements suivants :

- des déplacements à [Localité 9] les 21 janvier 2016 (remboursement de 1 200 euros), le 10 avril 2016 (remboursement de 1 200 euros) et 25 octobre 2016 (remboursement de 2 x 500 euros) ; l'objet de ces déplacements n'est pas précisé (pièce n°15),

- des déplacements à [Localité 7] et [Localité 17] en août, septembre, octobre et novembre 2016, ainsi que des déplacements pour déposer des fonds à la banque des mois de septembre à décembre 2016, pour un total remboursé de 2 500 euros ; ces documents ne précisent pas l'objet des déplacements et ne justifient pas d'un quelconque dépôt de fonds pour la société par le salarié (pièces n°15, n°23 et n°24).

S'agissant de la somme de 4 720 euros perçue en 2017 et non soumise à cotisations, la société [10] soutient qu'il s'agit d'un remboursement de frais de déplacement à [Localité 9] et produit encore une fois des notes manuscrites non datées, dont il est impossible d'identifier l'auteur, accompagnées de factures de péage et d'essence, faisant état pour M. [O] [C] :

- de déplacements à [Localité 9] : du 2 au 8 mai 2017 (remboursement total de 1 200,20 euros), depuis [Localité 7] du 25 juin au 5 juin 2017 (remboursement total de 1 206,50 euros), depuis [Localité 7] du 6 au 20 août 2017 (remboursement total de 1 206,50 euros), depuis [Localité 7] du 21 juillet au 30 juillet 2017 (remboursement total de 1 206,50 euros) ; ces documents ne précisent pas l'objet des déplacements de M. [O] [C] (pièce n°16 et n°26).

Enfin, s'agissant de la somme de 1 200 euros perçue en 2018 et non soumise à cotisation, la société [10] déclare qu'il s'agit, là encore, de remboursements de frais de déplacement à [Localité 9] et produit des notes manuscrites non datées, dont il est impossible d'identifier l'auteur, accompagnées de factures de péage et d'essence, faisant état pour M. [O] [C] :

- d'un aller-retour à [Localité 9] le 25 février 2018 (remboursement de 1 200 euros) ; ce document n'indique pas l'objet du déplacement d'[O] [C].

L'ensemble de ces éléments est insuffisant à caractériser le caractère professionnel des déplacements au titre desquels la société [10] a versé à M. [O] [C] les sommes litigieuses de 2016 à 2018.

Enfin, il sera précisé que l'existence d'un omnium de trésorerie entre la société [10], et ses filiales est sans incidence sur l'appréciation du caractère professionnel des sommes versées par la société [10] à M. [O] [C] et non soumises à cotisation.

En l'absence d'élément permettant de remettre en cause les constatations des agents de contrôle de l'URSSAF, s'agissant des sommes perçues par M. [O] [C] pour les années 2016 à 2018 et non soumises à cotisations, celle-ci a pu valablement retenir de ce chef l'existence d'un travail dissimulé par minoration de déclaration sociale.

L'appelante soutient enfin que l'URSSAF ne démontre pas l'existence d'une intention frauduleuse, que M. [D] [C] et [O] [C] ont simplement été remboursés de frais qu'ils ont exposés et qu'elle n'avait aucune intention de dissimuler.

Il sera rappelé que, s'il procède du constat d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement effectué par l'URSSAF a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à l'emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur, laquelle est requise pour caractériser l'infraction pénale.

La société [10] ne produit aucun élément pertinent de nature à combattre utilement les constats des inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF, lesquels font foi jusqu'à preuve du contraire.

Partant, il convient de confirmer le jugement de ce chef de redressement et, en conséquence, de celui relatif à la majoration du redressement de 40% du fait du constat d'un travail dissimulé.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant totalement, la société [10] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel en sus des dépens de première instance.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à l'URSSAF la charge de ses frais irrépétibles. La société [10] sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société [10] aux dépens de l'instance d'appel,

Condamne la société [10] à payer à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande sur ce fondement.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/04976
Date de la décision : 18/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-18;22.04976 ?
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