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16/04/2024 | FRANCE | N°22/01642

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 16 avril 2024, 22/01642


ARRET

N°369





URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS





C/



S.A.S. [4]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 16 AVRIL 2024



*************************************************************



N° RG 22/01642 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IM3N - N° registre 1ère instance : 19/00888



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 14 janvier 2022





PARTIES EN CAUSE :

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APPELANT





URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]





Représenté et plaidant par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau...

ARRET

N°369

URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS

C/

S.A.S. [4]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 16 AVRIL 2024

*************************************************************

N° RG 22/01642 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IM3N - N° registre 1ère instance : 19/00888

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 14 janvier 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté et plaidant par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19

ET :

INTIMEE

S.A.S. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Anthony BERTRAND de la SELARL PHI LAW, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 01 Février 2024 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Avril 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

M. Pascal HAMON, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 16 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

La société [4] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales du Nord Pas-de-Calais a adressé à la société [4] une lettre d'observations en date du 13 décembre 2018 et a ainsi régularisé sept postes pour un montant total de cotisations et contributions sociales, d'assurance chômage et Association pour la garantie des salaires (AGS) de 32 453 euros.

Par un courrier en date du 9 janvier 2019, la société [4] a fait valoir ses observations quant à l'audit de redressement. La commission de recours amiable de l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais n'a rendu aucune décision dans le délai de deux mois lui était imparti.

La société [4] a donc saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras de sa contestation.

Par jugement du 14 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a statué comme suit :

- Annule le chef de redressement n°1, notifié par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales du Nord Pas-de-Calais par lettre d'observations du 22 août 2018, d'un montant de 39 959 euros ;

- Prend acte de l'annulation, par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais, du chef de redressement n°5 notifié à la société [4] par lettre d'observations du 22 août 2018 d'un montant de 2 689 euros, ainsi que le crédit afférant résultant du chef de redressement n°6 d'un montant de 2 397 euros ;

- Dit qu'il appartiendra à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais de reverser à la société [4], le cas échéant, les sommes qu'elle détiendrait à tort entre ses mains suite à l'annulation des chefs de redressement précités ;

- Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais à verser la somme de 1 500 euros à la société [4] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais aux dépens ;

Par déclaration d'appel en date du 4 avril 2022, l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais a saisi la Cour d'appel d'une demande de réformation de la décision de première instance, concernant le chef de redressement n°1.

Par conclusions transmises par RPVA le 16 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf du Nord-Pas-de-Calais demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il annule le poste de redressement n °1 de la lettre d'observations,

- Dit que l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais doit rembourser les sommes afférentes qu'elle détiendrait,

- La condamne à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens,

Statuant à nouveau,

- Valider le chef de redressement n°1 de la lettre d'observations,

- Valider la mise en demeure du 18 mars 2019 pour un montant ramené à 35 527 euros après déduction des postes de redressement n°5 et n°6 annulés en commission de recours amiable,

- Condamner la société [4] à payer à l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais la somme de 35 527 euros au titre du solde de la mise en demeure du 18 mars 2019, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront à liquider après complet paiement,

- Condamner la société [4] à payer à l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- Condamner la société [4] aux dépens.

Par conclusions transmises par RPVA le 1er février 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :

- Débouter l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Confirmer le jugement déféré, et y ajoutant :

- Condamner l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais au paiement de la somme de 7 798 euros, en conséquence de l'annulation des chefs de redressement ;

- Condamner l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ;

- Condamner l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais aux entiers frais et dépens d'appel.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Motifs

Sur le poste de redressement n°1 de la lettre d'observations : assujettissement et affiliation au régime général : présidents et dirigeants des SAS et des sociétés d'exercice libérale par actions simplifiées

L'inspecteur du recouvrement a constaté le versement d'une rémunération annuelle à Mme [L] [M], en sa qualité de présidente du comité de surveillance de la société [4], à savoir :

- 31 200 euros au titre de l'année 2015,

- 24 000 euros au titre de l'année 2016,

- 21 000 euros au titre de l'année 2017.

La rémunération versée à Mme [M] n'a été soumise à aucune cotisation et contribution sociale, mis à part le forfait social acquitté à tort sur les trois années vérifiées et ayant fait l'objet d'une régularisation créditrice d'un montant de 15 240 euros.

L'inspecteur a considéré que Mme [M] est une dirigeante rémunérée de la société [4], et a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales lesdites sommes, en application des articles L.311-3 23 0 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

La société [4] invoque l'absence de pouvoirs de direction confiés à Mme [M], considérant que l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais, procède par simples affirmations, et n'établit pas dans quelle mesure cette dernière outrepasse ses fonctions et ne se limite pas à des missions tirées de son statut de membre du conseil de surveillance.

L'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.

L'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :

Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.

L'article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale ajoute :

Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation prévue à l'article L. 311-2, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail et même s'ils sont rétribués en totalité ou en partie à l'aide de pourboires. (')

23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées ;

L'Urssaf du Nord Pas-de-Calais considère que c'est à tort que le Pôle social du tribunal judiciaire d'Arras  a retenu l'argumentation du cotisant pour annuler ce poste de redressement. Le Pôle social retient essentiellement le fait que les statuts de la société limitent les pouvoirs du président du conseil de surveillance, tandis que l'inspecteur du recouvrement aurait procédé par affirmation sur les fonctions réelles de Mme [M].

L'Urssaf du Nord Pas-de-Calais rappelle que Mme [M] était auparavant la directrice de la société. Elle est propriétaire de 3 168 actions sur les 4 000 actions de la société [4]. Le siège de la société [4] se situe au domicile de Mme [M] qui est depuis le 30 juin 2011, la présidente du comité de surveillance de la société [4]. A ce titre, elle agit conformément aux statuts de l'entreprise. De plus, Mme [M] figure sur l'extrait K-bis de la société [4] en qualité de présidente du conseil de surveillance.

En l'espèce, l'enquêteur de l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais a relevé en particulier que Mme [M] avait les activités et fonctions suivantes :

- Se déplace pour l'entreprise chaque jour de la semaine du lundi au vendredi sauf 8 jours ouvrés sur 5 mois en 2015, 19 jours ouvrés en 2016 et 27 jours ouvrés en 2017 ;

- A perçu des indemnités kilométriques sur la période vérifiée pour un montant de :

- 3 257,89 euros en 2015,

- 8 716,52 euros en 2016

- 6 975,75 euros en 2017.

En outre, ces notes de frais ne mentionnent ni le motif du déplacement, ni l'identité, ni la qualité des interlocuteurs rencontrés à l'occasion du déplacement.

- S'occupe des relances financières pour les clients qui n'ont pas réglé leur facture, mais également des relances commerciales (contact pour les appels d'offres, suivi du chiffre d'affaires, aide à la détermination des orientations commerciales et stratégiques...) ;

- Valide les investissements ;

- Joue un rôle public, puisqu'elle rencontre le maire ou le président de la communauté urbaine.

La société [4] conteste ces éléments considérant que l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais n'a produit aucun procès-verbal d'audition. la société [4] soulève enfin le fait que la lettre d'observation de l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais indique que les éléments réunis ne sont pas probants pour déterminer l'activité de Mme [M] dans la société.

L'Urssaf du Nord Pas-de-Calais indique que ces constatations sont établies à partir des constats de l'inspecteur du recouvrement et sur les informations que l'employeur M. [E] a bien voulu communiquer dans le cadre du contrôle. L'Urssaf du Nord Pas-de-Calais fait par ailleurs remarquer que le cotisant n'a pas répondu aux demandes d'informations complémentaires sollicitées par l'inspecteur du recouvrement les 16 et 27 novembre 2018. Ces dernières portaient des précisions sur les sommes versées et les déplacements professionnels de Mme [M].

Compte tenu de ces éléments la cour considère premièrement que le simple énoncé de la mission et des statuts du président du comité de surveillance ne peut à lui seul permettre d'établir la non immixtion de celui-ci dans le fonctionnement de l'entreprise.

De plus, en application de l'article L.243-7 du Code de la sécurité sociale, les constats effectués par les agents de contrôle font foi jusqu'à preuve du contraire. La charge de la preuve incombe donc à l'entreprise, et non pas à l'Urssaf comme le prétend la société [4] dans ses écritures.

La cour relève que la société [4] n'apporte aucun élément pertinent permettant de préciser le rôle exact de Mme [M] et n'a pas répondu aux précisions sollicitées par l'agent de contrôle de l'Urssaf par des courriers du 16 et 27 novembre 2018. Il appartenait à la société d'apporter tout élément probant permettant de démontrer que Mme [M] n'est pas une dirigeante rémunérée de la société [4]. Aucun justificatif probant n'a été communiqué en ce sens.La cour relève enfin que la formulation de la lettre d'observations concerne l'étendue des activités de Mme [M] et non pas le fait que selon l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais celle-ci intervient dans le fonctionnement de l'entreprise.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Mme [M] avait dans le cadre de son activité une action directe dans la conduite de l'entreprise au regard de ses multiples attributions précisées dans les constats de l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais (présence quotidienne et contrôle de la société, indemnités kilométriques, représentation) et que dès lors ces rémunérations devaient être soumises à cotisations.

Il appartenait à la société d'apporter tout élément probant permettant de démontrer que Mme [M] n'est pas une dirigeante rémunérée de la société [4]. Aucun justificatif pertinent n'a été communiqué en ce sens.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce point.

Le chef de redressement n°1 sera donc validé.

Le chef de redressement n°5 et le crédit afférent repris au chef de redressement n° 6 ont été annulés par la commission de recours amiable. Le tribunal en a pris acte, ce qui représente une annulation du redressement de 2 689 euros et un crédit de 2 397 euros.

Les autres postes de redressement ne sont pas contestés.

La mise en demeure doit donc être validée pour un montant ramené à 32 161 euros en cotisations et 3 366 euros en majorations de retard soit un total de 35 527 euros.

Sur l'article 700 et sur les dépens

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [4] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Infirme le jugement du 14 janvier 2022 du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il :

Annule le poste de redressement n°1 de la lettre d'observations,

Dit que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales du Nord Pas-de-Calais doit rembourser les sommes afférentes qu'elle détiendrait,

Condamne l'Urssaf à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens,

Statuant à nouveau :

Valide le chef de redressement n°1 de la lettre d'observations,

Valide la mise en demeure du 18 mars 2019 pour un montant ramené à 35 527 euros après déduction des postes de redressement n°5 et n°6 annulés en commission de recours amiable,

Condamne la société [4] à payer à l'Urssaf du Nord Pas-de-Calais la somme de 35 527 euros au titre du solde de la mise en demeure du 18 mars 2019, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui seront à liquider après complet paiement,

Condamne la société [4] à payer à L'Urssaf du Nord Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,

Condamne la société [4] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/01642
Date de la décision : 16/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-16;22.01642 ?
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