Ordonnance
N°
[G]
C/
S.A.S.U. DODIN CAMPENON BERNARD
copie exécutoire
le 12 avril 2024
à
Me Daimé
Me Mylonas
CB/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04755 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5RY
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET
S.A.S.U. DODIN CAMPENON BERNARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Théodora MYLONAS de la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Sandra DE BAILLIENCOURT, avocat au barreau D'AMIENS
DÉBATS :
L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 13 mars 2024 devant Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Madame Malika RABHI, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 12 avril 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 12 avril 2024, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Le 31 août 2023, le conseil des prud'hommes de Compiègne a rendu un jugement qui a notamment débouté M. [G] de ses demandes à l'encontre de la SAS Dodin Compenon Bernard.
Le jugement a été notifié par le greffe, le courrier recommandé parvenant à M. [G] le 1er septembre 2023 et à la société Dodin Compenon Bernard le 5 septembre 2023.
M. [G] a interjeté appel par déclaration du 22 novembre 2023.
La SAS Dodin Compenon Bernard a communiqué des conclusions d'incident sollicitant du conseiller de la mise en état qu'il juge l'appel irrecevable et condamne M. [G] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse du 7 février 2024 M. [G] a répliqué et la société a régularisé des conclusions responsives le 14 février 2024.
L'incident a été appelé à l'audience du 21 février 2024.
Lors de l'audience d'incident, l'incident a été examiné et mis en délibéré à la date du 12 avril 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
La SAS Dodin Compenon Bernard sollicite qu'il soit jugé l'appel de M. [G] irrecevable soutenant que celui-ci a régularisé appel du jugement le 22 novembre 2023 alors que le jugement avait été notifié le 1er septembre 2023 qui faisait courir le délai d'appel jusqu'au 1er octobre 2023 ;
Elle souligne que le procès-verbal d'audition mentionne une adresse à laquelle le salarié souhaitait voir adresser toutes convocations et documents intéressant la procédure qui correspond à une adresse mail qui semble être celle de son épouse, que la jurisprudence valide la remise à une personne désignée proche du destinataire.
M. [G] rétorque qu'il n'a pas été destinataire de la notification par le greffe, que la signature apposée sur l'accusé de réception est différente de la sienne, qu'apparaît un F alors que son nom ne comporte pas cette lettre. Il a sollicité la condamnation de la société à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce
L'article R1461-1 du code du travail dispose que le délai d'appel est d'un mois.
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la cour.
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne les chefs de celui-ci auxquels se limite l'appel. Elle comporte également le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée d'une copie de la décision.
L'article 677 du code de procédure civile édicte que " les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes.
N'est pas régulière la signification seulement faite au domicile du mandataire des parties et non aux parties elles-mêmes."
En l'espèce il apparaît que la signature apposée sur l'accusé de réception de la notification du jugement n'est pas celle de M. [G].
Le fait que lors d'un dépôt de plainte M. [G] ait pu indiquer qu'il souhaitait recevoir tous les actes utiles à une adresse mail [Courriel 5] est sans intérêt en la cause puisque le jugement n'a pas été adressé par voie électronique mais par courrier recommandé de la poste.
Faute de notification à la personne même de M. [G], la notification n'a pu produire d'effet en termes de computation de délai d'appel.
Il y a lieu dans ces conditions de débouter la SAS Dodin Compenon Bernard de sa demande aux fins d'irrecevabilité de l'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [G] les frais qu'il a exposé pour la présente procédure d'incident. Il est débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la société.
La SAS Dodin Compenon Bernard succombant à l'incident supportera les dépens de l'instance d'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Déboute la SAS Dodin Compenon Bernard de sa demande aux fins d'irrecevabilité de l'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Dodin Compenon Bernard aux dépens de l'incident de mise en état.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,