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10/04/2024 | FRANCE | N°23/04470

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 10 avril 2024, 23/04470


ARRET







[I]





C/



S.A.R.L. [5] HOTEL



























































copie exécutoire

le 10 avril 2024

à

Me DAIME

Me GUILLON-DELLIS

LDS/IL/SF



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 10 AVRIL 2024



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N° RG 23/04470 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I47E



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 16 SEPTEMBRE 2019 (référence dossier N° RG 17/00202)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE



Madame [S] [I]

[Adresse 3]

[Localité 1]



concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de CO...

ARRET

[I]

C/

S.A.R.L. [5] HOTEL

copie exécutoire

le 10 avril 2024

à

Me DAIME

Me GUILLON-DELLIS

LDS/IL/SF

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 10 AVRIL 2024

*************************************************************

N° RG 23/04470 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I47E

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 16 SEPTEMBRE 2019 (référence dossier N° RG 17/00202)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [S] [I]

[Adresse 3]

[Localité 1]

concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. [5] HOTEL

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée, concluant et plaidant par Me Pascale GUILLON-DELLIS de la SELARL GUILLON DELLIS, avocat au barreau de SENLIS substituée par Me Anne VIGNER, avocat au barreau de SENLIS

DEBATS :

A l'audience publique du 14 février 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'avocat en ses conclusions et plaidoirie

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 10 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 10 avril 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [I] a été embauchée à effet du 14 septembre 2015, en qualité de réceptionniste polyvalente, par la société [6] hôtel (la société ou l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel dans le cadre d'un CUI CIE.

La société emploie moins de 11 salariés et relève de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.

Le 29 novembre 2017, revendiquant la requalification de son contrat à temps partiel en temps complet, et sollicitant l'annulation de son avertissement et la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne qui, par jugement du 16 septembre 2019, l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à une indemnité de procédure de 50 euros et aux dépens.

Postérieurement à la saisine de la juridiction prud'homale, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude lors de la visite médicale de reprise le 12 février 2018.

Mme [I] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 mars 2018.

Elle a interjeté appel de ce jugement, et a demandé à la cour de :

- infirmer le jugement et statuant à nouveau,

- requalifier son contrat à temps partiel en un contrat à temps complet,

- annuler l'avertissement du 27 septembre 2017,

- dire que sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée

- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner l'employeur au paiement des sommes reprises au dispositif de ses écritures à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'indemnité de préavis et congés payés afférents, de complément d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire pour le différentiel temps partiel à temps complet et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-paiement du salaire à temps plein, de dommages-intérêts pour la sanction disciplinaire illicite, d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, et d'indemnité de procédure, les sommes allouées portant intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts et la remise des documents de fin de contrat sous astreinte,

- fixer la moyenne du salaire à la somme de 1 781,82 euros brut.

Par arrêt du 24 mars 2021, la cour a :

- Confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Compiègne du 16 septembre 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses demandes d'annulation de l'avertissement et de dommages-intérêts pour sanction injustifiée, et sur les frais irrépétibles et les dépens.

Statuant à nouveau et y ajoutant.

- Annulé la sanction disciplinaire du 27 septembre 2017,

- Condamné la société à payer à Mme [S] [I] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction injustifiée,

- Dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,

- Ordonné la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,

- Dit n'y avoir à faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie,

- Dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

Le 20 octobre 2023, Mme [I] a présenté à la cour une requête en omission de statuer sur ses demandes relatives à la contestation de son licenciement, de statuer sur ses demandes de cause réelle et sérieuse, condamner la société à lui payer les sommes de 6 236,37 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 445,46 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 445,45 euros net au titre des congés payés afférents.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 février 2024.

Par ses dernières conclusions au fond notifiées le 20 octobre 2023, qui ne sont que la reprise de ses dernières conclusions au fond notifiées le 26 novembre 2019, Mme [I] demande à la cour de :

-Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Compiègne en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

-La dire recevable et bien fondée en toutes ses demandes,

(')

-Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse

En conséquence,

-Condamner la société à lui verser les sommes de 6 236,37 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 445,46 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 444,45 euros net à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis et 425,11 euros net à titre de complément d'indemnité de licenciement.

Par dernières conclusions de procédure notifiées le 15 novembre 2023, la société Le [6] hôtel demande à la cour de :

- dire que la cour n'a pas omis de statuer aux termes de son arrêt du 24 mars 2021 sur les demandes relatives à la contestation du licenciement prononcé à l'égard de Mme [I] ;

- en conséquence, rejeter la requête en omission de statuer de Mme [I] et la débouter de l'intégralité de ses demandes ;

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement du 16 septembre 2019 en ce qu'il a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes et de ses demandes de dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation à des dommages et intérêts, indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;

- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant la cour d'appel de céans et aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions au fond notifiées le 7 février 2020, la société demande, notamment, à la cour de confirmer le jugement du 16 septembre 2019 en ce qu'il a débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes et à titre subsidiaire de ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

EXPOSE DES MOTIFS :

1/ Sur l'existence d'une omission de statuer :

Mme [I] fait valoir qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt du 24 mars 2021 que la cour ait statué sur sa demande subsidiaire de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'employeur soutient, en substance, que la cour n'a pas commis d'omission de statuer dans la mesure où la demande de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse n'était pas présentée au dispositif des conclusions du salarié comme un subsidiaire à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et où la cour a bien statué sur les demandes au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du préavis et des congés payés afférents dans le cadre de la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

L'omission de statuer consiste pour le juge à ne pas trancher dans le dispositif de sa décision un ou plusieurs points qui lui étaient soumis par les parties dans l'acte introductif d'instance et dans les conclusions ultérieures régulièrement déposées.

L'article 954 du même code dispose, notamment, que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, il apparaît que les conclusions notifiées par Mme [I] le 26 novembre 2019 comportaient notamment les demandes suivantes :

« Dire et juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat était justifiée

Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse

En conséquence,

Condamner la société [5] hôtel à lui verser (') ».

Suivent dix demandes financières dont une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et une demande de complément d'indemnité de licenciement.

Ainsi, la demande de voir dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse n'est pas présentée comme subsidiaire. Pour autant elle figure bien au dispositif des conclusions de Mme [I] de sorte que la cour était tenue de statuer dessus, seul le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail étant de nature à l'en dispenser, la demande devenant de fait sans objet.

Or, il ne résulte pas des motifs de l'arrêt que la cour ait examiné cette demande et les demandes subséquentes.

En effet, si, au dispositif de son arrêt, elle a rejeté les prétentions au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et complément d'indemnité de licenciement, c'est sous le seul angle de la résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi qu'il résulte de ses motifs. De ces mêmes motifs, il ressort qu'elle n'a pas examiné la demande au titre du licenciement pour inaptitude au soutien de laquelle Mme [I] soulevait un moyen tiré du manquement à l'obligation de reclassement et a précisé qu'il y avait lieu, par confirmation du jugement, de débouter Mme [I] de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire listant : dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et congés payés, complément d'indemnité de licenciement.

L'omission de statuer étant caractérisée, il y a lieu de la réparer.

2/ Sur le fond :

Mme [I] soutient que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse au motif que la société ne rapporte pas la preuve du respect de son obligation de reclassement à défaut de produire son registre unique du personnel, de justifier du périmètre du groupe auquel elle appartient et de l'interrogation de toutes les sociétés du groupe, d'avoir personnalisé ses recherches de reclassement et d'indication de la part du médecin du travail sur sa capacité à bénéficier d'une formation.

L'employeur, en réponse, fait valoir que :

-elle ne disposait que de postes de réceptionniste que Mme [I] a refusés,

-elle a largement diffusé le profil de cette dernière aux hôteliers indépendants membres de la coopérative pour une recherche externe à son hôtel,

-elle n'est pas un groupe au sens de l'article L.1226-2 du code du travail,

-le médecin du travail ne pouvait pas formuler d'indications sur la capacité de Mme [I] à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté qui n'existait par définition pas dans l'entreprise.

En application de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail, consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

La recherche de possibilités de reclassement du salarié doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

En outre, il résulte de l'article L. 1226-2-1 du code du travail que lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.

L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

En l'espèce, le médecin du travail, aux termes de son avis d'inaptitude a conclu que Mme [I] était inapte au poste et, au titre des capacités restantes, a précisé qu'elle pourrait occuper le même emploi dans un environnement organisationnel et relationnel différent.

La société a proposé à la salariée, par courrier du 23 février 2018, « d'occuper les mêmes fonctions de réceptionniste tous les matins du lundi au vendredi de 7 heures à 12 heures en précisant que :

-[elle] travaillerait en binôme pour être accompagnée dans [son] travail sans stress ni risque de mise en situation relationnelle difficile avec la clientèle ou les fournisseurs,

-jamais seule, il sera veillé à ce que l'environnement organisationnel par la charge de travail confiée ne [la] place pas en difficulté, ou dans l'impasse d'être bloquée dans l'exécution de [ses] tâches ».

Elle a réitéré sa proposition le 8 mars suivant, expliquant que compte tenu de la petite taille de sa structure et du fait qu'elle n'avait que des postes de réceptionniste, elle n'avait aucune autre solution concrète à faire valoir.

Néanmoins, cette proposition n'était pas conforme à l'avis du médecin du travail, tel qu'il l'a explicité le 22 février 2018, qui ne permettait pas à l'employeur de lui proposer un emploi sur le même site.

Mme [I] n'indique pas quel poste aurait été disponible en son sein qui ne lui aurait pas été proposé alors que le registre unique du personnel est produit lequel n'appelle aucune observation de sa part.

La société justifie qu'elle ne fait pas partie d'un groupe mais d'une coopérative composée d'hôteliers indépendants, elle n'était donc pas tenue à une recherche de reclassement élargie.

Dès lors qu'aucun poste n'était disponible supposant une formation dont Mme [I] ne disposait pas, le seul fait que l'employeur n'ait pas interrogé plus avant le médecin du travail sur les capacités de la salariée à bénéficier d'une formation ne suffit pas à invalider le licenciement.

Il y a donc lieu de dire que la société a satisfait à son obligation de reclassement, que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse et de rejeter les demandes de Mme [I] de ce chef.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens sont à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

Dit que la cour d'appel a omis de statuer sur la demande tendant à voir dire le licenciement pour inaptitude de Mme [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse et les demandes en découlant,

Statuant à nouveau des chefs omis,

Rejette les demandes de Mme [I] tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner, de ce chef, la société Le [6] hôtel à lui verser les sommes de 6 236,37 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 445,46 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 444,45 euros net à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis et 425,11 euros net à titre de complément d'indemnité de licenciement,

Déboute la société Le [6] hôtel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public,

Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 23/04470
Date de la décision : 10/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-10;23.04470 ?
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