ARRET
N°
S.A.R.L. [5]
C/
[J]
copie exécutoire
le 10 avril 2024
à
Me CAMIER
Me SONCIN
LDS/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 10 AVRIL 2024
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N° RG 22/03195 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPVO
ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 07 JUIN 2022 (référence dossier N° RG F 22/00030)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée, concluant et plaidant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [B] [J]
né le 13 Mai 1984
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
concluant par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 20 mars 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, a été entendu l'avocat en ses conclusions et plaidoirie
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 15 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Attendu qu'en cours de délibéré, la Cour a décidé d'avancer la mise à disposition et en a informé les avocats par courrier électronique en date du 5 avril 2024.
Le 10 avril 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Par arrêt du 14 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits, demandes et moyens initiaux des parties, la cour d'appel d'Amiens a, avant dire droit sur la contestation de l'avis d'inaptitude de M. [J] à son poste,
-désigné le Dr [C] [Z] en qualité d'expert, avec pour mission de prendre connaissance de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail le 7 mars 2022, dire si, eu égard à l'état de santé de M. [J], cet avis est médicalement justifié et si l'état du salarié s'oppose à tout reclassement dans un emploi de l'entreprise,
-fixé la consignation à la charge de l'employeur,
-déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. [B] [J],
-réservé les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a déposé son rapport le 17 novembre 2023.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 20 mars 2024.
Par dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2024, la société demande à la cour de :
- réformer le jugement en procédure accélérée au fond rendu le 7 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin en ce qu'il :
- a confirmé l'avis d'inaptitude de M. [J] du 7 mars 2022 ;
- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
- l'a condamnée à régler à M. [J] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
- juger mal fondé l'avis d'inaptitude rendu à l'égard de M. [J] le 7 mars 2022, dépourvu de motivation ;
- substituer par la décision à intervenir un avis d'aptitude de M. [J] en faisant état des réserves suivantes : port de chaussures de sécurité adaptées et poste de travail non-statique ;
En tout état de cause ;
- condamner M. [J] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le salarié aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
M. [J] n'a pas reconclu ni produit de nouvelle pièce après le dépôt du rapport d'expertise. Il convient donc de se reporter à ses dernières conclusions remises le 16 septembre 2022, selon lesquelles il demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses fins, moyens et prétentions ;
- confirmer le jugement en ce que l'avis d'inaptitude a été confirmé et les demandes de la société [5] rejetées ;
- débouter la société [5] de l'intégralité de ses demandes ;
- infirmer le jugement en ce que ses demandes pécuniaires ont été rejetées ;
Y ajoutant,
- condamner la société [5] à la communication des bulletins de paie à compter de septembre 2022 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- condamner la société [5] à lui verser la somme de 1 813 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
Vu l'article L. 4624-7 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017,
En l'espèce, l'expert désigné par la cour, dont l'avis n'est pas critiqué par le salarié, a conclu que l'avis d'inaptitude formulé par le Dr [E], médecin du travail, était injustifié et dans un dire du 10 novembre 2023 a précisé que cette aptitude était avec les réserves suivantes : port de chaussures de sécurité et travail non-statique.
Il y a lieu en conséquence de dire mal fondé l'avis d'inaptitude du 7 mars 2022 et d'y substituer un avis d'aptitude avec réserves (port de chaussures de sécurité et travail non-statique).
Les dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise, sont à la charge du salarié qui perd le procès.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société au titre des frais irrépétibles.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour de sorte que les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'elle a débouté la [5] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit mal fondé l'avis d'inaptitude du 7 mars 2022,
Y substitue l'avis suivant :
Dit M. [B] [J] apte à son poste avec les réserves suivantes : port de chaussures de sécurité et poste de travail non-statique,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel,
Condamne M. [B] [J] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,