Ordonnance
N° 15
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2024
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N° RG 24/00014 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAYG
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LAON en date du 15 mars 2024
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 09 Avril 2024
COMPOSITION
Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 08 Janvier 2024,
assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier à la cour d'appel d'Amiens.
En présence de M. [P] [W], Directeur de greffe stagiaire.
APPELANT
Monsieur [X] [R]
né le 20 Mars 1952 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
représenté par Me Valentine FORRE, avocat de permanence au barreau d'AMIENS
INTIMÉS
LE DIRECTEUR DE L'EPSMD DE [7]
[Localité 2]
Madame LA PROCUREURE GÉNÉRALE
COUR D APPEL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparants, non représentés
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Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique.
Vu la requête du directeur de l'EPSMD de [7] en date du 11 Mars 2024 ;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures.
Vu l'avis médical motivé du docteur [H];
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LAON du 15 mars 2024 ordonnant le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [X] [R] ;
Vu la déclaration d'appel formée par M [X] [R] par courrier daté du 18 mars 2024, posté le 26 mars 2024 et reçu au greffe de la juridiction du Premier Président de la Cour d' Appel d'Amiens le 29 Mars 2024 ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 11 heures ;
Vu l'avis du ministère public en date du 02 Avril 2024,
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Maître Valentine Forre, conseil de M. [R] et l'avoir entendue en ses observations ;
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [X] [R] a été admis en hospitalisation complète par décision du directeur de l'EPSMD de [7] du 06 Mars 2024, sur la base d'un certificat médical du docteur [O] en date du 6 mars 2024, en raison d'un péril imminent caractérisé par un contact fluctuant, un discours incohérent, des idées délirantes de persécution envers les soignants, une adhésion totale aux idées délirantes, une absence de conscience des troubles avec refus des soins.
Par requête en date du 11 Mars 2024, le directeur de l'EPSMD de [7] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Laon en vue du contrôle de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques de Monsieur [X] [R].
Par ordonnance en date du 15 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Laon a :
- déclaré la procédure régulière ;
- maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [X] [R], sous le régime de l'hospitalisation complète ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
L'ordonnance ayant été notifiée à Monsieur [X] [R] le 15 mars 2024, il en a formé appel par lettre reçue le 29 mars 2024 au greffe de la cour (adressée le 26 mars 2024).
Les parties ont été convoquées à l'audience devant le magistrat délégué par le Premier Président qui s'est tenue le 9 avril 2024.
Monsieur [X] [R] n'a pas comparu et son conseil a déclaré qu'elle s'en rapportait à la décision à intervenir compte tenu des derniers éléments indiquant qu'il a été mis fin à l'hospitalisation.
SUR CE:
Aux termes de l'article R.3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de soins sans consentement est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, l'ordonnance ayant été notifiée le 15 mars 2024 à Monsieur [X] [R], ce dernier a formé appel par lettre adressée le 26 mars 2026 soit après l'expiration du délai pour former appel.
Dès lors l'appel de Monsieur [X] [R] est irrecevable étant précisé en outre que l' EPSMD de [7] a fait état de la levée de l'hospitalisation de Monsieur [X] [R] en date du 28 mars 2024.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel formé par Monsieur [X] [R] irrecevable,
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme Marie-Estelle CHAPON, Mme Chantal MANTION,
Greffier Président