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09/04/2024 | FRANCE | N°23/02537

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre baux ruraux, 09 avril 2024, 23/02537


ARRET







[Z]

[D] ÉPOUSE [Z]





C/



[F]

[Z] EPOUSE [F]







VD





COUR D'APPEL D'AMIENS



Chambre BAUX RURAUX





ARRET DU 09 AVRIL 2024



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N° RG 23/02537 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZFU



JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE ABBEVILLE EN DATE DU 12 MAI 2023





PARTIES EN CAUSE :





A

PPELANTS





Monsieur [E] [Z]

[Adresse 19]

[Localité 26]





Madame [M] [D] ÉPOUSE [Z] épouse [E] [Z]

[Adresse 19]

[Localité 26]





Représentés par Me RICARD Emilie substituant Me Bénédicte CHATELAIN, avocats au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat pla...

ARRET

[Z]

[D] ÉPOUSE [Z]

C/

[F]

[Z] EPOUSE [F]

VD

COUR D'APPEL D'AMIENS

Chambre BAUX RURAUX

ARRET DU 09 AVRIL 2024

*************************************************************

N° RG 23/02537 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZFU

JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE ABBEVILLE EN DATE DU 12 MAI 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur [E] [Z]

[Adresse 19]

[Localité 26]

Madame [M] [D] ÉPOUSE [Z] épouse [E] [Z]

[Adresse 19]

[Localité 26]

Représentés par Me RICARD Emilie substituant Me Bénédicte CHATELAIN, avocats au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de ROUEN

ET :

INTIMES

Monsieur [S] [F]

[Adresse 15]

[Localité 26]

Madame [U] [Z] EPOUSE [F] épouse [S] [F]

[Adresse 15]

[Localité 26]

Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Février 2024 devant Mme Valérie DUBAELE , Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Diénéba KONÉ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 09 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.

*

* *

DECISION

Suivant acte sous seings-privés du 13 mai 2016 prenant effet rétroactivement le 1er octobre 2015, M. [S] [F] et Mme [U] [Z] son épouse (les bailleurs) ont donné à bail à ferme à M. [E] [Z] et Mme [M] [D] son épouse (les preneurs) diverses parcelles en nature de pré ou de terres à [Localité 26] (80) et à [Localité 39] (80).

Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 avril 2020, M. [Z] a avisé les bailleurs du fait qu'il entendait procéder au retournement de parcelles en herbe en terre pour améliorer les conditions d'exploitation des parcelles ZB [Cadastre 8], ZB [Cadastre 10], ZB [Cadastre 11], ZB [Cadastre 12] et ZE[Cadastre 2], avec l'intention d'y implanter du maïs, les travaux prévus consistant en un déchaumage, un labour et un semis.

Des travaux de retournement et d'ensemencement en maïs ayant eu lieu sur les parcelles ZB [Cadastre 8], ZB [Cadastre 10] et ZE [Cadastre 2], le 10 avril 2020 les bailleurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de résiliation du bail et subsidiairement aux fins d'interdiction du retournement des parcelles ZB [Cadastre 8], [Cadastre 10] et ZE [Cadastre 2].

Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux a'débouté les bailleurs de leurs demandes de résiliation et expulsion et dit que les preneurs ont interdiction de retourner les parcelles ZB [Cadastre 8] et [Cadastre 10] et ZE [Cadastre 2] sises à Bourseville, ordonné une expertise judiciaire aux fins de donner un avis technique sur l'existence d'un préjudice résultant du retournement des trois parcelles de terres et le cas échéant évaluer le préjudice.

L'expert M. [R] a déposé son rapport le 26 avril 2022 et sur le fondement de ce rapport les bailleurs ont sollicité du tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de voir liquider leur préjudice.

Parallèlement, les bailleurs ont saisi le même tribunal, le 19 août 2022, aux fins d'injonction des preneurs à réensemencer les trois parcelles en prairie, sous astreinte.

Par jugement rendu le 12 mai 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Abbeville a':

-Prononcé la jonction des instances,

-Déclaré recevables les demandes des bailleurs,

-Prononcé la résiliation du bail conclu le 13 mai 2016 prenant effet le 1er octobre 2015,

-Ordonné l'expulsion des preneurs,

-Débouté les bailleurs de leur demande d'astreinte,

-Condamné solidairement les preneurs à régler aux bailleurs 9469 euros,

-Condamné solidairement les preneurs aux dépens de l'instance qui incluront le coût de l'expertise judiciaire,

-Condamné solidairement les preneurs à verser aux bailleurs 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraire,

-Ecarté l'exécution provisoire.

Les preneurs ont formé appel de ce jugement par voie électronique le 9 juin 2023, portant sur l'ensemble des chefs du jugement et par conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023 auxquelles ils se réfèrent expressément à l'audience demandent à la cour, au visa des articles L.411-29 et suivants du code rural et de la pêche maritime, 122 et 885 et suivants du code de procédure civile, de':

-Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes, fins et conclusions des bailleurs et les débouter de l'ensemble de leurs demandes,

-Les condamner à leur verser 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Les bailleurs, par conclusions portant appel incident notifiées le 12 décembre 2023 par voie électronique et auxquelles ils se réfèrent expressément à l'audience, demandent à la cour, au visa de l'article 367 du Code de Procédure Civile, L 411-29 et L 411-31 du code rural et de la pêche maritime,

-Juger autant irrecevables que mal fondés Monsieur et Madame [E] [Z] en leur appel ainsi qu'en leurs demandes, fins et conclusions.

-Juger recevables et bien fondés Monsieur et Madame [S] [F] en leurs demandes, fins et conclusions,

-Y faisant droit,

-Condamner solidairement Monsieur [E] [Z] ct Madame [M] [D] épouse [Z] à payer à Monsieur [S] [F] et Madame [U] [Z] épouse [F] la somme en principal de 10 909,00 € ajoutée des intérêts légaux à compter de la notification de la décision à intervenir au titre du préjudice subi par le retournement des parcelles sises commune de [Localité 26] (80) cadastrées section ZB n°[Cadastre 8], ZE n°[Cadastre 2] et ZB n°[Cadastre 10],

-Prononcer la résiliation du bail sous seing prive conclu à [Localité 26] (80) le 13 mai 2016 entre Monsieur et Madame [S] [F] et Monsieur et Madame [E] [Z]-[D].

-En conséquence, ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [Z] et de Madame [M] [D] épouse [Z] ainsi que de leurs biens et de tout occupant de leur chef, avec l'aide de la force publique si nécessaire et sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, des immeubles actuellement cadastrés :

Sur la commune de [Localité 26] (80)

- [Adresse 28] cadastré section AE n°[Cadastre 22] pour 44 centiares

- [Adresse 32] cadastré section ZB n°[Cadastre 8] pour 2 hectares 63 ares 80 centiares

- [Adresse 34] cadastré section ZC n°[Cadastre 24] pour 2 hectanes 94 ares 65 centiares

- [Adresse 29] cadastré section ZE n°[Cadastre 2] pour 3 hectares 4 ares

- [Adresse 37] cadastré section ZE n° [Cadastre 17] pour 3 hectares 94 ares 30 centiares

- [Adresse 35] cadastré section ZE n° [Cadastre 5] pour 1 hectare 67 ares 8 centiares

- [Adresse 35] cadastré section ZE n° [Cadastre 6] pour 5 hectares 60 ares 64 centiares

- [Adresse 34] cadastré section ZC n° [Cadastre 23] pour 3 hectares 69 ares 35 centiares

- [Adresse 31] cadastré section ZB n° [Cadastre 10] pour 47 ares 30 centiares

- [Adresse 28] cadastré section AA n° [Cadastre 16] pour 1 hectare 29 ares 50 centiares

- [Adresse 28] cadastré section AA n° [Cadastre 17] pour 74 ares 34 centiares

- [Adresse 28] cadastré section AD n° [Cadastre 5] pour 62 ares 5 centiares

- [Adresse 33] cadastré section ZC n°[Cadastre 27] pour 73 ares 10 centiares,

Sur la commune de [Localité 39] (80)

- [Adresse 30] cadastré section ZD n°[Cadastre 21] pour 44 ares 1 centiare';

- A titre subsidiaire, dire et juger qu'il n'y a pas lieu au retournement des parcelles suivantes cadastrées communes de [Localité 26] (80),

- [Adresse 32] cadastre section ZB n°[Cadastre 8] pour 2 hectares 63 ares 80 centiares

- [Adresse 31] cadastré section ZB n°[Cadastre 10] pour 47 ares 30 centiares

- [Adresse 29] cadastré section ZE n°[Cadastre 2] pour 3 hectares 4 ares.

-Ordonner A Monsieur [E] [Z] et Madame [M] [D] épouse [Z] de remettre en place la clôture sur la parcelle sise commune de [Localité 26] (80), [Adresse 29] cadastrée section ZE n°[Cadastre 2] pour 3 hectares 4 ares, sur une longueur de 250 mètres avec piquet tous les 5 mètres et ronces barbelés 5 niveaux sur 250 mètres à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement et ce pendant une période dc 3 mois après quoi il sera de nouveau statué,

-Pour le surplus, confirmer le jugement entrepris et Y ajoutant,

-Condamner solidairement Monsieur [E] [Z] et Madame [M] [D] épouse [Z] à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 4000,00 € au titre des frais irrépétibles engagés devant la Cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

SUR CE,

La cour constate que les parcelles visées dans les écritures ne correspondent pas toutes à celles reprises au bail, dans leur désignation, leur numérotation ou leur contenance.

Ce dernier (produit en photocopie très pâle parfois peu lisible) vise en effet les parcelles suivantes':

A [Localité 26]':

-[Adresse 28], F [Cadastre 9], pré, 1 ha 14 a 93 ca

-[Adresse 28], F [Cadastre 18], pré, 0 ha 41 a 37 ca

-[Adresse 33], ZC [Cadastre 4], terres, 0 ha 73 a 10 ca

- [Adresse 34](illisible), ZC [Cadastre 14], terres, 2 ha 94 a 65 ca

-[Adresse 35], ZE [Cadastre 3], pré, 0 ha 75 a 98 ca

-[Adresse 36](illisible) ZB [Cadastre 8], pré, 2 ha 63 a 80 ca

- [Adresse 35] ZE [Cadastre 13], terres, 7 ha 36 a 95 ca

- [Adresse 37] ' ZE [Cadastre 17], terres, 3 ha 94 a 80 ca

-[Adresse 35] ZE [Cadastre 7], pré, 3 ha 04 a 00 ca

-[Adresse 1].(illisible) ZB [Cadastre 10], pré, 0 ha 47 a 30 ca

- [Adresse 38]'.(illisible) ZC [Cadastre 23], terres, 3 ha 69 a 35 ca

-[Adresse 28], AD [Cadastre 5], pré, 0 ha 62 a 05 ca

A [Localité 39]':

-[Adresse 25] ZD [Cadastre 20], terres, 0 ha 44 a 01 ca.

Il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats pour que les bailleurs expliquent ces discordances et produisent aux débats les relevés cadastraux et tous autres justificatifs utiles permettant de retracer l'historique des parcelles depuis le bail.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 11 juin 2024 à 9h30 afin que les bailleurs expliquent à la cour les discordances entre les parcelles objet du bail et les parcelles visées dans les écritures';

Enjoint à M. et Mme [F] de produire aux débats avant le 9 mai 2024 les relevés cadastraux et tous autres justificatifs utiles permettant de retracer l'historique des parcelles depuis le bail,

Réserve les dépens.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre baux ruraux
Numéro d'arrêt : 23/02537
Date de la décision : 09/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-09;23.02537 ?
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