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09/04/2024 | FRANCE | N°23/02428

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 09 avril 2024, 23/02428


ARRET







[V]





C/



Association YVES LE FEBVRE ENFANCE FAMILLE



























































copie exécutoire

le 09 avril 2024

à

Me MAGNIER

Me DORE

EG/IL/MR



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 09 AVRIL 2024



*************************************************************

N° RG 23/02428 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY6Q



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 15 MAI 2023 (référence dossier N° RG F/00332)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE



Madame [L] [V]

née le 04 Septembre 1962 à [Localité 5] (ESPAGNE)

de nationalité Française

[Adr...

ARRET

[V]

C/

Association YVES LE FEBVRE ENFANCE FAMILLE

copie exécutoire

le 09 avril 2024

à

Me MAGNIER

Me DORE

EG/IL/MR

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 09 AVRIL 2024

*************************************************************

N° RG 23/02428 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY6Q

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 15 MAI 2023 (référence dossier N° RG F/00332)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [L] [V]

née le 04 Septembre 1962 à [Localité 5] (ESPAGNE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Manon MAGNIER avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIMEE

Association YVES LE FEBVRE ENFANCE FAMILLE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée et concluant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Isabelle LESPIAUC, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 13 mars 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 13 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Les conseils de parties ont été informés le 03 avril 2024 via le RPVA que le délibéré fixé initialement au 13 mai 2024 était avancé au 09 avril 2024.

Le 09 avril 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [V], née le 4 septembre 1962, a été embauchée à compter du 11 mai 2020 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par l'association Yves Le Febvre enfance famille (l'association ou l'employeur), en qualité de directrice du pôle prévention milieu ouvert.

L'association Yves Le Febvre enfance famille compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de l'enfance et de l'adolescence.

A compter du 8 février 2021, la salariée a été placée en arrêt maladie.

Par courrier du 10 février 2021, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 23 février 2021.

Le 26 février 2021, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.

S'estimant victime de harcèlement moral et contestant la licéité de son licenciement, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 17 novembre 2021.

Par jugement du 15 mai 2023, le conseil a :

dit et jugé que le licenciement de Mme [V] n'était pas nul et reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ;

débouté Mme [V] de ses demandes indemnitaires afférentes ;

débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ;

débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du retard dans le paiement du complément des indemnités journalières de sécurité sociale ;

débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté Mme [V] du surplus de ses demandes ;

dit que les dépens seraient à la charge respective de chacune des parties.

Mme [V], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2023, demande à la cour de :

la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;

infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Sur la nullité du licenciement,

prononcer la nullité de son licenciement ;

En conséquence,

condamner l'employeur à lui verser la somme de 50 538,48 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur l'absence de cause réelle et sérieuse, si la nullité du licenciement n'était pas retenue,

juger que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

A titre principal,

invalider le barème dit macron et juger inconventionnelles les dispositions tirées de l'article L.1235-3 du code du travail, celles-ci n'étant pas de nature en l'espèce à réparer justement son préjudice ;

condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- 33 688 euros (8 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral pour rupture vexatoire ;

A titre subsidiaire,

faire application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ;

condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- 8 422 euros (2 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral pour rupture vexatoire ;

condamner l'employeur à lui payer 3 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la carence de l'employeur dans l'envoi des éléments à la prévoyance ;

ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes (attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte), le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour du prononcé de la décision, la juridiction prud'homale se réservant la faculté de liquider l'astreinte ;

lui allouer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes ;

condamner l'employeur aux entiers dépens, en ce compris les frais liés à l'exécution de la décision.

L'association Yves Le Febvre enfance famille, par dernière conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, demande à la cour de :

dire et juger Mme [V] mal fondée en son appel ;

En conséquence,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;

En conséquence,

dire et juger Mme [V] mal fondée en l'ensemble de ses demandes ;

En conséquence,

confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Mme [V] n'était pas nul et reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

dire et juger que le licenciement de Mme [V] n'est pas nul ;

dire et juger que le licenciement de Mme [V] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes indemnitaires afférentes au licenciement ;

En conséquence,

débouter également Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

débouter également Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A titre infiniment subsidiaire,

si par impossible, la cour devait considérer que le licenciement de Mme [V] était dépourvu d cause réelle et sérieuse, réduire alors très substantiellement le montant de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 8 mois de salaire dont l'intéressée sollicite le paiement, celle-ci bénéficiant d'une année d'ancienneté au moment de la rupture des relations contractuelles ;

En toute hypothèse,

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi ;

En conséquence,

débouter Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

confirmer également le jugement en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du retard (prétendu) dans le paiement du complément des indemnités journalières de sécurité sociale ;

En conséquence,

débouter Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du retard prétendu dans le versement du complément IJSS ;

condamner Mme [V] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2024.

Par conclusions de procédure notifiée par voie électronique le 4 avril 2024, Mme [V] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour renvoi à la mise en état.

Par conclusions de procédure notifiée par voie électronique le 5 avril 2024, l'association Yves LeFebvre enfance famille s'y oppose.

EXPOSE DES MOTIFS

L'article 444 alinéa 1 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats.

En l'espèce, la mission de l'administrateur provisoire désigné en remplacement du conseil de la salariée, décédé en cours de procédure, ayant pris fin sans que cette dernière soit mise en situation de prendre un nouvel avocat avant la clôture, il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la réouverture des débats afin que le dossier soit renvoyé à la mise en état, ce qui emporte révocation de l'ordonnance de clôture.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

ordonne la réouverture des débats,

révoque l'ordonnance de clôture et renvoie le dossier à la mise en état du 16 avril 2024 ;

réserve les dépens.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 23/02428
Date de la décision : 09/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-09;23.02428 ?
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