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09/04/2024 | FRANCE | N°23/02283

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre baux ruraux, 09 avril 2024, 23/02283


ARRET







[J]

[S]

S.A.R.L. AGRICOLE DE FAMILLE [Localité 10]





C/



[Z]







VD





COUR D'APPEL D'AMIENS



Chambre BAUX RURAUX





ARRET DU 09 AVRIL 2024



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N° RG 23/02283 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYUT



JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE AMIENS EN DATE DU 24 AVRIL 2023





PARTIES EN CAUSE :

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APPELANTS





Monsieur [N] [J]

[Adresse 8]

[Localité 6]





Madame [C] [S] épouse [J]

[Adresse 8]

[Localité 6]





S.A.R.L. AGRICOLE DE FAMILLE [Localité 10] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qu...

ARRET

[J]

[S]

S.A.R.L. AGRICOLE DE FAMILLE [Localité 10]

C/

[Z]

VD

COUR D'APPEL D'AMIENS

Chambre BAUX RURAUX

ARRET DU 09 AVRIL 2024

*************************************************************

N° RG 23/02283 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYUT

JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE AMIENS EN DATE DU 24 AVRIL 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur [N] [J]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Madame [C] [S] épouse [J]

[Adresse 8]

[Localité 6]

S.A.R.L. AGRICOLE DE FAMILLE [Localité 10] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentés par Me Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 18

ET :

INTIME

Monsieur [D] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Matthieu VAZ substituant Me Laurent JANOCKA de la SELARL LAURENT JANOCKA, avocats au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 13 Février 2024 devant Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 805 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Diénéba KONÉ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la Cour composée en outre de :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 09 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.

*

* *

DECISION

Suivant acte notarié du 13 février 1991, M. [N] [J] et Mme [C] [S] son épouse (les époux [J]) ont pris à bail rural à long terme plusieurs terres notamment la parcelle de terre labourable ZD numéro [Cadastre 7] située sur la commune de [Localité 6] lieudit «[Localité 9] » d'une superficie d'1 ha 71 a 58 ca.

Ce bail était consenti pour une durée de 18 ans et 7 mois à compter du 1er mars 1991 jusqu'au 30 septembre 2009, moyennant un fermage de 6,5 quintaux de blé à l'hectare.

Cette parcelle a été acquise le 30 octobre 1993 par M. [Z] et son épouse, les époux [J] ayant renoncé à leur droit de préemption.

Par la suite elle a été divisée en plusieurs parcelles dont la parcelle ZD [Cadastre 2] lieudit « [Localité 9] » d'1 ha 61 a 22 ca. Cette dernière parcelle a été incluse dans une opération de remembrement donnant lieu à abandon par M. [Z] et son épouse de cette parcelle ainsi que de la parcelle A [Cadastre 4] lieudit « [Localité 11] » et à attribution à leur profit de la parcelle ZK [Cadastre 3] lieudit « [Localité 9] » d'une contenance de 5 ha 07 a 47 ca.

Suivant acte d'huissier de justice du 25 mars 2021 intitulé « signification de fin de prêt à usage », M. [Z] a fait signifier aux époux [J] et à la SARL Agricole de Famille [Localité 10], sur le fondement des articles 1875 et suivants du code civil, la fin d'un prêt à usage de 2 ha 89 a 63 ca de terres comprises dans la parcelle ZK [Cadastre 1] et provenant initialement de la parcelle A [Cadastre 4] située commune de [Localité 6] lieudit « [Localité 11] » de même contenance.

Cet acte leur impartissait de déguerpir à l'expiration de l'année culturale en cours et au plus tard le 30 septembre 2021.

Par jugement du 24 avril 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens, saisi par les époux [J] et la SARL Agricole de famille [Localité 10] d'une demande de nullité de l'acte d'huissier et de reconnaissance d'un bail rural, a :

-Débouté Monsieur et Madame [N] et [C] [J]-[S] et la SARL Agricole de Famille [Localité 10] de leur demande de prononcé de la nullité de l'acte leur signifiant l'expiration du prêt à usage signifié le 25 mars 2021,

- Débouté Monsieur et Madame [N] et [C] [J]-[S] et la SARL Agricole de Famille [Localité 10] de leur demande de reconnaissance de l'existence d'un bail rural sur une surface de 3 hectares 83 ares et 77 centiares d'une parcelle située à [Localité 6] (Somme), lieudit

- Condamné Monsieur et Madame [N] et [C] [J]- [S] et la SARL Agricole de Famille [Localité 10] à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Monsieur et Madame [N] et [C] [J]- [S] et la SarL Agricole de Famille [Localité 10] en tous les dépens d'instance.

Les époux [J] et la SARL Agricole de famille [Localité 10] ont formé appel par lettre recommandée expédiée le 17 mai 2023 et par conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024 auxquelles ils se réfèrent expressément à l'audience, ils demandent à la cour, au visa des articles L.411-1 et L.411-47 du Code rural et de la pêche maritime, et 117 et 119 du Code de procédure civile, d'infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Amiens le 24 avril 2023 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, et y ajoutant,

-Dire nulle et de nul effet la signification de fin de prêt à usage régularisée par exploit d'Huissier de Justice en date du 25 mars 2021 à la demande de Monsieur [D] [Z] portant sur une parcelle située Commune de [Localité 6] Lieudit "[Localité 9]" cadastrée section ZK n°[Cadastre 1] pour une contenance de 2 ha 89 a 63 ca,

-A tout le moins, juger que la notification faite par exploit délivrée par huissier de justice le 25 mars 2021, intitulée

- juger que M. et Mme [J] sont titulaires d'un bail rural portant sur la parcelle située Commune de [Localité 6] cadastrée section ZK n°[Cadastre 3] pour une superficie de 3 ha 83 a 77 ca, à prendre dans une superficie plus importante de 5 ha 07 a 47 ca,

-Subsidiairement, reporter les effets de la notification de fin de prêt à usage à la fin de l'année culturale 2024, et autoriser Monsieur et Madame [N] [J]-[S], et la SARL Agricole de Famille [Localité 10], à achever l'année culturale 2024 et à lever Ia récolte,

-Condamner Monsieur [D] [Z] à leur régler 6000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2024 auxquelles M. [Z] se réfère expressément à l'audience, ce dernier demande à la cour, au visa des articles L. 331-1 et suivants et L. 411-1 et suivants du Code rural, de l'article 1353 du Code civil de :

- Confirmer le jugement entrepris,

- En tout état de cause :

- Déclarer Monsieur et Madame [J]-[S] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter,

- Condamner in solidum Monsieur et Madame [J]-[S] et la SARL Agricole de Famille [Localité 10] à lui payer 3.000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner in solidum Monsieur et Madame [J]-[S] et la SARL Agricole de Famille [Localité 10] aux entiers dépens ;

SUR CE,

Sur la demande par les époux [J] de reconnaissance d'un bail rural portant sur une superficie de 3 ha 83 a 77 ca comprise dans la parcelle située sur la commune de [Localité 6] cadastrée lieudit « [Localité 9] » section ZK n°[Cadastre 3] d'une superficie de 5 ha 07 a 47 ca :

Pour rejeter la demande des époux [J], le premier juge a considéré qu'ils ne rapportaient pas la preuve de la contrepartie onéreuse de la mise à disposition de la parcelle ZK[Cadastre 3] exploitée par la SARL agricole de famille [Localité 10].

Les époux [J] font valoir que la mise à disposition par M. [Z] de 2 ha 12 a 19 ca de la parcelle ZK[Cadastre 3] en plus de la surface de 1 ha 71 a 58 ca objet du bail écrit de 1991, a bien une contrepartie financière qui est la fourniture de gasoil comme en attestent les factures de la société Flandre des 18 février 2014, 17 juin 2013 et 26 mars 2013 produites aux débats, si bien que la qualification de bail rural doit s'appliquer à la totalité des 3 ha 83 ares 77 ca. Ils ajoutent que cette mise à disposition ne peut en tout état de cause pas être qualifiée de prêt à usage à défaut de preuve par écrit.

M. [Z] réplique que s'il ne conteste pas l'existence du bail rural à long terme sur une surface d'1 ha 71 a 68 ca comprise dans la parcelle ZK[Cadastre 3], les époux [J] ne rapportent pas la preuve d'un bail verbal sur la surface supplémentaire de 2 ha 12 a 19 ca; que sa volonté non équivoque de consentir un bail rural n'est pas démontrée ; que cette surface est occupée à titre gratuit ; que le fermage réglé soit l'équivalent de 6,5 quintaux par hectare correspond strictement à la surface faisant l'objet du bail consenti en 1991 qui a été reportée sur la parcelle ZK [Cadastre 3] après division cadastrale et remembrement; qu'il conteste avoir reçu une quantité de gasoil en contrepartie de l'occupation de la surface revendiquée.

Il résulte de l'article L.411-1 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime que pour qu'un contrat soit soumis au statut des baux ruraux, trois conditions doivent être réunies : une mise à disposition à titre onéreux, une vocation agricole des biens mis à disposition, en vue d'une exploitation agricole.

Le bail consenti en 1991 porte sur une parcelle de terre labourable située à [Localité 6] cadastrée lieudit « [Localité 9] » section ZD [Cadastre 7] d'une superficie d'1 ha 71 a 58 ca.

Il n'est pas discuté in fine par M. [Z] qu'après division cadastrale et remembrement le bail s'est poursuivi sur la même superficie prise désormais sur la parcelle ZK [Cadastre 3] d'une superficie plus importante de 5 hectares 07 ares et 47 centiares.

Le contentieux se cristallise sur la surface supplémentaire de 2 ha 12 a 19 ca prise sur la parcelle ZK[Cadastre 3] que les époux [J] exploitent également au travers d'une SARL Agricole de famille [Localité 10].

Les époux [J] affirment qu'après le remembrement de 1997-1998, M. [Z] a consenti qu'ils exploitent sur la parcelle ZK [Cadastre 3], en plus de la surface faisant l'objet du bail à long terme, une surface de 2 ha 12 a 19 ca, M. [Z] restant occupant du surplus soit 1 ha 23 a 70 ca.

Cependant, comme l'a très justement relevé le premier juge, ils ne rapportent pas la preuve du paiement d'un seul fermage pour cette surface supplémentaire ni d'une autre contrepartie financière déterminée par les parties, les trois factures émises par la SAS Flandre des 26 mars 2013, 17 juin 2013 et 18 février 2014 pour l'achat et la livraison de gazole non routier par la SARL [Localité 10] ne suffisant pas à démontrer que ces livraisons ont été faites au profit de M. [Z], étant précisé que le seul bon de livraison mentionne l'adresse de la SARL qui est également celle des époux [J].

Il en est de même des factures de fermages émises par la SARL [Localité 10] et les époux [J], qui, même en admettant qu'elles ont été reçues par M. [Z], ce qu'il conteste, ne font pas foi du versement d'un fermage en espèces ou en nature pour la surface supplémentaire ni de l'acceptation par ses soins d'un tel fermage en l'absence d'une manifestation claire et non équivoque de sa part, son consentement ne pouvant se déduire de son silence. Au contraire la photocopie de la mention manuscrite signée de M. [Z] « A préciser sur la facture qu'il s'agit de la parcelle ZK[Cadastre 3] pour 1 ha 30 et à me renvoyer » superposée à la photocopie de la facture de fermage émise en 2017 par les époux [Z] qui ne mentionne aucune surface ne saurait être interprétée comme marquant une volonté univoque de recevoir un fermage pour les 2 ha 12 a 19 ca supplémentaires revendiqués. Par ailleurs le montant des fermages réglés jusqu'en 2020 correspondait à la superficie louée suivant bail de 1991 et M. [Z] a contesté le montant du fermage réglé début 2021 pour l'année 2020, correspondant pour la première fois à une superficie supérieure.

Enfin, le fait que la SARL apparaisse dans les relevés d'exploitation délivrés par la MSA comme exploitant l'ensemble de la ZK n [Cadastre 3] comme occupante, ce qui au demeurant n'est conforme ni aux écritures des appelants, ni aux factures de fermage que les appelants ont émises, ne saurait rapporter davantage la preuve d'un bail à ferme sur une surface supérieure à celle du bail de 1991.

Le jugement sera donc réformé de ce chef, les époux [J] devant être plus précisément déboutés de leur demande de reconnaissance d'un bail verbal sur la surface supplémentaire de 2 ha 12 a 19 ca prise sur la parcelle ZK[Cadastre 3] qu'ils exploitent en plus de la surface d'1 ha 71 a 58 ca qu'ils exploitent sur cette même parcelle en vertu d'un bail à ferme écrit de 1991 pour laquelle la demande de reconnaissance d'un bail verbal est sans objet.

Sur la demande d'annulation ou d'inopposabilité de l'acte d'huissier délivré le 25 mars 2021 aux époux [J] et à la SARL agricole de famille [Localité 10], aux fins de résiliation unilatérale du prêt à usage de 2 ha 87 a 32 ca :

Pour rejeter la demande de constat de nullité sur le fondement de l'article 114 du code de procédure civile, le premier juge a considéré que les mentions de l'acte ne pouvaient induire les époux [J] en erreur et que l'acte ne leur faisait donc pas grief.

Les époux [J] font valoir que la notification de la fin de la mise à disposition est nulle puisque :

-elle concerne une parcelle (ZK[Cadastre 1]) dont M. [Z] n'est pas propriétaire et qu'ils n'exploitent pas ;

- ils exploitent en revanche 3 ha 83 a 77 ca comprises dans la parcelle ZK[Cadastre 3] appartenant à M. [Z], selon bail rural consenti pour partie par écrit et pour partie verbalement, ce qui impose un formalisme particulier au congé qui doit être délivré suivant les prescriptions de l'article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime qui n'ont pas été respectées en l'espèce,

-la dénonciation de la mise à disposition quelle que soit sa qualification doit permettre à l'occupant d'identifier la parcelle visée et d'appréhender l'objet de la notification ce qui n'était pas le cas en l'espèce dès lors que la superficie qu'ils exploitent et qu'ils revendiquent en plus du bail écrit ne correspond pas à la superficie objet de la signification, cette confusion leur portant grief.

M. [Z] demande la confirmation du jugement en faisant valoir que :

- aucune disposition n'impose que la fin d'un prêt à usage fasse référence à la désignation du bien prêté,

- en l'espèce il s'agit d'une simple erreur de plume concernant le numéro de cadastre qui n'a pu faire grief aux appelants dans la mesure où ils n'ont pu faire de confusion avec une autre parcelle et qu'ils connaissent parfaitement la contenance totale de la parcelle.

L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'« aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expresséemnt prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

Il peut être admis comme le premier juge qu'une simple erreur de plume a été faite dans l'acte litigieux à propos du numéro de la parcelle visée comme étant non la ZK[Cadastre 1] mais la ZK[Cadastre 3] la contenance totale de cette dernière, bien différente de celle de la ZK[Cadastre 1] et parfaitement connue des époux [J] ayant été mentionnée dans l'acte, si bien que l'acte ne pouvait pas prêter à confusion de ce chef.

En revanche il apparaît dans l'acte des incohérences relatives à la surface concernée par l'éviction, formalité substantielle de l'acte emportant résiliation unilatérale d'un prêt à usage ou plus largement d'une mise à disposition à titre gratuit, les époux [J] opposant à juste titre l'absence de preuve par écrit du prêt à usage invoqué par M. [Z].

En effet, l'acte vise une surface d'éviction de 2 ha 89 a 63 ca se rapportant à la surface de la parcelle cadastrée A [Cadastre 4] lieudit « [Localité 11] » de même surface incluse après remembrement dans la parcelle cadastrée section ZK n°[Cadastre 1] située dans la même commune lieudit « [Localité 9] » d'une contenance de 5 ha 07 a 47 ca.

Or il s'agit de données qui apparaissent fantaisistes dès lors que l'extrait de procès-verbal de remembrement indique que cette parcelle A [Cadastre 4] a une contenance de 2 ha 87 a 32 ca. Au demeurant, M. [Z] ne craint pas dans ses écritures de semer encore plus la confusion dans les esprits en indiquant, sans aucunement produire son acte de propriété, qu'il a acquis cette parcelle A [Cadastre 4] lieudit « [Localité 9] » d'une « superficie d'environ 2 ha 87 a 54 ca », soit une contenance encore différente des deux premières.

Par ailleurs il n'est pas démontré ni même allégué que les époux [J] exploitent plus des 3 ha 83 a 77 ca qu'ils reconnaissent sur la parcelle ZK[Cadastre 3], dont 1 ha 71 a 58 ca qu'ils occupent suivant bail rural consenti en 1991, le surplus n'étant que de 2 ha 12 a 19 ca superficie inférieure à celle objet de l'éviction.

De même, M. [Z] ne dément pas occuper exclusivement 1 ha 23 a 70 ca restant de la parcelle ZK[Cadastre 3].

Dès lors, l'acte doit être déclaré nul et de nul effet pour vice de forme dans la mesure où ces incohérences font grief aux époux [J] en ce qu'elles sont de nature à les induire en erreur sur leurs droits puisqu'ils ne peuvent appréhender l'objet réel de l'éviction qui peut apparaître concerner en partie la superficie louée suivant bail rural à long terme de 1991.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Au regard de la solution donnée au litige il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais hors dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et,

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de reconnaissance d'un bail rural sur des terres labourables d'une surface de d'1 ha 71 a 58 ca prise sur la parcelle située à [Localité 6] (Somme), lieudit er mars 1991 jusqu'au 30 septembre 2009, renouvelé par 9 ans depuis cette date,

Déboute les époux [J] de leur demande de reconnaissance de l'existence d'un bail rural verbal sur la surface supplémentaire de 2 ha 12 a 19 ca prise sur la parcelle située à [Localité 6] (Somme), lieudit '[Localité 9]' cadastrée section ZK n°[Cadastre 3] d'une superficie totale de 5 hectares 07 ares et 47 centiares qui a fait l'objet d'une mise à disposition gracieuse par M. [Z] ;

Déclare nul et de nul effet l'acte d'huissier du 25 mars 2021 leur signifiant la fin d'un prêt à usage sur une surface de 2 ha 87 a 32 ca prise sur la parcelle située à [Localité 6] (Somme), lieudit '[Localité 9]' cadastrée section ZK n°[Cadastre 1] d'une superficie totale de 5 hectares 07 ares et 47 centiares ;

Laisse à chaque partie supporter la charge de ses dépens et frais hors dépens, de première instance et d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre baux ruraux
Numéro d'arrêt : 23/02283
Date de la décision : 09/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-09;23.02283 ?
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