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09/04/2024 | FRANCE | N°22/01051

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 09 avril 2024, 22/01051


ARRET

N°335





URSSAF DE PICARDIE





C/



S.E.L.A.S. [7]













COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 09 AVRIL 2024



*************************************************************



N° RG 22/01051 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILYT - N° registre 1ère instance : 19/01067



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Valenciennes EN DATE DU 17 février 2022





PARTIES EN CAUSE :
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APPELANTE





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[Adresse 9]

[Localité 2]





Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BRO...

ARRET

N°335

URSSAF DE PICARDIE

C/

S.E.L.A.S. [7]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 09 AVRIL 2024

*************************************************************

N° RG 22/01051 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILYT - N° registre 1ère instance : 19/01067

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Valenciennes EN DATE DU 17 février 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

URSSAF DE PICARDIE ayant siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

S.E.L.A.S. [7], prise en la personne de Maître [N] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [5] par décision du Tribunal de Commerce d'ARRAS en date du 24/09/2021

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparant, non représenté

DEBATS :

A l'audience publique du 08 Février 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

M. Pascal HAMON, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 09 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.

*

* *

DECISION

À l'issue d'un contrôle effectué sur un chantier, la société [6] a fait l'objet d'un constat de travail dissimulé par dissimulation de salariés et défaut de déclaration sociale sur la période du 1er mars 2016 au 30 septembre 2017.

Par suite de ce contrôle, la société [8], devenue [5], sous-traitante de la société [6], a fait l'objet d'une lettre d'observations du 26 novembre 2018, lui réclamant paiement de la somme de 269 998 euros.

La société a contesté le redressement par courrier du 21 décembre 2018, et l'inspecteur de l'Urssaf a par courrier du 16 janvier 2019 maintenu le redressement.

L'Urssaf a ensuite notifié une mise en demeure le 16 avril 2019 pour obtenir le paiement de la somme de 260 998 euros.

La commission de recours amiable a par décision du 18 septembre 2019 rejeté la contestation de la société [8].

Saisi par cette dernière d'une contestation du redressement, le tribunal judiciaire de Valenciennes a par jugement contradictoire prononcé le 17 février 2022 :

- déclaré irrecevable la demande de l'Urssaf tendant à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable,

- annulé l'ensemble des chefs de redressement visés dans la lettre d'observations du 26 novembre 2018 pour un montant de 260 998 euros,

- débouté l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes,

- condamné l'Urssaf à payer à la société [8] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'Urssaf aux entiers dépens.

Par déclaration du 7 mars 2022, l'Urssaf a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont elle avait accusé réception le 18 février 2022.

Le juge chargé d'instruire l'affaire a par ordonnance du 7 novembre 2022 enjoint à l'Urssaf de produire le procès-verbal de constat de travail dissimulé établi à l'encontre de la société [6].

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2023, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi au 8 février 2024.

L'Urssaf a en effet informé la cour que d'une part, la société [5] avait fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire et qu'il y avait lieu d'appeler en cause le mandataire, soit la Selas [7].

La Selas [7] a été appelée en cause par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 20 septembre 2023.

Elle n'était ni présente ni représentée à l'audience.

Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 5 mai 2023, auxquelles elle s'est rapportée à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 17 février 2022 en ce qu'il a annulé l'ensemble des chefs de redressement visés dans la lettre d'observations du 26 novembre 2018 pour un montant de 260 998 euros, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, condamnée aux dépens, et condamnée au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau,

- débouter la SARL [8] de l'ensemble de ses demandes,

- valider le redressement notifié par lettre d'observations du 26 novembre 2018,

En conséquence,

- Fixer au passif de la liquidation de la SARL [8] la somme de 260 998 euros au profit de l'Urssaf de Picardie, outre les éventuelles majorations de retard et dépens.

Maître [V], convoqué es qualités de liquidateur de la société SAS [5] par courrier recommandé dont il a accusé réception le 20 septembre 2023 n'était ni présent, ni représenté.

Motifs

Le 8 juin 2023, l'Urssaf de Picardie a communiqué au greffe un extrait Pappers relatif à la SARL [8] dont il ressort que cette société a changé de dénomination le 1er août 2020 et que par ailleurs, elle a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 26 novembre 2021, liquidation clôturée par jugement de clôture pour insuffisance d'actif prononcé par le tribunal de commerce d'Arras le 10 février 2023.

L'Urssaf a régularisé son appel le 7 mars 2022 visant la SARL [8], laquelle était déjà en liquidation judiciaire depuis le 26 novembre 2021, étant précisé que les débats devant le tribunal judiciaire avaient eu lieu le 30 septembre 2021, date à laquelle la société était in bonis.

En revanche, à la date de prononcé de la décision, elle était en liquidation judiciaire.

L'Urssaf a informé la cour de la liquidation judiciaire à l'audience du 16 mai 2023, et la mise en cause du liquidateur a alors été ordonnée.

Or, il apparaît qu'à cette date, le mandataire n'était plus en fonction du fait de la clôture pour insuffisance d'actif, laquelle le prive de la possibilité de représenter le débiteur (2ème Civ.17 octobre 2002 n° 01-13.553).

Il y a donc lieu de s'interroger sur la recevabilité de l'appel, le mandataire liquidateur n'ayant pas été appelé en cause dans le temps de la liquidation judiciaire.

Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 1844-7 7° du code civil, la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

En l'état, l'Urssaf ne justifie pas avoir sollicité par voie de requête la nomination d'un mandataire ad hoc aux fins de représenter la personne morale dissoute.

Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter l'Urssaf à s'expliquer sur la recevabilité de son appel d'une part, et d'autre part de justifier de la nomination d'un mandataire ad hoc.

De même l'Urssaf est invitée à s'expliquer sur la mise hors de cause de [7], prise en la personne de Maître [V], ancien liquidateur de la société [5].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire,

Avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 5 septembre 2024

Invite l'Urssaf à s'expliquer sur la recevabilité de son appel,

Enjoint l'Urssaf de faire désigner un mandataire ad hoc à la société dissoute,

Invite l'Urssaf à s'expliquer sur l'éventuelle mise hors de cause de [7], prise en la personne de Maître [V], ancien liquidateur de la société [5].

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/01051
Date de la décision : 09/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-09;22.01051 ?
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