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05/04/2024 | FRANCE | N°23/01878

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 05 avril 2024, 23/01878


ARRET

N°123





SOCIETE [5]





C/





CRAMIF













COUR D'APPEL D'AMIENS



TARIFICATION





ARRET DU 05 AVRIL 2024



*************************************************************



N° RG 23/01878 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IX23









PARTIES EN CAUSE :





DEMANDEUR





Société [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants léga

ux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]





Représentée et plaidant par Me Kozac, avocat au barreau de Paris, substituant Me Marc Artinian de la SELASU MAPG avocats, avocat au barreau de Paris







ET :







DÉFENDEUR





CRAMIF

agissant pours...

ARRET

N°123

SOCIETE [5]

C/

CRAMIF

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 05 AVRIL 2024

*************************************************************

N° RG 23/01878 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IX23

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

Société [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Kozac, avocat au barreau de Paris, substituant Me Marc Artinian de la SELASU MAPG avocats, avocat au barreau de Paris

ET :

DÉFENDEUR

CRAMIF

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [O] [M], munie d'un pouvoir

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 février 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Véronique Outrebon et M. Dominique Burgess, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 05 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse

PRONONCÉ :

Le 05 avril 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.

*

* *

DECISION

La société par actions simplifiée unipersonnelle [5] a été créée le 11 mai 2017. Elle exploite un bureau d'études techniques intervenant dans le secteur économique du bâtiment et des travaux publics.

Au moment de son immatriculation, elle a été enregistrée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (ci-après INSEE) sous le code APE (activité principale exercée) 33.20A.

Elle a été classée sous le code risque 45.2BE, correspondant aux activités « autres travaux de gros 'uvre ; entreprise générale du bâtiment ; construction métallique : montage, levage, fumisterie industrielle ».

Le 15 avril 2021, la société [5] a reçu de la part de l'INSEE un certificat d'inscription lui indiquant une modification de son code APE à effet du 31 mars 2021, celui-ci devenant 71.12B, correspondant à l'activité d'ingénierie et d'études techniques.

Le 13 mai 2022, la société [5] a cru envoyer un courrier à la caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-Franec (la CRAMIF) pour lui indiquer que son code APE avait été modifié par l'INSEE et, partant du principe que cette modification avait une incidence majeure sur son taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP), pour demander l'obtention d'un nouveau taux de cotisation. Elle a toutefois envoyé ce courrier à une mauvaise adresse.

N'ayant pas obtenu de réponse, la société [5] a, par courrier du 26 décembre 2022, sollicité son reclassement sous le code 74.2CE pour les années 2021 et 2022, ainsi que le remboursement du trop versé, évalué par elle à 9528 euros au titre de l'année 2021 et à 11'963 euros au titre des onze premiers mois de l'année 2022.

Le 1er janvier 2023, la CRAMIF a notifié à la société [5] son taux de cotisation 2023, fixé à 7,66 % en fonction du code risque 45.2BE.

Le 9 janvier 2023, la société [5] a à nouveau écrit à la CRAMIF pour demander à être classée sous le code risque 74.2CE, correspondant aux activités de « conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du BTP y compris topographie, maîtrise, hygiène et sécurité, etc. », et ce à titre rétroactif à compter de 2021.

Le 25 janvier 2023, la CRAMIF a notifié à la société [5] sa décision de reclasser son établissement sous le risque 74.2CE « conception de projets architecturaux y comprit décoration, ingénierie du BTP y compris topographie, maîtrise, hygiène et sécurité etc. », à effet du 1er décembre 2023, avec un taux de cotisation de 0,87 % pour l'année 2023, se substituant au taux précédemment notifié.

Le 16 mars 2023, la société [5], prenant acte que la décision du 25 janvier accueillait sa demande pour 2023 mais rejetait implicitement celle-ci pour la période entre mai 2021 et décembre 2022, a écrit au directeur général de la CRAMIF pour former un recours hiérarchique.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2023, la société [5] a fait assigner la CRAMIF à comparaître par devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 3 novembre 2023.

À cette date, l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 2 février 2024.

Aux termes de son assignation, la société [5] sollicite :

- que son recours soit déclaré recevable et bien fondé,

- qu'il soit constaté que l'INSEE lui a attribué le nouveau code APE 71.12 B,

- qu'il soit ordonné à la CRAMIF de lui attribuer le code risque 74.2CE sur la période de mai 2021 à décembre 2022,

- que son taux de cotisation soit rétroactivement fixé à 1 % pour la période comprise entre mai et décembre 2021 et à 0,92 % pour l'année civile 2022,

- qu'il soit constaté que l'URSSAF lui a indûment réclamé un surplus de cotisation de 28'577 euros entre mai 2021 et décembre 2022,

- que la CRAMIF soit condamnée à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- que la CRAMIF soit condamnée aux dépens.

Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir :

- qu'elle est soumise à la tarification collective et reçoit chaque année un taux collectif fixé par la CRAMIF en fonction d'un barème national publié annuellement au Journal Officiel et en fonction de son code risque,

- que le code risque est attribué en fonction du code APE,

- qu'à la suite de son changement de code APE par l'INSEE le 15 avril 2021, elle a fini par obtenir un changement de son code risque par la CRAMIF mais seulement à compter du 1er janvier 2023,

- que cependant, elle a toujours eu la même activité depuis son immatriculation, de sorte qu'elle aurait dû relever du nouveau code depuis toujours, et non pas depuis le 1er janvier 2023,

- qu'elle sollicite donc la modification rétroactive de son taux de cotisation afin de se voir attribuer le code risque 74. 2CE pour la période comprise entre mai 2021 et décembre 2022,

- que l'attribution d'un mauvais code risque a une lourde incidence financière sur ses ressources, puisque cela a représenté un surplus de cotisations de 28'577 euros entre mai 2021 et décembre 2022,

- que ceci représente une charge spéciale exorbitante constituant une atteinte excessive et disproportionnée à son patrimoine,

- que rien ne justifie que l'URSSAF s'enrichisse sans cause à son détriment,

- que lorsque son taux de cotisation aura été rectifié de manière rétroactive, elle cherchera à obtenir des services de l'URSSAF le remboursement des sommes qu'elle a indûment payées.

Suivant conclusions visées par le greffe le 26 octobre 2023, la CARSAT sollicite :

- que la demande de la société [5] visant à la rectification de ses taux de cotisation 2021 et 2022 soit jugée irrecevable,

- qu'il soit constaté que ce n'est que le 26 décembre 2022 que la société [5] a contesté son classement sous le code risque 452.BE,

- qu'il soit constaté qu'elle a déjà procédé au reclassement de la société [5] à compter du 1er janvier 2023,

- que le recours de la société [5] soit rejeté.

Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir :

- qu'il résulte de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, que le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée,

- que l'employeur doit donc introduire son recours dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la notification de son taux de cotisation AT/MP,

- que conformément à l'article 1er du décret n° 2020-1232 du 8 octobre 2020, la notification électronique des décisions relatives au taux de cotisation est applicable à toutes les entreprises d'au moins 10 salariés depuis le 1er janvier 2021 et à toutes les entreprises depuis le 1er janvier 2022,

- qu'en application de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, ces décisions sont réputées avoir été notifiées électroniquement à la date de leur consultation ou au plus tard dans un délai de 15 jours suivant leur mise à disposition,

- qu'en l'absence de consultation dans un délai de 15 jours suivant la mise à disposition, l'article 1er du décret du 8 octobre 2020 prévoit que la date à prendre en compte est celle de la mise à disposition de la décision,

- qu'en l'espèce, la société [5] s'est vu notifier par courrier le 6 mai 2021 son taux de cotisation de l'année 2021 et elle reconnaît implicitement l'avoir reçu puisqu'elle l'a contesté dans son recours gracieux du 26 décembre 2022,

- qu'elle s'est vu notifier son taux de cotisation de l'année 2022 de façon dématérialisée et qu'elle l'a consulté pour la première fois le 10 janvier 2022, d'où un délai de contestation contre ce taux jusqu'au 10 mars 2022,

- qu'elle n'a pas effectué de recours dans le délai de deux mois contre ces décisions de tarification des années 2021 et 2022,

- que ce n'est que le 26 décembre 2022 qu'elle a sollicité pour la première fois son reclassement sous le code risque 742.CE et le recalcul de ses taux 2021 et 2022,

- que s'agissant du courrier que la société [5] prétend lui avoir adressé le 13 mai 2022, il s'avère qu'il a été envoyé à une mauvaise adresse, de sorte qu'elle ne l'a jamais reçu,

- qu'en tout état de cause, il avait été émis plus de deux mois après la notification des taux AT/MP 2021 et 2022,

- que ces taux sont donc devenus définitifs et que le recours de la société tendant à leur rectification n'est donc plus recevable car atteint de forclusion,

- que par ailleurs, il appartient à l'employeur de donner à l'organisme tarificateur toutes les informations susceptibles d'influer sur le classement de son établissement,

- que la société [5] soutient qu'elle aurait dû se voir appliquer un classement sous le code risque 742.CE à effet du 1er mai 2021 mais qu'elle ne justifie en aucune manière avoir transmis les informations qui auraient permis de retenir un tel classement dès le mois de mai 2021,

- que ce n'est que par les recours gracieux du 26 décembre 2022 et du 9 janvier 2023 que la société [5] lui a communiqué les éléments nécessaires à son reclassement,

- qu'on ne peut donc lui reprocher de n'avoir procédé au reclassement à compter du 1er janvier 2023,

- que la société [5] ne saurait pas non plus légitimement soutenir qu'elle s'est vu réclamer un surplus de cotisation ayant porté une atteinte excessive et disproportionnée à son patrimoine, alors qu'elle a attendu le 26 décembre 2022 pour contester son classement pour la première fois.

À l'audience du 2 février 2024, les parties ont comparu et ont réitéré les prétentions et argumentations contenues dans leurs écritures.

Motifs de la décision :

Le bien-fondé du changement de code risque de la société [5] n'est pas contesté, puisque la CRAMIF, à partir du moment où elle en a été saisie par des courriers en date du 26 décembre 2022 et du 9 janvier 2023, a accueilli cette demande pour l'année 2023.

La contestation porte uniquement sur la possibilité de procéder à ce changement de code risque à titre rétroactif, pour la période du 1er mai 2021 au 31 décembre 2022.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Il résulte des versions successives de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale depuis 2010, plusieurs fois modifié mais constant sur ces points, que « le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risque par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret » et que « le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque ».

Il résulte de la formule « à toute époque » que la décision de la CRAMIF ou, à défaut d'acceptation de celle-ci par l'employeur, la décision judiciaire susceptible d'être rendue en matière de classement, peut rétroagir à la date à laquelle la situation de l'établissement justifiait un changement de code risque.

Le texte n'exige nullement que l'organisme tarificateur ait été, à cette date, en possession des éléments permettant de déterminer le nouveau classement. Il suffit qu'il ait, à un moment ou un autre, été averti des changements de la situation de fait justifiant un changement de classement pour que ce changement puisse intervenir, même rétroactivement.

Si la décision de classement peut être modifiée à tout moment, il se pose néanmoins la question de son incidence sur les taux de cotisation en matière de tarification selon le mode collectif ou mixte.

Pour déterminer cette incidence, il convient de tenir compte du principe de l'annualité du taux et du principe de l'autorité de la chose décidée.

S'agissant du principe de l'annualité du taux, posé par l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale, il signifie qu'un établissement ne peut avoir qu'un taux par an. Le taux est fixé pour une année entière et il ne peut y avoir deux taux de cotisation au titre de la même année. Dès lors, il n'est en principe pas possible de procéder à des modifications en cours d'année et de réviser un taux de cotisation en cours d'exercice sous prétexte que les circonstances le justifieraient.

Il s'ensuit que la modification en cours d'année du classement d'un établissement ne peut en principe entraîner la fixation d'un nouveau taux à partir de la date du nouveau classement mais seulement pour l'année civile suivante.

Le second principe régissant les rapports entre les décisions de classement et les décisions fixant les taux de cotisation AT/MP, qui résulte des textes organisant la forclusion des recours contre les décisions de fixation de taux, est le principe de l'autorité de la chose décidée de ces décisions. Ainsi, lorsque ces décisions n'ont pas fait l'objet d'un recours dans le délai de recours gracieux ou de recours contentieux, il n'est plus possible de revenir sur le taux qui en résulte.

Dès lors, la décision définitive sur le taux ne peut être remise en cause par la décision de modification du code risque, hormis dans l'hypothèse où l'employeur aurait méconnu son obligation de déclarer à l'organisme tarificateur toute circonstance de nature à aggraver les risques.

La demande de la société [5], tendant à voir rectifier son code risque pour la période du 1er mai 2021 au 31 décembre 2022, se confond donc avec la question de savoir si les taux 2021 et 2022 sont devenus définitifs. On qualifie un taux de définitif lorsque le droit de former un recours contre ce taux est éteint, faute pour l'action gracieuse ou contentieuse d'avoir été engagée dans le délai imparti.

Il résulte de l'article R. 142-1A du code de la sécurité sociale que le recours de l'employeur contre la décision fixant le taux brut de ses cotisations AT/MP doit être introduit dans les deux mois suivant la réception de la notification de cette décision et que, passé ce délai, le taux de cotisation devient définitif et ne peut plus faire l'objet d'un recours.

En l'espèce, il résulte de la pièce n° 2 produite par la CRAMIF que le taux applicable pour l'année 2021 a été notifié à cette société le 6 mai 2021. De même, il résulte des pièces n° 3 et 4 que le taux applicable pour l'année 2022 lui a été notifié le 10 janvier 2022.

Faute d'avoir fait l'objet d'une contestation dans les délais de deux mois qui étaient impartis, et qui ont expiré respectivement courant juillet 2021 et le 10 mars 2022, ces taux 2021 et 2022 sont devenus définitifs, ce qui s'oppose à la modification du code risque pour la période s'étant écoulée du 1er mai 2021 au 31 décembre 2022.

La société [5] est malvenue de prétendre qu'il y aurait un lien entre le code APE et le code risque et à sous-entendre qu'elle n'a pas pu agir avant le courrier de l'INSEE en date du 15 avril 2021 l'informant de la modification de son code APE à compter du 31 mars 2021. En effet, il n'existe aucun lien automatique entre le code APE, qui est émis par l'INSEE à des fins purement statistiques, et le code risque, qui est déterminé par les CARSAT ou la CRAMIF à des fins de tarification des entreprises. D'ailleurs, l'article R. 123-231 du code de commerce dispose qu'« aucun effet juridique ne s'attache à l'identification ou à la non-identification d'une unité légale inscrite au répertoire » et que celle-ci « demeure soumise à toute obligation législative, réglementaire ou contractuelle afférente à l'exercice de son activité ». Ceci était d'ailleurs expressément rappelé dans le courrier reçu par la société [5], produit aux débats par cette dernière, où il est indiqué : « L'attribution du code APE est une opération de nature statistique qui s'appuie sur la nomenclature d'activités française. Elle ne crée par elle-même ni droits, ni obligations pour les entreprises [...] ». Dès lors qu'il n'existe aucun lien entre la modification du code APE et la modification du code risque, la date de modification du code APE ne saurait être vue comme ouvrant un nouveau délai de contestation.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable, comme étant atteintes de forclusion, les demandes de la société [5] tendant à obtenir un classement rétroactif sous un nouveau code risque, ainsi qu'un taux de cotisation rétroactif.

Il y a lieu de rejeter sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de condamner la société [5] aux dépens.

Par ces motifs :

La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier et dernier ressort :

- Déclare irrecevables les demandes de la société [5] tendant au reclassement rétroactif de son établissement sous le code risque 74.2CE pour la période du 1er mai 2021 au 31 décembre 2022 et à l'obtention de nouveaux taux de cotisation pour la même période,

- Déboute la société [5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société [5] aux dépens.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Tarification
Numéro d'arrêt : 23/01878
Date de la décision : 05/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-05;23.01878 ?
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