Ordonnance
N° 14
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024
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N° RG 24/00013 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAYB
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LAON en date du 22 mars 2024
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 04 Avril 2024
COMPOSITION
Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 08 Janvier 2024,
assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier à la cour d'appel d'Amiens.
APPELANT
LE PREFET DE L'AISNE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
INTIMÉS
Monsieur [K] [T]
né le 10 Mars 1982 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
Représenté par Me Houria ZANOVELLO, avocat de permanence au barreau d'AMIENS
Le Directeur de l'EPSMD DE L'AISNE
[Localité 8]
Madame LA PROCUREURE GÉNÉRALE
COUR D APPEL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparants, non représentés
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Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique.
Vu la requête du Préfet de l'AISNE en date du 19 Mars 2024 ;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures.
Vu l'avis médical motivé du docteur [V] en date du 18 Mars 2024 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de LAON du 22 mars 2024 ordonnant la mainlevée de la mesure d'hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [K] [T] ;
Vu la déclaration d'appel formée par le Préfet de l'AISNE le 28 Mars 2024 transmise par courriel et reçue au greffe de la juridiction du Premier Président de la cour d'appel d' Amiens le 28 Mars 2024 ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 11 heures 30 ;
Vu l'avis du ministère public en date du 02 Avril 2024,
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Maître Houria ZANOVELLO, avocat de permanence au barreau d' Amiens, conseil de M [T] et l'avoir entendue en ses observations ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête en date du 19 mars 2024, le préfet de l'Aisne a saisi le juge des libertés et de la détention d'un requête aux fins de contrôle de la nécessité de poursuivre l'hospitalisation de M. [K] [T], né le 10 mars 1982 à [Localité 6], admis en soins psychiatriques sous contrainte à l'EPSM de [Localité 8] suite à une mesure provisoire d'hospitalisation en date du 14 mars 2024 du maire de [Localité 9], confirmée par arrêté préfectoral en date du 15 mars 2024.
Par ordonnance du 22 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Laon a déclaré la procédure régulière mais a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation psychiatrique complète de M. [T].
Le 28 mars 2024, Monsieur le préfet de l'Aisne a formé appel de cette ordonnance.
Il expose au soutien de son appel que la décision de mainlevée ordonnée par le juge des libertés et de la détention est mal fondée en ce qu'il a fondé sa décision sur les dispositions de l'article L.3212-1 1° du code de la santé publique alors que ce texte s'applique à la décision d'hospitalisation prise par le directeur de l'établissement de soins et non pas dans le cas de l'hospitalisation décidée par le représentant de l'Etat.
Les parties ont été convoquées à l'audience devant le magistrat délégué par le Premier Président.
A l'audience devant le magistrat délégué par le Premier Président, le préfet n'était ni présent, ni représenté sachant que la comparution des parties est facultative en la matière de telle sorte qu'il y a lieu de statuer sur les mérites de l'appel.
Monsieur [K] [T] était représenté à l'audience par son conseil qui a demandé la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés est de la détention.
Le Ministère Public auquel le dossier a été transmis a conclu à la recevabilité de l'appel et à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
SUR CE
L'appel de Monsieur le Préfet de l'Aisne est recevable pour avoir été formé dans le délai de l'article R.3211-18 alinéa 1er du code de la santé publique.
Aux termes de l'article L.3213-1 du code de la santé publique : ' Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exercant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.'
Si une mesure provisoire d'hospitalisation est prise par le maire, il résulte de l'article L.3213-2, alinéa 1 du code de la santé publique que le représentant de l'Etat dans le département doit, en l'état des éléments médicaux dont il dispose et au plus tard dans un délai de 48h à compter des mesures provisoires, soit mettre un terme à ces mesures si elles ne se justifient plus, soit décider d'une admission en soins psychiatriques sans consentement.
En l'espèce, la mesure prise par le maire de [Localité 9] sur la base du certificat médical en date du 13 mars 2024 du Centre Hospitalier de [Localité 9] faisant état de troubles compromettant la sureté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public a été renouvelée par arrêté du Préfet de l' Aisne du 15 mars 2024 pris au vu de ce certificat médical complèté par le certificat médical de 24 h du docteur [R], médecin psychiatre au sein de l'EPSM de [Localité 8] faisant état de la nécessité du maintien de la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il résulte des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure, ce dernier pouvant ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
En l'espèce, l'ordonnance frappée d'appel ne remet pas en cause la décision initiale d'hospitalisation prise par le représentant de l'Etat dans le département sur le fondement d'un certificat médical circonstancié démontrant la nécessité des soins et l'existence d'un trouble à l'ordre public en ce que Monsieur [K] [T] présentait un état d'agitation, avec idées suicidaires, dans un contexte d'alcoolisation massive qui constituent des éléments suffisants pour établir l'existence de risques pour la sûreté des personnes et d'atteinte à l'ordre public.
Par ailleurs, le préfet ayant régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle de plein droit de l'hospitalisation complète sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, il apparait que l'hospitalisation de Monsieur [K] [T] a été maintenue sans son consentement, le patient ayant été réévalué entre temps comme étant toujours faible au niveau de l'humeur dans le cadre d'un tableau fluctuent à 24 h et à 72h des faits, avec nécessité du maintien des soins sans consentement.
Néanmoins, au jour où il a statué le juge des libertés et de la détention disposait de l'avis motivé établi en vue de l'audience par le docteur [V] en date du 18 mars 2024 faisant état d'une évolution de la situation à la suite du traitement instauré, Monsieur [K] [T] étant calme, coopérant et adhérant au soins.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention tenant compte des éléments les plus récents a constaté que les conditions à la poursuite des soins sans consentement n'étaient plus réunies et a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [K] [T].
En conséquence, il y a lieu confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 22 mars 2024.
PAR CES MOTIFS,
Disons l'appel de Monsieur le Préfet de l'Aisne recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Laon en date du 22 mars 2024 qui a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation psychiatrique complète de M. [T].
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme Marie-Estelle CHAPON, Mme Chantal MANTION,
Greffier Président