La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2024 | FRANCE | N°22/00479

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 04 avril 2024, 22/00479


ARRET

N° 312





S.A.S. [8]





C/



CPAM DE LA COTE D'OPALE



Société [7]











COUR D'APPEL D'AMIENS



2EME PROTECTION SOCIALE





ARRET DU 04 AVRIL 2024



*************************************************************



N° RG 22/00479 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKXN - N° registre 1ère instance : 19/00047



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 21 janvier 2022




<

br>PARTIES EN CAUSE :





APPELANTE





S.A.S. [8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

AT : Monsieur [R] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]





Représentée...

ARRET

N° 312

S.A.S. [8]

C/

CPAM DE LA COTE D'OPALE

Société [7]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 04 AVRIL 2024

*************************************************************

N° RG 22/00479 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKXN - N° registre 1ère instance : 19/00047

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 21 janvier 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

AT : Monsieur [R] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée et plaidant par Me Ricard, avocat au barreau d'Amiens substituant Me Franck Derbise de la SCP Lebegue Derbise, avocat au barreau d'Amiens, vestiaire : 06

ET :

INTIMEE

CPAM de la Côte d'Opale agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [D] [L] dûment mandatée

PARTIE INTERVENANTE E

Société [7] et compagnie agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 4]

Non comparante, non représentée

Ayant pour avocat Me Xavier Bontoux de la SAS BDO Avocats Lyon, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1134

DEBATS :

A l'audience publique du 21 décembre 2023 devant Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 avril 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche Tharaud

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Monsieur Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe Mélin, président,

Mme Graziella Hauduin, président,

et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier.

*

* *

DECISION

Le 4 avril 2017, la société [8] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (ci-après CPAM de la Côte d'Opale ou CPAM) un accident survenu le 3 avril 2017 dont a été victime M. [U] [R], ouvrier d'exécution de travaux publics intérimaire mis à disposition de l'entreprise utilisatrice SAS [7] et compagnie.

Le certificat médical initial du 3 avril 2017 porte les constatations suivantes « fracture séparation enfoncement complexe du calcanéum G Prélèvement à ciel ouvert, ostéosynthèse par plaque vissée » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 6 juin 2017.

Par courrier daté du 12 avril 2017, la CPAM de la Côte d'Opale a notifié à la société [8] une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'accident du travail a fait l'objet de plusieurs certificats de prolongation d'arrêts de travail et/ou de soins les 12 juillet 2017, 31 octobre 2017, 20 mars 2018 et 12 juin 2018.

Le certificat médical final du 6 septembre 2018, fixant la date de consolidation avec séquelles au même jour, constate : « déformation cheville gauche, limitation des mouvements de flexion extension de la cheville, ainsi que équin».

Par courrier daté du 27 septembre 2018, la CPAM de la Côte d'Opale a notifié à M. [U] [R] une date de consolidation au 6 septembre 2018.

Par courrier daté du 17 décembre 2018, la CPAM de la Côte d'Opale a avisé la société [8] qu'après examen des éléments médico-administratifs du dossier de M. [U] [R] et des conclusions du service médical, le taux d'incapacité permanente était fixé à 15% à compter du 7 septembre 2018.

                                                                                                                      
Selon la pièce n°9 de la CPAM « liaisons médico-administratives automatisées détail de l'échange historisé », le docteur [J] [B], médecin-conseil de la caisse, a évalué le taux d'IP à 15 % sur la base des constatations suivantes:

« Il persiste un blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec une mobilité conservée des autres articulations du pied § 2.2.5 du barème indicatif d'invalidité Accidents du travail Maladies professionnelles ».

La société [8] a engagé un recours en contestation de la décision de la CPAM du 17 décembre 2018 devant la commission médicale de recours amiable.

Cette commission n'étant compétente que pour trancher les décisions prises à compter du 1er janvier 2019, conformément à l'article 17 II du décret n° 2018 ' 928 du 29 octobre 2018, elle a rejeté son recours pour incompétence.

Par requête reçue au greffe le 21 février 2019, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer aux fins de contester la décision de la CPAM de la Côte d'Opale du 17 décembre 2018 fixant le taux d'incapacité permanente de M. [U] [R] à 15 %.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le n° 19/00047.

La SAS [7] et compagnie est intervenue volontairement à l'instance.

La société [8] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lille le 15 janvier 2019 d'une contestation identique, lequel par jugement du 21 septembre 2020 a renvoyé l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer.

L'affaire a été inscrite au rôle sous le n° 20/00437.

Par ordonnance du 4 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le n° 19/00047.

Par ordonnance du 2 avril 2021, le juge de la mise en état, après avoir recueilli l'accord écrit des parties, a ordonné une mesure d'expertise (consultation sur pièces) et commis pour y procéder le docteur [S] [K], praticien hospitalier, expert auprès de la cour d'appel de Douai.

Le docteur [S] [K] a remis son rapport au greffe le 20 mai 2021.

Ses conclusions sont les suivantes :

M. [U] [R] a été victime d'un accident du travail le 03/04/2017 sous la forme d'une chute d'une relative hauteur avec fracture de la cheville gauche (calcanéum), prise en charge chirurgicale le lendemain par ostéosynthèse par plaque à foyer ouvert lors d'une hospitalisation au centre hospitalier de [Localité 6] du 03 au 06/04/2017. Cette lésion s'est compliquée d'une algodystrophie (pathologie douloureuse et invalidante, fréquente en post traumatique) amenant l'arrêt maladie à se poursuivre. La consolidation a été fixée le 06/09/2018 avec un examen par le médecin conseil retenant une limitation de la cheville gauche :

En extension à 10°, en flexion à 30°

En abduction et adduction « très légèrement » sans mesure rapportée.

L'absence de trouble de la marche rapporté, l'absence de nécessité d'aide par une canne.

Au regard du barème indicatif d'invalidité pour les AT/MP ces éléments sont à la frontière entre :

Le blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilités conservées des autres articulations (15%)

* En effet, cet élément ne correspond pas au bilan fonctionnel de l'intéressé puisque la flexion/extension et l'abduction/adduction sont conservées

La limitation de la cheville dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) (5%)

* Cela ne correspond pas non plus puisque l'extension est limitée à 10° lors de l'examen par le médecin conseil

Articulations sous astragaliennes et tarso-métatarsiennes, elles sont responsables de l'abduction ... et de l'adduction ... blocage ou limitation de la partie médiane du pied (15%)

* Là encore, la gêne est décrite comme très légère, non mesurée et sans description plus détaillée.

Devant ces éléments, le taux d'IPP de 10% se justifie devant un tableau fonctionnel sans blocage de la cheville (A, cf supra) mais dont les limitations décrites sont plus incapacitantes que celles prises en charge en B (cf supra)

Par jugement en date du 21 janvier 2022, le tribunal a décidé ce qui suit :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Fixe à 10% le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [U] [R], en réparation des séquelles résultant de l'accident du travail du 3 avril 2017.

Condamne la CPAM de la Côte d'Opale aux dépens.

Appel de ce jugement a été effectué par la société [8] par courrier expédié au greffe de la cour le 2 février 2022.

Le docteur [F] désignée en qualité de consultant par le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a déposé son rapport en date du 19 décembre 2022.

Après le rappel des commémoratifs du dossier et notamment des constatations du praticien-conseil de la caisse et des conclusions du consultant de première instance, la partie discussion et les conclusions de son rapport s'établissent comme suit :

DISCUSSION :

Séquelles retenues :

M. [R] avait déclaré un accident du travail le 03/04/2017 : fracture complexe du calcanéum gauche, ostéosynthésée le 04/04/2017, compliquée d'une algoneurodystrophie. M. [R] se plaignait de douleur pour les efforts intenses.

Le traitement consistait en la prise de Doliprane si nécessaire.

Il existait un oedème (diamètre bi-malléolaire 28 cm à gauche/ 26 cm à droite) et une limitation des mouvements de la cheville : flexion plantaire : 30°, extension : -10°, abduction

adduction très légèrement diminuées (non mesurables). Cette limitation ne correspondait pas à un blocage de la cheville.

La coloration du pied gauche était bistre.

Références au guide barème :

Selon le barème accident du travail, chapitre 2 membre inférieur , 2.2 atteintes des fonctions articulaires, 2.2.5 les articulations du pied.

CONCLUSION :

A la date du 30/11/2018, le taux d'incapacité permanente partielle était de 10%.

Par courrier en date du 7 décembre 2023 et soutenu oralement par avocat, la société [8] indique s'en rapporter à justice à la suite des conclusions du docteur [F].

Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 21 décembre 2023 et soutenues oralement par sa représentante la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale demande à la cour : 

A titre principal :

DE FIXER à 15% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [U] [R], en réparation des séquelles résultant de l'accident du travail du 3 avril 2017 ;

A titre subsidiaire :

D'ENTERINER le rapport du docteur [C] [F] du 19 décembre 2022 ;

DE FIXER à 10% le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [U] [R], en réparation des séquelles résultant de l'accident du travail du 3 avril 2017 ;

En tout état de cause :

DE DEBOUTER, par conséquent, les sociétés [8] et [7] et compagnie de l'ensemble de leurs demandes.

La société [7] et compagnie n'a pas comparu à l'audience bien que régulièrement convoquée devant la cour par courrier recommandé avec accusé de réception du greffe du 3 mars 2023 reçu par elle le 10 mars 2023, dont le recto de ce courrier lui notifiait le rapport joint du docteur [F] et dont le verso de ce courrier lui notifiait sa convocation à l'audience du 21 décembre 2023 à 13 h 30 de la cour.

Le présent arrêt doit donc être qualifié de réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile, compte tenu de la pluralité d'intimés cités pour le même objet et du fait que la société [7], non comparante, a été citée à personne.

MOTIFS DE L'ARRET.

Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de la rubrique 2.2.5 « Les articulations du pied » du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) auquel fait référence l'article R. 434-32 et reproduit en annexe I du livre IV du code de la sécurité sociale :

Articulation tibio-tarsienne.

L'articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l'articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.

L'extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.

On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu'un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L'amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.

- Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15.

- En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35

- Blocage de la cheville, pied en talus 25

- Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35

- Déviation en varus en plus 15

- Déviation en valgus en plus 10

Limitation des mouvements de la cheville.

- Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) 5

- Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12

- Déviation en vargus, en plus 15.

- Déviation en valgus, en plus 10.

Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes.

Elles sont responsables de l'abduction (latéralité externe jusqu'à 20°), et de l'adduction (latéralité interne, jusqu'à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans).

- Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15.

Articulations métatarso-phalangiennes.

Elles permettent aux orteils un angle flexion-extension de 90° environ. La plus importante est la première, étant donnée l'importance du gros orteil dans la fonction d'appui dans la locomotion.

Blocage isolé de cette seule articulation :

- Gros orteil :

En rectitude (bonne position) 5

En mauvaise position 10

- Autres orteils :

En rectitude 2

En mauvaise position 4

Limitation des mouvements.

- Gros orteil 2 à 4

- Autres orteils 1 à 2

Articulations interphalangiennes.

Seule a une importance, dans la fonction de locomotion, l'interphalangienne du gros orteil.

- Blocage de l'interphalangienne du gros orteil 3

- Limitation de ses mouvements 1.

Le docteur [F], médecin-consultant désigné par la Cour, après avoir rappelé les commémoratifs du dossier et présenté les constatations et mesures prise par le praticien conseil de la caisse, estime que les séquelles de M. [R] à la suite de sa fracture complexe du calcanéum gauche, ostéosynthésée le 04/04/2017, compliquée d'une algoneurodystrophie sont un oedème (diamètre bi-malléolaire 28 cm à gauche/ 26 cm à droite) et une limitation des mouvements de la cheville : flexion plantaire : 30°, extension : -10°, abduction adduction très légèrement diminuées (non mesurables) et ne correspondant pas à un blocage de la cheville et elle en déduit, en faisant référence au barème accident du travail, chapitre 2 membre inférieur, 2.2 atteintes des fonctions articulaires, 2.2.5 les articulations du pied, qu'à la date du 30/11/2018, le taux d'incapacité permanente partielle était de 10%.

Cette évaluation est concordante avec celle du consultant désigné en première instance auquel elle fait référence et qui avait très clairement explicité les raisons pour lesquelles il n'était pas possible de retenir l'existence d'un blocage de la cheville compte tenu de ce que M. [R] avait conservé la flexion/extension et l'abduction/adduction, de ce que l'extension était seulement limitée à 10° et de ce que la gêne étant décrite comme très légère, non mesurée et sans description détaillée.

Compte tenu du caractère clair et motivé de l'évaluation du docteur [F], de son caractère concordant avec les conclusions du consultant de première instance et du fait qu'elle prend en compte le barème indicatif des accidents du travail, il convient de dire non fondée l'évaluation à 15% du taux d'incapacité litigieux par le praticien-conseil de la caisse, fondée sur l'existence d'un blocage de l'articulation de la cheville non retenue par les deux consultants, de retenir que le taux d'incapacité médicale litigieux doit être fixé à 10% et de confirmer en conséquence le jugement déféré de ce chef.

Les parties succombent toutes en leurs prétentions puisque la caisse sollicitait la fixation du taux litigieux à 15%, que la société [8] sollicitait la fixation du taux à 8% en première instance puis s'en est rapportée à justice en appel sur les conclusions du rapport de consultation ce qui s'analyse en une contestation du taux retenu par la consultante et que la société [7] sollicitait en première instance la fixation du taux à 8%.

Il convient dans ces conditions, réformant le jugement déféré du chef de ses dispositions relatives aux dépens et y ajoutant, de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel.

PAR CES MOTIFS.

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux dépens qu'il convient de réformer.

Statuant à nouveau de ce dernier chef et ajoutant au jugement déféré,

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 2eme protection sociale
Numéro d'arrêt : 22/00479
Date de la décision : 04/04/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-04-04;22.00479 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award