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28/03/2024 | FRANCE | N°24/00017

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 28 mars 2024, 24/00017


ORDONNANCE

N° 38

















COUR D'APPEL D'AMIENS



RÉFÉRÉS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 28 MARS 2024



*************************************************************



A l'audience publique des référés tenue le 22 Février 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 08 Janvier 2024,



Assistée de Madame Marie-Estelle CH

APON, Greffier.



APRES COMMUNICATION DU DOSSIER AU MINISTERE PUBLIC



Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00017 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7UM du rôle général.





ENTRE :





L'E...

ORDONNANCE

N° 38

COUR D'APPEL D'AMIENS

RÉFÉRÉS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 28 MARS 2024

*************************************************************

A l'audience publique des référés tenue le 22 Février 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 08 Janvier 2024,

Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER AU MINISTERE PUBLIC

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00017 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7UM du rôle général.

ENTRE :

L'E.U.R.L. JPB TRAVAUX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Le clos des Artisans,

[Adresse 1]

[Localité 5]

En présence de M. [E] [U], gérant

Assisté et plaidant par Me Emmanuel BEUCHER, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160

Assignant en référé suivant exploit de la SELARL AUBERT LEFEBVRE HAUZAY ROTUNNO LEVESQUE, Commissaires de Justice Associés à DIEPPE, en date du 14 février 2024 et suivant exploit de la SELARL JURICOM, Commissaires de Justice Associés à COMPIEGNE, en date du 15 Février 2024, d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Compiègne, en date du 24 Janvier 2024, enregistré sous le n° 2024J00029.

ET :

Maître Sylvie DUVAL, membre de la SCP ANGEL [J] [R], en sa qualité de liquidateur de la société JPB TRAVAUX

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Frédéric GARNIER, avocat au barreau de SENLIS

LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP DU NORD OUEST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée et plaidant par Me Safia ABDELKRIM, avocat au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat Me Stéphanie BOULLEN, avocat au barreau de ROUEN

DEFENDERESSES au référé.

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu :

- en son assignation et sa plaidoirie : Me Beucher, conseil de l'EURL JPB Travaux ,

- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Garnier, conseil de la SCP Angel-Hazane-Duval

- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Abdelkrim, conseil de la Caisse congés intempéries BTP du Nord Ouest

L'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.

Le délibéré de la décision initialement prévu au 14 Mars 2024 a été prorogé au 28 Mars 2024.

Suivant exploit en date du 16 novembre 2023, la caisse des congés payés intempéries BTP a saisi le tribunal de commerce de Compiègne d'une demande de redressement judiciaire de la société EURL JPB TRAVAUX.

Le gérant de la société, M. [E] [U], ne s'est pas présenté à l'audience.

Par jugement en date du 24 janvier 2024, la deuxième chambre du tribunal de commerce de Compiègne a :

- constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste de redresser l'entreprise ;

- ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL JPB TRAVAUX, sans faire application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée ;

- fixé provisoirement au 24 juillet 2022 la date de cessation des paiements;

- désigné M. [U] [Y] en qualité de juge commissaire ;

- désigné la SCP Angel-Hazane-Duval représentée par Maître [R] en qualité de liquidateur- [Adresse 2] lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de douze mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances ;

- fixé le cas échéant à un an à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances, le délai imparti au Trésor Public ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale pour déclarer à titre définitif leurs créances provisionnelles ;

- désigné la SELARL Le Coent - De Beaulieu, Comissaire de justice - [Adresse 6] - aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;

- dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans un délai d'un mois de la présente décision ;

- dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés;

- dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise ;

- dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie ;

- invité le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure;

- dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement ;

- rappelé au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce ;

- dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendont dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise : SARL JPB Travaux Le Clos des Artisans - [Adresse 1] et qu'en cas de changement d'adresse, il devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur ;

- ordonné au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

La société JPB Travaux a formé appel de ce jugement, par déclaration reçue le 5 février 2024 au greffe de la cour.

Par exploit en date du 16 février 2024, la société JPB Travaux a fait assigner Mme [R] [B] es qualité de mandataire liquidateur de la EURL JPB Travaux et la caisse des congés payés intempéries BTP à comparaitre à l'audience du 22 février 2024 devant madame la première présidente et demande, au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile d' arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour et de condamner Maître [R] ainsi que la caisse de congés payés intemperies BTP aux dépens.

La société JPB Travaux soutient pour l'essentiel que :

-il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réforme du jugement dont appel dans la mesure où la société était in bonis à la date de l'audience et l'est toujours, le passif en cours résultant d'une mauvaise communication avec son expert-comptable;

- la décision aurait pour conséquence la perte d'emploi de quatre salariés alors que la société est en pleine activité et qu'elle peut faire face à son passif exigible;

- le gérant M. [U] n'était pas présent à l'audience étant à l'étranger lors de l'audience du 24 janvier 2024 dont il n'a pas eu connaissance . En effet, il est d'usage que la SCI Le Clos des Artisans, bailleur de la société JPB Travaux réceptionne les courriers recommandés de ses locataires afin de leur éviter de se déplacer à la poste en cas d'absence, M. [U] n'ayant pas relevé sa boîte aux lettres à temps.

La caisse des congés intempéries BTP du Nord Ouest (ci-après CIBTP NO) était représentée à l'audience par son conseil qui a développé oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande, au visa des articles R.611-1 du code de commerce, 690 et 700 du code de procédure civile, de :

- prendre acte de ce qu'elle s'en remet à justice quant à la nécessité de prononcer la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 24 janvier 2024 ;

- débouter la société JPB Travaux du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;

- débouter la société JPB Travaux de sa demande de condamnation de la CIBTP NO aux entiers dépens qui seront mis à la charge de l'appelante ;

- condamner la société JPB Travaux à payer à la CIBTP NO la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCP Angel-Hazane-Duval était représentée à l'audience par son conseil qui a développé ses conclusions écrites aux termes desquelles elle demande de prendre acte de ce que le liquidateur s'en rapporte à justice quant à l'arrêt de l'exécution provisoire et de réserver les dépens.

Le ministère public auquel le dossier a été transmis s'est opposé à la levée de l'exécution provisoire du jugement du 24 janvier 2024 qui a tiré toutes les conséquences d'une situation qui était déjà suffisament caractérisée en première instance.

SUR CE,

L'article R661-1 du code de commerce dispose : " Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal (...)."

Pour prononcer la liquidation judiciaire de la société JPB Travaux, le tribunal de commerce de Compiègne retient aux termes du jugement frappé d'appel que : " il résulte des déclarations à l'audience que la partie requérante est créancière de la somme de 14.456,48 euros somme actualisée à 17.639,67 euros au 21/12/2023 au titre des cotisations et majorations de retard impayée à compter de septembre 2020 et que les voies d'exécution n'ont pas permis d'en obtenir paiement ; Par ailleurs, le mandataire judiciaire déclare que la société est également débitrice auprès de l'Urssaf pour 2429 euros ainsi que du SIE pour 3807 euros ; Qu'en raison de la carence de la gérance, aucune information concernant l'entreprise et sa capacité de redressement n'a pu être appréhendée ; Dans ces conditions, il est donc sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire".

Au vu des informations recueillies par le tribunal il est apparu que la société JPB Travaux est en état de cessation des paiements et que son redressement est impossible en raison de la carence de la gérance, les conclusions du rapport d'enquête permettant de fixer la date de cessation des paiement au 24 juillet 2022.

La société JPB Travaux ne saurait méconnaître l'ensemble des carences reprochées au gérant dans le cadre de la procédure initiée le 16 novembre 2023 par la CIBTP NO en vue de l'ouverture d'une procédure collective et de l'enquête diligentée en application des dispositions de l'article L.621-1 du code de commerce avant que le tribunal de commerce statue sur la demande qui s'est traduite par un constat de la carence du gérant.

Par ailleurs, la société JPB Travaux ne saurait utilement contester l'état de cessation des paiements compte tenu notamment des éléments les plus récents transmis par la SCP Angel-Hazane-Duval représentée par Maître [R] qui indique que le passif exigible de la société JPB Travaux s'élève à la somme de 40.670,05 euros pour un actif disponible de 37.920,97 euros ( solde compte courant au 13/02/2024).

Néanmoins, la société JPB Travaux fait état de fonds à parvenir s'agissant du solde de factures de travaux en cours et indique qu'elle doit percevoir la somme de 122.000 euros au titre de la vente d'un bien immobilier intervenue le 4 janvier 2024.

Si ces éléments restent à vérifier, l'existence d'actifs à percevoir pourrait justifier de recourir à une mesure de redressement judiciaire de nature à préserver l'existence de l'entreprise et des contrats de travail en cours.

En conséquence, il y a lieu de dire que la société JPB Travaux justifie de moyens sérieux de réformation du jugement qui a prononcé la liquidation judiciaire de ladite société et de suspendre en conséquence l'exécution provisoire du jugement dont appel.

Les circonstances de l'espèce excluent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qui auraient pour effet d'aggraver la situation de la société.

Toutefois, la demande ayant été formée par cette dernière dans son seul intérêt dans un contexe de carence du gérant, il y a lieu de dire que les dépens de la présente instance resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS,

Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 24 janvier 2024 ;

Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société JPB Travaux.

A l'audience du 28 Mars 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Referes 1er pp
Numéro d'arrêt : 24/00017
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;24.00017 ?
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