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28/03/2024 | FRANCE | N°23/00125

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 28 mars 2024, 23/00125


ORDONNANCE

N° 34

















COUR D'APPEL D'AMIENS



RÉFÉRÉS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 28 MARS 2024



*************************************************************



A l'audience publique des référés tenue le 08 Février 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 08 Janvier 2024,



Assistée de Madame Marie-Estelle CH

APON, Greffier.



Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00125 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I42W du rôle général.





ENTRE :





Monsieur [Z] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]





Madame [T...

ORDONNANCE

N° 34

COUR D'APPEL D'AMIENS

RÉFÉRÉS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 28 MARS 2024

*************************************************************

A l'audience publique des référés tenue le 08 Février 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 08 Janvier 2024,

Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00125 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I42W du rôle général.

ENTRE :

Monsieur [Z] [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Madame [T] [O] épouse [R]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés et plaidant par Me Amélie PAULET substituant Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS

Assignant en référé suivant exploit de DELTA HUISSIER-IDF-PARIS, Huissiers de Justice Associés à PARIS, en date du 23 Octobre 2023, d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de SOISSONS, en date du 16 Juin 2022, enregistré sous le n° 21/00466.

ET :

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION dénommé FCT HUGO CREANCES I, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (antérieurement dénommée EQUITIS GESTION), et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 22 décembre 2010 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et plaidant par Me Yéléna ASSOGBAVI substituant Me Muriel MILLIEN de la SELAS ARDEA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR au référé.

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu :

- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Paulet, conseil de M et Mme [R],

- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Assogbavi, conseil du Fonds commun de titrisation Hugo Créances I.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.

Le délibéré de la décision initialement prévu au 14 Mars 2024 a été prorogé au 28 Mars 2024.

M. [Z] [R] et Mme [T] [O] épouse [R] exploitaient la société d'exploitation des entreprises Teyssedou exerçant une activité de commerce de détail de meubles.

La société Tesseydou a contracté auprès de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel du Nord Est :

- le 22 juin 2005, un prêt d'un montant de 70 000 euros ;

- le 6 février 2006, un crédit de trésorerie à durée indéterminée d'un montant de 30 000 euros ;

- le 6 février 2006, un crédit de trésorerie à durée indéterminée d'un montant de 60 000 euros.

Les époux [R] se sont portés caution des dettes de la société Teyssedou.

Suivant jugement en date du 11 septembre 2009, le tribunal de Commerce de Saint-Quentin a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Teyssedou.

Suivant jugement en date du 27 juin 2014, le tribunal de Commerce de Saint-Quentin a résolu le plan de redressement judiciaire et ouvert une procédure de liquidation judiciaire qui a été clôturée pour insuffisance d'actif.

Suivant actes d'huissier en date du 30 juin 2021 et du 1er juillet 2021, le Fonds Commun de Titrisation dénommé FCT Hugo Créances 1 a saisi le tribunal judiciaire de Soissons aux fins de voir condamner les époux [R] à lui payer la somme de 98.127, 18 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2019.

Par jugement rendu le 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Soissons, a :

- condamné solidairement les époux [R] à payer au FCT Hugo Créances 1, ayant la société Equitis Gestion pour société de gestion et la société MCS & Associés pour recouvreur, la somme de 98.127, 18 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2019 ;

- condamné in solidum, les consorts [R], aux entiers dépens, et à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile au FCT Hugo Créances 1, une indemnité de 4000 euros.

Les époux [R] ont relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 13 septembre 2022.

Suivant acte en date du 23 octobre 2023, les époux [R] ont fait assigner le fonds commun de titrisation dénommé FCT Hugo Créances I à comparaître à l'audience du 9 novembre 2023 devant Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 524 du code de procédure civile et demandent de :

- les recevoir en leurs demandes et les y déclarer bien fondés ;

- constater que la mise en oeuvre de l'exécution provisoire attachée au jugement du 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Soissons risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à leur égard puisqu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter les causes du jugement ;

- par conséquent, arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Soissons ;

- condamner le fonds commun de titrisation dénommé FCT Hugo Créances I à payer aux époux [R] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le fonds commun de titrisation dénommé FCT Hugo Créances I aux dépens.

Par conclusions transmises le 6 février 2024, le fonds commun de titrisation dénommé FCT Hugo Créances I demande de :

- débouter M.et Mme [R] de leurs demandes ;

- condamner M.et Mme [R] à payer la somme de 1500 euros au fonds commun de titrisation dénommé FCT Hugo Créances I ;

- condamner M.et Mme [R] aux dépens.

L'affaire ayant fait l'objet de plusieurs renvois a été plaidée à l'audience du 8 février 2024.

Lors des débats, il a été fait état de la radiation de l'appel formé par M.et Mme [R] prononcé par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 juillet 2023.

Il a été demandé aux parties de s'expliquer sur les conséquences de l'ordonnance du 6 juillet 2023 du conseiller de la mise en état, celles-ci étant autorisées à faire parvenir en délibéré leurs explications sur la recevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire formée devant le Premier Président au regard de la radiation de l'instance d'appel.

M.et Mme [R] ont adressé une note en délibéré parvenue le 9 février 2024 faisant valoir que la radiation de l'affaire ordonnée par le conseiller de la mise en état sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ne fait pas obstacle à une procédure d'arrêt de l'exécution provisoire se prévalant de la jurisprudence de la cour de cassation (Cass civ 2ème, 9 juillet 2009, n°08-13-451, 08-15-176).

En réponse, le fonds commun de titrisation FCT Hugo Créances I a fait parvenir une note en délibéré en date du 12 février 2024, et fait valoir que l'ordonnance du conseiller de la mise en état a autorité de la chose jugée en ce qu'elle a tranché le débat portant sur l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision de première instance de telle sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire qu'ils ont formé devant le Premier président est irrecevable.

En outre, le fonds commun de titrisation FCT Hugo Créances I a fait valoir que s'il était fait droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire, toute poursuite lui serait impossible jusqu'à la péremption de l'instance, ce qui constituerait une atteinte excessive aux droits du créancier.

En réponse, M.et Mme [R] ont entendu se prévaloir de la décision de la cour d'appel de Besançon en date du 28 novembre 2022 (n°22/00036) dont il ressort que le Premier Président est tenu de statuer indépendamment de la radiation prononcée par le conseiller de la mise en état qui ne constitue qu'une mesure d'administration judiciaire.

SUR CE :

Sur la recevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire

Il ressort des pièces produites que par déclaration en date du 13 septembre 2022, M et Mme [R] ont formé appel du jugement du tribunal judiciaire de Soissons du 16 juin 2022 qui les a condamnés au paiement de la somme de 98.127,18 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2019 et que par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 juillet 2023, ce dernier, saisi de la demande du fonds commun de titrisation FCT Hugo Créances I, fondée sur l'article 524 du code de procédure civile, a ordonné la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 22/4314 et rappelé que l'affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur autorisation du Premier président ou du conseiller de la mise en état sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

C'est dans ces conditions que M et Mme [R] ont fait assigner le fonds commun de titrisation FCT Hugo Créances I par acte d'huissier en date du 23 octobre 2023 devant le Premier président en vue de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement en application de l'article 524 du code de procédure civile, M et Mme [R] ayant rectifié leur demande par conclusions développées à l'audience du 8 février 2024 indiquant se fonder sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Les pouvoirs du Premier président en matière d'exécution provisoire, de même que ceux qu'il détient de l'article 956 du code de procédure civile, ne sont exercés qu'en cas d'appel, étant relevé que la procédure d'appel a fait l'objet d'une radiation prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état en application de l'article 524 du code de procédure civile pour inexécution du jugement par les appelants.

Néanmoins, la radiation prononcée par le conseiller de la mise en état étant une simple mesure d'administration judiciaire, le Premier président conserve les pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 514-3 du code de procédure civile pour se prononcer sur la demande de suspension de l'exécution provisoire, l'autorité de la chose jugée ne pouvant être invoquée par le fonds commun de titrisation FCT Hugo Créances I s'agissant des motifs de la décision de radiation pour inexécution du jugement frappé d'appel.

En conséquence, la demande de M.et Mme [R] fondée sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile est recevable.

Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire

En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Il ressort du texte précité que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le premier président puisse suspendre l'exécution provisoire à savoir l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise et le risque de conséquenses manifestement excessives de son exécution.

M. et Mme [R] font valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation du jugement en ce qu'ils n'ont jamais eu connaissance de la procédure de première instance avant la signification du jugement suivant acte de la SCP Chauvin Guilleux délivrée le 16 août 2022 à la personne de Mme [T] [O] épouse [R] qui a reçu l'acte pour son conjoint, le couple résidant à l'adresse [Adresse 1].

Ainsi, ils font valoir que les assignations qui leur ont été délivrées sont irrégulières en ce que le commissaire de justice n'a pas procédé aux vérifications imposées par l'article 659 du code de procédure civile, l'acte délivré à M. [Z] [R] ayant été délivré à l'adresse de son fils à laquelle il n'a jamais résidé et l'assignation délivrée à Mme [T] [R] ayant été délivrée au Maroc, sans respect des exigences en matière d'acte délivré à l'étranger.

Or, le fonds commun de titrisation FCT Hugo Créances I indique, sans être démenti, que M. [Z] [R] ne démontre pas qu'il ne résidait pas à l'adresse connue du créancier, ni avoir communiqué une autre adresse, l'acte ayant été signifié dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier ayant indiqué qu'aucune personne correspondant au destinataire de l'acte n'est domicilié sur place et qu'il n'existe aucune indication matérielle sur son éventuelle présence, et ce après avoir interrogé une voisine qui a indiqué que M.[R] avait déménagé depuis longtemps, l'huissier chargé de la délivrance de l'assignation précisant que l'employeur de M. [R] est inconnu, qu'il a effectué des recherches sur l'annuaire électronique et qu'il a interrogé les services de police et de gendarmerie ainsi que plusieurs administrations, les mentions du procès-verbal faisant foi jusqu'à inscription de faux.

S'agissant de Mme [T] [O] épouse [R], le fonds commun de titrisation FCT Hugo Créances I démontre que l'huissier a transmis l'assignation au parquet marocain conformément à la convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exéquatur des jugement et d'extradition entre la France et le Maroc pous signification au dernier domicile connu de celle-ci au Maroc à savoir [Adresse 3].

Il résulte de l'article 688 du code de procédure civile et de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 que l'assignation destinée à être délivrée à une personne qui demeure au Maroc, est transmise directement au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; que s'il n'est pas établi que le destinataire en a eu connaissance en temps utile, le juge ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :

- l'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux applicables, ou à défaut de ceux-ci, selon les dispositions des articles 684 à 687 du code de procédure civile ;

- un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;

- aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis ;

En l'espèce, le fonds commun de titrisation FCT Hugo Créances I produit l'acte de transmission de la demande de signification en application de la convention d'aide mutuelle judiciaire , d'exequatur des jugement et d'extradition entre la France et le Maroc en date du 1er juillet 2021 avec le projet d'assignation de Mme [T] [O] épouse [R] en vue de sa comparution devant le tribunal judiciaire de Soissons avec l'avis de réception du procureur du Roi du tribunal de première instance à Marrakech, le tribunal judiciaire ayant statué à l'issue d'une audience qui eu lieu le 17 mars 2022 soit plus de six mois après les formalités exigées par les textes susvisés, de telle sorte que la nullité de l'assignation n'apparaît pas comme un moyen sérieux d'annulation du jugement de ce tribunal.

Enfin, contrairement à ce qui est allégué par M et Mme [R], leur situation de couple marié n'exclut pas qu'ils aient résidé à des adresses différentes, aucune nullité n'étant encourue du fait que l'assignation a été délivrée à des adresses différentes s'agissant de M. [R], d'une part et de son épouse, d'autre part.

Ainsi, en l'absence de comparution des défendeurs, le jugement a été qualifié de réputé contradictoire par le tribunal et signifié le 16 août 2022 aux époux [R] à l'adressse [Adresse 1], l'appel formé le 13 septembre 2022 étant recevable de telle sorte que la cour a été saisie de l'entier litige, dans des conditions leur permettant de faire valoir leurs droits.

Au fond, M.et Mme [R] estiment qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que l'engagement de caution souscrit à hauteur de 200.000 euros était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus au jour de leur engagement.

Par ailleurs, les époux [R] font valoir que le fonds commun de titrisation FCT Hugo Créances I ne rapporte pas la preuve de l'absence de disproportion de leur engagment au jours où les cautions son appelées.

Or, il appartient aux cautions qui entendent opposer au créancier le caractère disproportioné de leur engagement d'en rapporter la preuve, laquelle ne peut reposer sur l'unique pièce produite par M et Mme [R] à savoir une unique fiche de paie de M. [Z] [R] en date du 30 juin 2005 faisant apparaître une somme nette à payer de 3366,69 euros en sa qualité de gérant salarié de la société Teyssedou.

Dès lors, M.et Mme [R] manquent à faire la preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement.

Ainsi, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'exécution de la décision frappée d'appel est de nature à entraîner pour M.et Mme [R] des conséquences manifestement excessives, il y a lieu de les débouter de leur demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel.

Sur les frais et dépens

En saisissant le Premier président, M. et Mme [R] ont exposé le fonds commun de titrisation FCT Hugo Créances I à des frais qu'il est inéquitable de laisser à sa charge. Il y a donc lieu de les condamner à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [R] qui succombent seront condamnés aux dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons M. et Mme [R] recevables mais mal fondés en leur demande,

Déboutons M. et Mme [R] de leur demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Soissons en date du 16 juin 2022,

Condamnons M. et Mme [R] à payer au fonds commun de titrisation dénommé FCT Hugo Créances I la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. et Mme [R] aux dépens du référé.

A l'audience du 28 Mars 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Referes 1er pp
Numéro d'arrêt : 23/00125
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;23.00125 ?
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