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28/03/2024 | FRANCE | N°22/02717

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Chambre baux ruraux, 28 mars 2024, 22/02717


ARRET

























[H]-[W]









C/







[K]

[K]

[K]

[K]













VD





COUR D'APPEL D'AMIENS



Chambre BAUX RURAUX



ARRET DU 28 MARS 2024





N° RG 22/02717 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOZM





ARRÊT COUR DE CASSATION DE PARIS EN DATE DU 23 MARS 2022







PARTIES EN C

AUSE :







APPELANTE







Madame [J] [H]-[W]

[Adresse 2]

[Localité 5]





Représentée par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 74











ET :







INTIMES







Monsieur [I] [K]

[Adresse 3]

[Localité 1]





Monsieur [C] [K]

La [Adresse 8]

[Localité 1]





Monsie...

ARRET

[H]-[W]

C/

[K]

[K]

[K]

[K]

VD

COUR D'APPEL D'AMIENS

Chambre BAUX RURAUX

ARRET DU 28 MARS 2024

N° RG 22/02717 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOZM

ARRÊT COUR DE CASSATION DE PARIS EN DATE DU 23 MARS 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [J] [H]-[W]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 74

ET :

INTIMES

Monsieur [I] [K]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Monsieur [C] [K]

La [Adresse 8]

[Localité 1]

Monsieur [B] [K]

La [Adresse 6]

[Localité 1]

Monsieur [A] [K]

La [Adresse 7]

[Localité 1]

Représentés par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 15

Plaidant par Me Maître PERRINE FOURTINES ROCHET substituant Me Michel AUGUET, avocat au barreau de REIMS

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Novembre 2023 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ

PRONONCE :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 28 mars 2024 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe

Le 28 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Diénéba KONÉ, Greffier.

DECISION

Par acte du 19 février 1982, [T] [K] et son épouse ont donné à bail à Mme [H]-[W] une parcelle de terrain à vigne.

Le bail, conclu pour une durée de trente ans, a été renouvelé le 1er novembre 2012 pour neuf ans (soit jusqu'au 1er novembre 2021).

Par acte du 17 février 2016, [T] [K] a fait délivrer congé à Mme [H]-[W], à effet au 31 octobre 2018, pour reprise sexennale aux fins d'exploitation personnelle et conjointe de la parcelle par ses petits-enfants [S], [E], [O] et [P] [K].

Par requête du 7 mars 2016, Mme [H]-[W] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes en annulation de ce congé.

Par acte du 22 mars 2016, M. [T] [K] a sollicité du même tribunal paritaire des baux ruraux l'insertion d'une clause de reprise sexennale dans le bail renouvelé que, par jugement du 28 octobre 2016, ce tribunal a ordonnée.

Suivant jugement rendu le 28 octobre 2016, le tribunal paritaire des baux ruraux saisi de l'annulation du congé a :

Déclaré recevable la contestation du congé,

Rejeté la contestation portant sur le fait que le congé a été donné sur le fondement de la clause sexennale,

Constaté que [O], [E] et [S] [K], remplissent les conditions pour être bénéficiaires de la reprise,

Sursis à statuer concernant [P] [K], dans l'attente de l'autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles,

Dit que l'affaire sera rappelée à la requête de la partie la plus diligente après l'obtention d'une décision favorable ou de rejet relative à cette autorisation,

Réservé le surplus des demandes.

Sur appel de ce jugement de Mme [H]-[W], la cour d'appel de Reims par arrêt du 11 octobre 2017 a :

Confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la contestation portant sur le fait que le congé avait été donné sur le fondement de la clause sexennale et en ce qu'il a constaté que [O] [E] et [S] [K] remplissaient les conditions pour être bénéficiaires de la reprise,

Réformé le jugement entrepris quant au sursis à statuer,

Constaté qu'au regard de l'autorisation tacite d'exploiter dont elle bénéficie, [P] [K] remplit également les conditions pour être bénéficiaire de la reprise,

Validé le congé du 17 février 2016,

Ordonné en tant que de besoin l'expulsion de la preneuse à compter du 1er novembre 2018 sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

Condamné Mme [H]-[W] à payer à M. [T] [K] 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.

Sur pourvoi n°R 18-10.689 de Mme [H]-[W], cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions par l'arrêt de la cour de cassation du 23 mars 2022, qui a renvoyé l'examen de l'affaire dans l'état ou elle se trouvait avant cet arrêt, devant la présente cour d'appel, aux motifs suivants :

« Vu l'article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime,

Il résulte de ce texte que les mentions du congé mettant fin au bail doivent, à peine de nullité, informer complètement et loyalement son destinataire sur les motifs de la reprise.

Pour valider le congé, l'arrêt retient que l'insertion d'une clause sexennale dans le bail, qui ne peut être refusée par le preneur, ne relève pas de la forme de cet acte mais de ses conditions de fond, de sorte que sa validité devait être appréciée à sa date d'effet, le 31 octobre 2018.

En statuant ainsi, tout en relevant que le congé du 17 février 2016 mentionnait qu'une clause de reprise sexennale, conforme à l'article L.411-6 du code rural et de la pêche maritime, avait été introduite dans le bail renouvelé, et alors qu'à la date de délivrance du congé précité, le bail ne comportait pas une telle clause, dont l'introduction n'a été demandée par le bailleur et obtenue par lui qu'après cette signification au preneur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. »

L'appelante a saisi la présente cour le 24 mai 2022 par application de l'article 1032 du code de procédure civile et par conclusions récapitulatives numéro 3 notifiées par voie électronique le 27 juin 2023 auxquelles elle se réfère expressément à l'audience, elle demande à la présente cour, au visa des articles L.411-6, L.411-47, L.411-58, L.411-59 et L.331-2 du code rural et de la pêche maritime, de :

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Annuler le congé délivré le 17 février 2016 par M. [T] [K],

Condamner solidairement [I], [C], [B] et [A] [K] à lui verser 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamner solidairement aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023 auxquelles les intimés se rapportent expressément à l'audience, Messieurs [I], [C], [B] et [A] [K], venant aux droits de [T] [K] décédé le 9 mars 2018, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris sauf du chef du sursis à statuer,

- constater que [P] [K] est titulaire d'une autorisation tacite d'exploiter les 38 a 59 ca repris, depuis la notification faite par le préfet de région le 25 avril 2017 et qu'elle remplit les conditions pour être bénéficiaire de la reprise,

- ordonner en tant que de besoin l'expulsion de Mme [H] de la parcelle section ZM n°[Cadastre 4] de 1 ha 54 a 36 ca sur le finage de [Localité 1] à compter du 1er novembre 2018 et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

- la condamner au paiement de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens.

SUR CE,

Sur la validité du congé :

Aux termes de l'article L.411-6 du code rural et de la pêche maritime,

« Par dérogation à l'article précédent (lequel prévoit que la durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans, nonobstant toute clause ou convention contraire), au moment du renouvellement du bail, le preneur ne peut refuser l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au profit du conjoint, du partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'un ou de plusieurs descendants majeurs ou mineurs, qui devront exploiter personnellement dans les conditions fixées à l'article L.411-59.

Lorsqu'une clause de reprise en cours de bail figure dans le bail initial ou le bail renouvelé, elle ne peut s'exercer que dans les conditions prévues à l'alinéa qui précède, sauf s'il s'agit d'un bail conclu ou renouvelé au nom du propriétaire ou d'un copropriétaire mineur, qui peut, à compter de sa majorité ou de son émancipation, exciper à son profit de la clause inscrite dans le bail à l'expiration de chaque période triennale en vue d'exploiter personnellement dans les conditions susmentionnées.

Le propriétaire qui entend exercer la reprise en cours de bail doit notifier congé au preneur deux ans au moins à l'avance dans les formes prescrites à l'article L.411-47.

La clause de reprise dont il est fait état au présent article ne peut s'exercer à l'encontre d'un preneur se trouvant dans l'une des situations prévues au deuxième alinéa de l'article L.411-58 du présent code. »

L'article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime dispose qu'« ('.) A peine de nullité, le congé doit :

mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;

indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;

reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L.411-54.

La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur. »

Il résulte de ce texte que les mentions du congé mettant fin au bail doivent, à peine de nullité, informer complètement et loyalement son destinataire sur les motifs de la reprise.

La régularité formelle du congé s'apprécie à la date de sa délivrance.

En l'espèce le congé délivré le 17 février 2016 mentionne :

(') « -Que ce bail d'une durée initiale de 30 ans à compter du 19 février 1982 s'est renouvelé pour 9 ans à son échéance du 1 novembre 2012 à la suite de l'annulation par la cour d'appel de Nancy, dans un arrêt du 18 avril 2013, du congé qui lui avait été délivré le 28 octobre 2008.

Qu'une clause de reprise sexennale conforme à l'article L.411-6 du code rural a été introduite dans le bail renouvelé par décision judiciaire ultérieure ».

Or à la date de délivrance du congé le bail ne comportait pas une telle clause. Ce n'est que postérieurement que le bailleur obtiendra cette insertion en justice, au terme d'une procédure introduite après la signification du congé.

Cette information erronée, de nature à induire le preneur en erreur, ne répond pas à l'obligation d'information loyale ci-dessus rappelée.

Il importe peu à cet égard qu'une première requête aux fins d'introduction de la clause sexennale, qui au demeurant a été déclarée irrecevable le 19 février 2016, ait été introduite par M. [T] [K] et les consorts [K] antérieurement à la délivrance du congé.

Un congé anticipé ne peut en effet être délivré sur le fondement d'une clause de reprise sexennale qui n'était pas encore, au jour de la délivrance du congé, insérée dans le bail de façon volontaire ou forcée.

Il y a lieu de faire droit à la demande d'annulation du congé et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les consorts [K] succombant à l'instance seront condamnés à en supporter les dépens et frais hors dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et contradictoirement,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

ET, statuant à nouveau,

Annule le congé délivré le 17 février 2016 par M. [T] [K] à Mme [J] [H]-[W],

Déboute Messieurs [I] [K], [C] [K], [B] [K] et [A] [K] venant aux droits de M. [T] [K], de toutes leurs demandes,

Les condamne in solidum à verser à Mme [J] [H]-[W] 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamne in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Chambre baux ruraux
Numéro d'arrêt : 22/02717
Date de la décision : 28/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-28;22.02717 ?
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