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27/03/2024 | FRANCE | N°23/01654

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 27 mars 2024, 23/01654


ARRET







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C/



[Z]

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copie exécutoire

le 27 mars 2024

à

Me GILLES

M. [Z]

Mme [Z]

EG/IL/BG



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 27 MARS 2024



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N° RG 23/01654 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXMH



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 16 MARS 2023 (référence dossier N° RG 22/00100)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE



Madame [H] [S] [N] épouse [L]

née le 03 Juin 1978 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

...

ARRET

[N]

C/

[Z]

[Z]

copie exécutoire

le 27 mars 2024

à

Me GILLES

M. [Z]

Mme [Z]

EG/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 27 MARS 2024

*************************************************************

N° RG 23/01654 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXMH

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 16 MARS 2023 (référence dossier N° RG 22/00100)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [H] [S] [N] épouse [L]

née le 03 Juin 1978 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

concluant par Me Jean-Marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMES

Monsieur [Y] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non constitué, non comparant

Madame [U] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non constituée, non comparante

DEBATS :

A l'audience publique du 31 janvier 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 27 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 27 mars 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [N] épouse [L], née le 3 juin 1978, a été embauchée à compter du 1er octobre 2015 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par M. et Mme [Z] en qualité d'assistante maternelle.

La convention collective applicable est celle des assistants maternels du particulier employeur.

Par courrier du 3 novembre 2021, la salariée a réclamé à M. et Mme [Z] ses documents de fin de contrat ainsi que son solde de tout compte.

Sans réponse des employeurs, elle leur a fait sommation de régulariser sa situation.

Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 30 mars 2022.

Par jugement du 16 mars 2023, le conseil a :

- dit et jugé que les demandes de Mme [L] étaient recevables mais partiellement fondées ;

- condamné M. et Mme [Z] au paiement des sommes suivantes :

- 186,61 euros brut au titre de l'indemnité du préavis ;

- 61,50 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ;

- ordonné à M. et Mme [Z] la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 30 euros par mois de retard passé le délai d'un mois suivant la notification du jugement, à savoir : certificat de travail, attestation Pôle emploi, dernier bulletin de salaire récapitulant les sommes versées du fait du jugement, le solde de tout compte ;

- condamné M. et Mme [Z] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Mme [N], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit et jugé que ses demandes étaient partiellement fondées ;

- condamné M. et Mme [Z] au paiement de la somme de 61,50 euros net au titre de l'indemnité de licenciement (contestation du quantum) ;

- l'a déboutée de ses demandes plus amples et contraires (rappel de salaire depuis le 24 septembre 2021, congés payés afférents).

Et statuant à nouveau,

- juger que ses demandes sont recevables et totalement fondées ;

- condamner M. et Mme [Z] à lui payer les sommes suivantes :

- 7 154,07 euros, soit 340, 67 x 21, au titre du salaire depuis le 24 septembre 2021 (actualisé à la date du 15 juin 2023)

- 715,40 euros au titre des congés payés afférents ;

- 238 euros, soit 28 560 x 1/120ème, au titre de l'indemnité légale de licenciement, à raison de 1/120ème du total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat ;

- condamner M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi aux entiers dépens d'appel.

M. et Mme [Z], régulièrement assignés à étude le 21 juin 2023, n'ont pas constitué avocat.

Il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour le détail de son argumentation.

EXPOSE DES MOTIFS

Mme [N] soutient que se tenant à la disposition de ses employeurs depuis le 24 septembre 2021, à l'issue de son arrêt de travail, elle est en droit de percevoir les salaires dus depuis cette date, nonobstant l'absence de fourniture d'un travail.

Elle sollicite, par ailleurs, une indemnité légale de licenciement basée sur 28 560 euros net de salaire perçu pendant la durée du contrat.

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Les articles 119-1 et 3 de la convention collective du particulier employeur prévoient notamment que le contrat de travail de l'assistant maternel peut être rompu par retrait de l'enfant à l'initiative du particulier employeur ou retrait forcé de l'enfant en cas de suspension, modification ou retrait de l'agrément de l'assistant maternel.

En l'espèce, les parties ont signé un contrat de travail d'assistante maternelle le 17 septembre 2015 avec prise d'effet au 1er octobre 2015 pour l'enfant [P] né le 24 octobre 2013.

Bien que Mme [N] soutienne que le contrat n'a pas été rompu, elle mentionne dans le courrier rédigé le 3 novembre 2021 à l'attention de Mme [Z] : « Le contrat de travail nous liant depuis octobre 2015 a pris fin le 6 décembre 2018, suite à la rupture du contrat par retrait de l'enfant suite à ma suspension ».

Cette phrase signifiant clairement que le contrat a été rompu le 6 décembre 2018 à la suite de la suspension de l'agrément de Mme [N], qui ne justifie d'ailleurs pas de l'arrêt-maladie qu'elle allègue, il importe peu que par courrier du 1er décembre 2021, elle ait indiqué être à la disposition des époux [Z] pour la garde d'[P].

La salariée ne pouvant prétendre à la poursuite du contrat de travail au-delà du 6 décembre 2018, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de rappel de salaire à compter du 24 septembre 2021.

Par ailleurs, le calcul de l'indemnité de licenciement opéré par le conseil des prud'hommes en tenant compte des salaires versés du 1er octobre 2015 au 5 janvier 2019, préavis compris, apparaissant satisfactoire, Mme [N] est également déboutée de ce chef de demande par confirmation du jugement entrepris.

Le sens de la présente décision conduit à rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles et à laisser les dépens d'appel à sa charge.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Déboute Mme [H] [N] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens d'appel à sa charge.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 23/01654
Date de la décision : 27/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-27;23.01654 ?
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