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27/03/2024 | FRANCE | N°23/00584

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 27 mars 2024, 23/00584


ARRET







D'[G]





C/



E.U.R.L. MECAPERF



























































copie exécutoire

le 27 mars 2024

à

Me DESJARDINS

Me LEONARD LE PIVERT

EG/IL/



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 27 MARS 2024



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N° RG 23/00584 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVLA



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 09 JANVIER 2023 (référence dossier N° RG 22/00032)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANT



Monsieur [Y] [P]

né le 08 Mars 1996 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localit...

ARRET

D'[G]

C/

E.U.R.L. MECAPERF

copie exécutoire

le 27 mars 2024

à

Me DESJARDINS

Me LEONARD LE PIVERT

EG/IL/

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 27 MARS 2024

*************************************************************

N° RG 23/00584 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVLA

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 09 JANVIER 2023 (référence dossier N° RG 22/00032)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [Y] [P]

né le 08 Mars 1996 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

concluant par Me Guillaume DESJARDINS de la SCP DESJARDINS - LE GAC - PACAUD, avocat au barreau de SENLIS

ET :

INTIMEE

E.U.R.L. MECAPERF

[Adresse 2]

[Localité 4]

concluant par Me Elisabeth LEONARD LE PIVERT de la SELARL LEONARD-LE PIVERT ELISABETH, avocat au barreau de COMPIEGNE

DEBATS :

A l'audience publique du 31 janvier 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 27 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 27 mars 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [P], né le 8 mars 1996, a été embauché à compter du 14 juin 2021 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Mécaperf (la société ou l'employeur), en qualité de mécanicien automobile.

La société Mécaperf emploie moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des services de l'automobile.

Le salarié a été placé en arrêt-maladie du 8 septembre au 30 octobre 2021 puis du 4 au 24 novembre 2021.

Par courrier du 11 octobre 2021, M. [P] a été convoqué à un entretien à une éventuelle rupture conventionnelle, fixé au 19 octobre 2021.

La rupture conventionnelle du contrat de travail est intervenue le 24 novembre 2021.

Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 9 mars 2022.

Par jugement du 9 janvier 2023, le conseil a :

condamné la société Mécaperf à payer à M. [P] les sommes suivantes :

- 358,54 euros non justifiés par le cabinet comptable au titre de report de salaire pour le compte de la société Mécaperf ;

- 1 000 euros au titre de réparation du préjudice né du retard de délivrance des documents de rupture nécessaires à l'inscription au Pôle emploi ;

- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné l'exécution provisoire ;

condamné la société Mecaperf aux entiers dépens ;

débouté M. [P] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;

débouté la société Mecaperf de sa demande reconventionnelle.

M. [P], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, demande à la cour de :

infirmer le jugement en ce qu'il a estimé qu'il n'avait pas été victime de travail dissimulé, et n'avait pas subi de préjudice lié au traitement tardif des arrêts-maladie, et au paiement tardif des indemnités journalières,

En conséquence et statuant à nouveau,

le dire et juger victime de travail dissimulé ;

condamner la société Mécaperf à lui verser les sommes suivantes :

- 1 000 euros en réparation du préjudice causé par le traitement tardif des arrêts-maladie et le paiement tardif des indemnités journalières ;

- 11 538 euros brut à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

condamner la société Mécaperf à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

débouter la société Mécaperf de ses demandes ;

condamner la société Mécaperf aux dépens.

La société Mécaperf, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, demande à la cour de :

confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [P] 1000 euros pour remise tardive de documents,

En conséquence,

déclarer irrecevables et infondées les demandes de M. [P] ;

recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions ;

débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

condamner M. [P] à lui payer 1 000 euros pour procédure abusive ;

condamner M. [P] à lui payer 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

EXPOSE DES MOTIFS

1/ Sur la demande d'indemnité pour paiement tardif des indemnités journalières

Le salarié soutient que le règlement tardif de ses indemnités journalières à compter du 24 mai 2022 est dû à la négligence de l'employeur et lui a causé un préjudice financier en le privant de ressources pendant deux mois et demi et en occasionnant des pénalités bancaires.

L'employeur conteste tout traitement avec retard à son niveau des arrêts-maladie du salarié.

En l'espèce, il ressort du courrier de l'expert-comptable de la société du 4 mai 2022 qu'il a adressé à la CPAM les attestations de salaire requises pour le calcul des indemnités journalières pour la première fois le 7 octobre 2021 puis chaque mois mais que la caisse lui a demandé ultérieurement de régulariser de nouvelles attestations, ce qui a retardé le traitement du dossier.

A défaut de précision sur les rectifications demandées, il convient de considérer que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de transmettre des attestations utiles à l'organisme de Sécurité sociale.

Le salarié ayant été privé de rémunération en octobre et novembre 2021 du fait de ce manquement, il y a lieu de lui allouer 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice par infirmation du jugement entrepris.

2/ Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé

Le salarié affirme que n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, il s'est trouvé en situation de travail dissimulé, la régularisation par l'employeur postérieurement à la rupture du contrat de travail n'étant intervenue qu'en raison de la procédure judiciaire engagée.

L'employeur oppose l'envoi des déclarations sociales nominatives par l'expert-comptable pour la période de juin à novembre 2021 et explique que l'absence de déclaration préalable à l'embauche par une négligence de la salariée en charge de cette démarche.

L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

Aux termes de l'article L .8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

En l'espèce, s'il est constant qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'a été adressée par l'employeur, il ressort du courrier du salarié du 1er décembre 2021 qu'il n'a eu à déplorer l'absence d'envoi de ses bulletins de salaire qu'à compter de septembre 2021 alors que le contrat de travail s'exécutait depuis le 14 juin 2021.

De plus, l'URSSAF a confirmé par courrier du 5 janvier 2022, soit avant la saisine du conseil de prud'hommes par M. [P], que la déclaration sociale nominative de novembre 2021 mentionnait effectivement des bases de rémunération, et par courrier du 21 mars 2023 que l'ensemble de la période de travail avait été déclarée.

Il résulte de ces éléments que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut être retenu.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de ce chef.

3/ Sur la demande d'indemnité pour remise tardive des documents de fin de contrat

L'employeur conteste tout retard dans la remise au salarié de ses documents de fin de contrat effective au 24 novembre 2021.

Le salarié ne répond pas sur ce point.

En cas de remise tardive des documents de fin de contrat par l'employeur, il appartient au salarié qui demande des dommages et intérêts sur ce fondement de justifier du préjudice qui en découle.

En l'espèce, la cour constate que si les documents de fin de contrat produits par l'employeur sont datés du 24 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a précisé que l'attestation Pôle emploi n'a été remise que le 27 avril 2022 lors du bureau de conciliation et d'orientation.

L'employeur ne versant aux débats aucun document permettant d'établir un envoi ou une remise avant cette date, le caractère tardif de la délivrance doit être retenu.

Néanmoins, le salarié ne justifiant d'aucun préjudice en découlant, sa demande de dommages et intérêts est rejetée par infirmation du jugement entrepris.

4/ Sur la demande d'indemnité pour procédure abusive

L'employeur fait valoir que le salarié était parfaitement informé de ce qu'il avait régulièrement été déclaré à L'URSSAF.

Le salarié conteste tout abus de droit ou malveillance.

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l'espèce, l'employeur ayant omis de procéder à la déclaration préalable à l'embauche du salarié, ce dernier qui disposait d'informations partielles sur cette question au jour de la saisine du conseil de prud'hommes ne saurait se voir reprocher son action en justice.

Il convient donc de débouter l'employeur de sa demande reconventionnelle par confirmation du jugement entrepris.

5/ Sur les demandes accessoires

Au vu de la décision rendue, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens d'appel qu'elle a engagés.

L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à indemniser le salarié pour délivrance tardive des documents de fin de contrat et débouté le salarié de sa demande dommages et intérêts pour règlement tardif des indemnités journalières,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [Y] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat,

Condamne la société Mécaperf à payer à M. [Y] [P] 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de chacune des parties les dépens d'appel qu'elle a engagés.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 23/00584
Date de la décision : 27/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-27;23.00584 ?
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