La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2024 | FRANCE | N°22/04963

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 27 mars 2024, 22/04963


ARRET







[K]





C/



[T]



























































copie exécutoire

le 27 mars 2024

à

Me LOIZEAUX

Me CHEMLA

LDS/IL/BG



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 27 MARS 2024



*************************************

************************

N° RG 22/04963 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITFS



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 17 OCTOBRE 2022 (référence dossier N° RG F22/00005)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE



Madame [U] [K]

née le 08 Novembre 1972 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]



concluant par Me G...

ARRET

[K]

C/

[T]

copie exécutoire

le 27 mars 2024

à

Me LOIZEAUX

Me CHEMLA

LDS/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 27 MARS 2024

*************************************************************

N° RG 22/04963 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITFS

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 17 OCTOBRE 2022 (référence dossier N° RG F22/00005)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [U] [K]

née le 08 Novembre 1972 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

concluant par Me Ghislaine LOIZEAUX de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-

LETISSIER, avocat au barreau de LAON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 22/4963 du 29/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)

ET :

INTIMEE

Madame [D] [T]

née le 22 Décembre 1963 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

concluant par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

DEBATS :

A l'audience publique du 07 février 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 27 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 27 mars 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [T], née le 22 décembre 1963, a été embauchée à compter du 1er mars 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'employée de maison d'hôtes par Mme [K] (l'employeur), qui exerce en nom propre une entreprise de location touristique.

La convention collective applicable est celle de l'immobilier.

En octobre 2019, Mme [T] a été licenciée pour motif économique. Elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail à temps partiel dont elle soutient qu'il doit être requalifié en temps complet, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon le 17 janvier 2022.

Par jugement du 17 octobre 2022, le conseil a :

- dit et jugé Mme [T] bien fondée en ses demandes ;

- requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [T] en contrat de travail à temps complet ;

- condamné Mme [K] à verser à Mme [T] les sommes suivantes :

6 343,90 euros de rappel de salaire pour 2017, outre 634,39 euros au titre des congés payés afférents ;

7 651,79 euros de rappel de salaire pour 2018, outre 765,17 euros au titre des congés payés afférents ;

7 823,40 euros de rappel de salaire pour 2019, outre 782,34 euros au titre des congés payés afférents ;

9 127,50 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision, et par conséquent en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devraient être supportées par la partie perdante en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision conformément à l'article 515 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [K] aux entiers dépens de l'instance.

Mme [K] a interjeté appel de ce jugement le 10 novembre 2022.

Par conclusions d'incident du 6 septembre 2023, Mme [T] a sollicité que la déclaration d'appel de Mme [K] soit déclarée caduque et irrecevable.

Par ordonnance du 24 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande.

Mme [K], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 juin 2023, demande à la cour, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de :

- la débouter de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;

- la débouter de ses demandes indemnitaires au titre des rappels de salaire et des indemnités de congés payés ;

- la débouter de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la débouter de ses demandes plus amples et contraires ;

- la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Mme [T], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 septembre 2023, demande à la cour de :

- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;

- requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;

- condamner Mme [K] à lui payer :

6 343,90 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2017 ;

634,39 euros au titre des congés payés afférents ;

7 651,79 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2018 ;

765,17 euros au titre des congés payés y afférents ;

7 823,40 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2019 ;

782,34 euros au titre des congés payés y afférents ;

9 127,50 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2024.

MOTIFS :

1/ Sur la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet

Mme [T] expose qu'en dépit des termes de son contrat de travail prévoyant deux jours de repos fixes les mardis et dimanches et d'une durée journalière de travail limitée à quatre heures pour les autres jours de la semaine, elle était informée par messages des jours et heures réellement travaillés en fonction des réservations sans respect du délai de prévenance, de sorte que sa mise à disposition de l'employeur était totale. Elle affirme que, sur ce seul motif, la requalification de contrat à temps partiel à temps complet est acquise. Elle ajoute que la durée hebdomadaire de son travail a régulièrement dépassé la durée légale de 35 heures en particulier pendant les périodes de forte affluence et qu'en conséquence, la requalification de son contrat de travail est également encourue. Elle précise que ses heures de travail étaient renseignées dans un carnet dont il est prouvé que l'employeur a reçu communication.

Mme [K] réplique que le contrat de travail comporte toutes les mentions prévues par la loi, de sorte que l'existence d'un emploi à temps complet ne peut être présumée. Elle ajoute que les éléments apportés par la salariée pour démontrer la réalité des heures de travail qu'elle aurait accomplies ne sont en aucun cas précis et comportent des informations inexactes, comme ses interventions à [Localité 3] qui ne sont pas prévues par son contrat de travail.

Sur ce,

Conformément à l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.

L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au delà de la durée fixée par le contrat.

L'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet. Pour renverser cette présomption simple de travail à temps complet, l'employeur doit apporter la preuve de la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenu et le fait que le salarié avait connaissance des rythmes de travail et qu'il ne devait pas rester à la disposition permanente de l'employeur.

En revanche, lorsque le contrat précise cette répartition, la présomption susmentionnée ne joue pas et il appartient au salarié de démontrer qu'il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance ce qui lui imposait de rester en permanence à disposition de son employeur.

En l'espèce, aux termes du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 1er mars 2017 entre Mmes [T] et [K], la salariée était embauchée en qualité d'hôtesse de maison d'hôtes pour une durée hebdomadaire de travail de 20 heures réparties le lundi et du mercredi au samedi pour une durée journalière de 4 heures.

Il était également convenu des situations dans lesquelles la modification de cette répartition, soumise à un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles, pouvait intervenir, ainsi que les modalités et les limites dans lesquelles des heures complémentaires pouvaient être accomplies.

Le contrat de travail litigieux répondant aux prescriptions légales, il appartient à la salariée de démontrer qu'il lui était impossible de prévoir quand elle devait travailler et qu'elle se trouvait dans l'obligation de rester en permanence à la disposition de l'employeur.

Or, Mme [T] verse aux débats des échanges de messages couvrant la période du 14 janvier au 11 août 2019 dont il s'évince qu'au gré des réservations, Mme [K] l'a informée à de nombreuses reprises sans respect du délai de prévenance prévu par le contrat de travail, des horaires de travail qu'elle devait respecter dans la journée, de la modification du volume d'heures journalier qu'elle devait accomplir, ou de la modification de la répartition entre ses jours de travail et de repos.

Ces éléments, qui ne sont pas contestés par Mme [K], démontrent que Mme [T] était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la privant ainsi d'exercer un autre emploi.

Dès lors, par confirmation du jugement déféré, le contrat de travail conclu le 1er mars 2017 entre Mmes [T] et [K] est requalifié en contrat de travail à temps complet.

2/ Sur les conséquences de la requalification

Mme [T] sollicite le rappel des salaires non payés sur l'intégralité de la période d'exécution du contrat de travail, soit de mars 2017 à octobre 2019, en faisant application des taux horaires précisés sur ses bulletins de salaire.

Mme [K] ne présente aucun moyen ou argument sur ce point.

Sur ce,

L'employeur est tenu, du fait de la requalification du contrat de travail à temps partiel, au paiement du salaire correspondant à un temps complet.

En l'espèce, la salariée a été rémunérée mensuellement à hauteur de 86,67 heures de travail avec application d'un taux horaire de 9,76 en 2017, 9,88 en 2018, et 10,03 en 2019.

Dans ces conditions, par voie de confirmation du jugement, Mme [K] est condamnée à payer à Mme [T] 6 343,90 euros de rappel de salaire pour 2017, outre 634,39 de congés payés afférents, et 7 651,79 euros de rappel de salaire pour 2018, outre 765,17 euros de congés payés afférents.

Toutefois, pour l'année 2019, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire présentée par la salariée, licenciée pour motif économique par lettre du 15 octobre 2019, dans la limite des périodes d'exécution du contrat de travail, de sorte que Mme [K] sera condamnée à lui payer 6 193,52 euros de rappel de salaire, outre 619,35 euros de congés payés afférents.

Le jugement entrepris, qui a condamné Mme [K] à payer à la salariée la somme de 7 823,40 euros de rappel de salaire pour l'année 2019, outre 782,34 euros de congés payés afférents, est infirmé.

3/ Sur le travail dissimulé

Mme [T] soutient que son employeur ne pouvait ignorer l'ampleur des heures de travail réellement accomplies compte-tenu de la communication de ses décomptes de temps de travail régulièrement évoqués dans ses échanges avec Mme [K]. Elle ajoute que cette situation ayant perduré de 2017 à 2019 sans aucune réaction de sa part, l'employeur a intentionnellement dissimulé les heures complémentaires réalisées.

Mme [K] réplique que la salariée ne fait pas la démonstration de ce qu'elle a accompli des heures complémentaires.

Sur ce,

L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.

Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

En l'espèce, nonobstant le débat sur la précision des éléments présentés par la salariée sur le nombre d'heures complémentaires accomplies et le contrôle exercé par l'employeur sur le temps de travail, les tableaux d'heures complémentaires par mois et par années sur lesquels se fonde Mme [T] font état de fortes variations d'une période à une autre en ce qu'elle pouvait, tout en conservant la même rémunération calculée sur 86 heures de travail par mois, réaliser mensuellement 124 heures de travail comme en août 2017 ou 31 heures comme en décembre 2018.

Les tableaux exposant les totaux, par mois et par années, des heures de travail payées et des heures complémentaires que la salariée prétend avoir accomplies, incluant celles réalisées de nuit et sur le site de [Localité 3], font état de dépassements relativement limités et ponctuels pour certains mois et, surtout, d'un solde négatif à l'issue de chaque année.

Ces éléments ne permettent pas de caractériser l'intention de l'employeur de dissimuler les heures complémentaires accomplies.

Il convient donc de rejeter la demande de Mme [T] formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point.

4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.

Mme [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.

L'équité et la situation économique des parties commandent de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné Mme [K] à payer à Mme [T] la somme de 7 823,40 euros de rappel de salaire pour l'année 2019, outre 782,34 euros de congés payés afférents, et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne Mme [K] à payer à Mme [T] 6 193,52 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2019, outre 619,35 euros de congés payés afférents,

Déboute Mme [T] de sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne Mme [K] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 22/04963
Date de la décision : 27/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-27;22.04963 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award