ARRET
N°
[D]
C/
S.A.S. A10 EQUIPMENT
copie exécutoire
le 26 mars 2024
à
Me FIQUET ROY
Me BENDER
LDS/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 26 MARS 2024
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N° RG 24/00547 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7PW
- DECISION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 14 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 19/00524)
- ARRET DE LA COUR D APPEL D AMIENS en date du 10 Janvier 2024
- REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE en date du 2 février 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT & DEMANDEUR A LA REQUETE
Monsieur [I] [D]
né le 30 Novembre 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
concluant par Me Fleur FIQUET ROY, avocat au barreau de ROUEN
ET :
INTIMEE & DEFENDERESSE A LA REQUETE
S.A.S. A10 EQUIPMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Me Sébastien BENDER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile , l'arrêt a été rendu le 26 mars 2024, par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Par requête du 2 février 2024, M. [D] a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 10 janvier 2024 par la chambre prud'homale de la cour d'appel d'Amiens en ce qu'il a omis de préciser en son dispositif que la condamnation au paiement de la somme de 35 455,89 euros outre les congés payés afférents concernait le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires.
Les parties ont été appelées à présenter leurs observations écrites mais n'en ont rien fait.
Par application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles affectant un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, sur saisine des parties ou d'office.
Il y a lieu à rectification d'erreur matérielle lorsque cette erreur résulte manifestement des énonciations de la décision ou du dossier de la procédure.
En l'espèce, la cour, dans son dispositif, a effectivement omis de préciser que la condamnation au paiement des sommes de 35 455,89 euros et 3 545,59 correspondaient à l'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos non prise après dépassement du contingent d'heures supplémentaires.
Il convient donc de rectifier cette erreur.
PAR CES MOTIFS,
Dit que l'arrêt du 10 janvier 2024 est entaché d'une erreur matérielle,
Ordonne la rectification de cette erreur en ce qu'il y a lieu de rajouter au dispositif après « 35 455,89 euros outre 3 545,59 euros au titre des congés payés afférents » « à titre d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos non prise après dépassement du contingent d'heures supplémentaires »,
Laisse les dépens à la charge de l'État,
Ordonne qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.