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26/03/2024 | FRANCE | N°24/00011

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Hospital.sous contrainte, 26 mars 2024, 24/00011


Ordonnance

N° 12















COUR D'APPEL D'AMIENS



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 26 Mars 2024



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N° RG 24/00011 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAPQ



Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BEAUVAIS en date du 15 mars 2024



L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 26 Ma

rs 2024



COMPOSITION



Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 08 Janvi...

Ordonnance

N° 12

COUR D'APPEL D'AMIENS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 26 Mars 2024

*************************************************************

N° RG 24/00011 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAPQ

Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BEAUVAIS en date du 15 mars 2024

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 26 Mars 2024

COMPOSITION

Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 08 Janvier 2024,

assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier à la cour d'appel d'Amiens.

APPELANTE

Madame [W] [E]

née le 04 Juillet 1958 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Comparante

assistée de Me Agathe AVISSE, avocat de permanence au barreau d'AMIENS

INTIMÉS

Le CENTRE HOSPITALIER [8] - EPSM DE [9]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Madame LA PROCUREURE GÉNÉRALE

COUR D APPEL

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparants, non représentés

CURATEUR

L'UDAF DE L'OISE, en qualité de curateur de Mme [E] suivant jugement du 12 Mai 2023 du juge des tutelles du Tribunal judiciaire de Beauvais

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Non comparante, non représentée

*

* *

Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique.

Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier [8] - EPSM de [9] en date du 12 Mars 2024;

Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures.

Vu l'avis médical motivé du docteur [C] en date du 11 Mars 2024 ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de BEAUVAIS en date du 15 mars 2024 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [W] [E] ;

Vu la déclaration d'appel formée par Mme [W] [E] par courrier daté du 17 mars 2024, transmis par courriel le 18 Mars 2024 et reçue au greffe de la juridiction du Premier Président de la cour d'appel d'Amiens le 18 Mars 2024 ;

Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 11 heures ;

Vu l'avis du ministère public en date du 20 Mars 2024,

Vu l'avis motivé du Docteur [P] en date du 21 Mars 2024 ;

Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Mme [W] [E] et entendu cette dernière et son conseil, Maître Agathe AVISSE, avocat de permanence au barreau d'Amiens, en leurs observations ;

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier électronique en date du 12 mars 2024, le directeur du CHI de Clermont a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [W] [E].

Par ordonnance du 15 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Beauvais a ordonné le maintien du régime d'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [W] [E] et laissé les dépens de l'instance à la charge du Trésor Public.

Mme [W] [E] présente à l'audience du juge des libertés et de la détention assistée de son conseil a eu notification de la décision le jour même et au plus tard le 16 mas 2024.

Elle a formé appel par déclaration reçue le 18 mars 2024.

Elle a comparu à l'audience du Premier Président du 26 mars 2024 assistée de Maître Avisse et fait valoir qu'elle a été conduite à l'hôpital de [Localité 6] contre son gré puis au CHI de [Localité 7] ; que l'hospitalisation n'est pas justifiée; qu'elle va très bien et que cette hospitalisation coûte très cher à la collectivité. Elle précise avoir interrompu son traitement depuis le 15 décembre 2023, sans incidence sur son état de santé étant suivie depuis plusieurs années pour une dépression.

Le conseil de Mme [W] [E] demande qu'il soit mis fin à l'hospitalisation de cette dernière dans la mesure où elle bénéficie d'un suivi régulier et dans tous les cas permettre son retour à domicile même avec les soins que justifie son état.

Le Ministère Public auquel le dossier a été transmis a conclu à la recevabilité de l'appel de Mme [W] [E] et à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 15 mars 2024.

SUR CE :

Sur la forme

Mme [W] [E] a formé appel dans le délai de l'article R.3211-18 alinéa 1er du code de la santé publique. Son appel est donc recevable.

Sur le fond

Par décision du directeur du CHI de [Localité 7] en date du 5 mars 2024, Mme [W] [E] a été admise en hospitalisation complète sous contrainte en raison d'un péril imminent sur la base du certificat médical du docteur [S] [H], du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 6], faisant état chez Mme [W] [E] de propos incohérents avec idées délirantes de persécution et déni des troubles dans le contexte d'une rupture de traitement, ces troubles rendant impossible le consentement et justifiant les soins immédiats sans consentement dans un établissement spécialisé en application de l'article L.3212-1.II.2° du code de la santé publique.

Suivant certificat médical en date du 6 mars 2024, le docteur [K] [P] a constaté la persistance des idées délirantes de persécution avec hallucinations auditives, automatisme mental, humeur triste et opposition aux soins, rendant le consentement impossible, les soins sous forme d'hospitalisation complète devant être maintenus.

Suivant certificat médical en date du 8 mars 2024, le docteur [G] [F] a pu constater une évolution, la patiente étant plus calme avec toutefois la persistance d'un discours délirant essentiellement de persécution, sentiment de culpabilité, thymie instable, banalisation de ses troubles et opposition aux soins, ce médecin confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.

C'est dans ces conditions qu'est intervenue l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a maintenu la mesure ayant été destinataire de l'avis motivé du Docteur [R] [C], Médecin psychiatre au Centre Hospitalier [8] - Etablissement Public de Santé Mentale de [9] en date du 11 mars 2024, qui relate que Mme [W] [E], patiente de 65 ans connue et suivie par le secteur pour trouble psychotique chronique, hospitalisée pour décompensation délirante de sa pathologie dans un contexte de rupture de traitement, présente à l'entretien des idées délirantes à thématique de persécution essentiellement de mécanisme intuitif, imaginatif et hallucinatoire avec dissociation idéo-affective et comportementale et adhésion totale à son délire avec absence de critique et opposition aux soins et à la prise médicamenteuse.

Suivant avis motivé en date du 21 mars 2024, adressé en vue de l'audience du 25 mars 2024 devant le magistrat délégué par le Premier Président, le docteur [K] [P] confirme la nécessité du maintien des soins sans consentement et l'impossibilité pour Mme [W] [E] d'y consentir étant totalement anosognosique et en opposition, alors que l'état clinique est stationnaire marqué par la persistance des éléments délirants et dissociatifs malgré le traitement, les manifestations anxieuses étant de plus en plus envahissantes, avec tristesse de l'humeur et risque de passage à l'acte sur raptus anxieux.

L'audience confirme que Mme [W] [E] est en rupture de traitement depuis plusieurs mois et dans le déni de ses troubles, l'arrêt des traitements ayant entraîné une décompensation avec délire à thématique de persécution qui est déniée par la patiente, ce qui rend impossible son consentement aux soins qui doivent se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète compte-tenu des derniers éléments médicaux communiqués qui relatent la persistance d'éléments de délire et les risques de passage à l'acte.

Il y a donc lieu de débouter Mme [W] [E] de son appel et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 15 mars 2024.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable en la forme,

Au fond,

Déboutons Mme [W] [E] de son appel;

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 15 mars 2024 qui a ordonné le maintien du régime d'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [W] [E].

Ordonnons le maintien de l'hospitalisation de [W] [E],

Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.

Mme Marie-Estelle CHAPON, Mme Chantal MANTION,

Greffier Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Hospital.sous contrainte
Numéro d'arrêt : 24/00011
Date de la décision : 26/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-26;24.00011 ?
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