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20/03/2024 | FRANCE | N°23/04504

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 20 mars 2024, 23/04504


ARRET







[T]





C/



S.A.R.L. AMBIANCE COMPIEGNOISE





































































copie exécutoire

le 20 mars 2024

à

Me DAIME

Me PIAT

EG/IL/



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 20 MA

RS 2024



*************************************************************

N° RG 23/04504 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5BJ



DECISION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 26 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG 202310186)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANT



Monsieur [S] [T]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représenté et concluant par Me Aurelien DAIME, avoca...

ARRET

[T]

C/

S.A.R.L. AMBIANCE COMPIEGNOISE

copie exécutoire

le 20 mars 2024

à

Me DAIME

Me PIAT

EG/IL/

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 20 MARS 2024

*************************************************************

N° RG 23/04504 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5BJ

DECISION DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 26 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG 202310186)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [S] [T]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté et concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE

ET :

INTIMEE

S.A.R.L. AMBIANCE COMPIEGNOISE

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée et concluant par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS

DEBATS :

A l'audience publique du 20 février 2024, l'affaire a été appelée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui a renvoyé l'affaire au 20 mars 2024 pour le prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 20 mars 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [T] a été engagé par la société Ambiance compiégnoise (la société ou l'employeur) par contrat à durée déterminée à compter du 3 septembre 2015 transformé en contrat à durée indétermninée à compter du 1er février 2016 en qualité d'agent d'accueil cinéma polyvalent.

L'entreprise emploie moins de 11 salariés. La relation de travail est régie par la convention collective de l'exploitation cinématographique.

M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil en résiliation du contrat de travail le 27 février 2023.

Par requête du 25 mai 2023, il a contesté l'avis d'aptitude rendu par le médecin du travail le 22 mai 2023.

Par jugement du 26 octobre 2023, le conseil a :

- débouté M. [T] de sa demande de missionner un médecin inspecteur du travail,

- confirmé l'avis d'aptitude rendu par le médecin du travail le 22 mai 2023,

- débouté M. [T] de sa demande de le déclarer inapte à son poste de travail,

- débouté M. [T] de sa demande de confirmation de l'avis d'inaptitude du 1er juillet 2022,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

M. [T] a interjeté appel par déclaration du 2 novembre 2023.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023 dans lesquelles M. [T] forme les demandes suivantes à la cour :

- infirmer le jugement en qu'il l'a débouté de sa demande de missionner un médecin inspecteur du travail et a confirmé l'avis d'aptitude du 22 mai 2023,

statuant à nouveau,

avant dire droit,

- confier pour mission au médecin inspecteur du travail territorialement compétent d'éclairer le conseil sur la question portant sur le fait de savoir s'il est apte ou non à son poste de travail au sein de la société Ambiance compiègnoise,

Dans tous les cas,

- infirmer l'avis d'aptitude rendu par le médecin du travail le 22 mai 2023,

- dire et juger qu'il est inapte à son poste au sein de la société Ambiance compiègnoise,

- condamner la société Ambiance compiègnoise à lui verser 3 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouter la société Ambiance compiègnoise de toutes ses demandes.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023 dans lesquelles la société Ambiance compiégnoise forme les demandes suivantes à la cour :

- débouter M. [T] de sa demande relative à une mesure d'instruction,

- juger que l'avis d'aptitude n'est pas contestable,

- confirmer l'aptitude de M. [T] à reprendre son poste,

- condamner M. [T] à lui payer 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [T] aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [T] conteste l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail au motif qu'aucune étude de poste ni étude des conditions de travail n'ont été réalisées alors qu'il avait dénoncé une situation de harcèlement moral.

Il met en cause l'objectivité du médecin du travail qui s'est longuement entretenu avec l'employeur avant de le recevoir dans le cadre de la visite de reprise, et lui a indiqué qu'à défaut de produire un courrier d'un psychologue ou d'un psychiatre, il ne le déclarerait pas inapte.

L'employeur répond que l'organisation d'une mesure avant dire droit n'est qu'une faculté qui ne se justifie pas en l'espèce au regard de l'examen médical et de l'étude de poste pratiqués par le médecin du travail et de l'absence de harcèlement moral ou même de souffrance psychique.

Il ajoute que la procédure initiée par le salarié ne vise qu'à lui permettre d'être licencié afin d'exercer une autre activité.

Sur ce,

L'article L.4624-3 du code du travail dispose :

I.-Lorsque le médecin du travail constate la présence d'un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver.

L'employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

II.-Lorsque le médecin du travail est saisi par un employeur d'une question relevant des missions qui lui sont dévolues en application de l'article L. 4622-3, il fait connaître ses préconisations par écrit.

III.-Les propositions et les préconisations du médecin du travail et la réponse de l'employeur, prévues aux I et II du présent article, sont transmises au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel, à l'inspecteur ou au contrôleur du travail, au médecin inspecteur du travail ou aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l'article L. 4643-1.

L'article L. 4624-7 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, dispose que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation, n'est pas partie au litige.

Ce texte ajoute que le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence, que celui-ci peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers, et qu'à la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet, le salarié étant informé de cette notification.

Aux termes du même texte, la décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.

Il résulte de ces dispositions que la contestation dont peut être saisi le conseil de prud'hommes, en application de l'article L. 4624-7 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, doit porter sur l'avis du médecin du travail. Le conseil des prud'hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis.

En l'espèce, M. [T] a dénoncé à son employeur une situation de harcèlement moral par courrier du 17 janvier 2023.

Il a été placé en arrêt de travail à compter du 24 janvier 2023 et a sollicité une visite de pré-reprise qui s'est déroulée le 3 février 2023 au terme de laquelle le médecin du travail a préconisé une étude de poste à réaliser pour souffrance mentale alléguée au travail.

Il ressort du courriel du médecin du travail adressé à l'employeur le 4 juillet 2023 qu'il a réalisé l'étude de poste sur site le 10 février 2023 après avoir informé ce dernier que le salarié dénonçait une situation de harcèlement moral.

M. [T] a informé l'employeur par courriel du 25 avril 2023 qu'il reprendrait le travail le 3 mai 2023 à l'issue de son arrêt-maladie.

A l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude le 22 mai 2023 et a cloturé son intervention dans le cadre de l'article L.4624-3 du code du travail par un document du même jour mentionnant dans l'encart 'restrictions' : 'apte à la reprise du travail'.

Concernant les conditions dans lesquelles la visite de reprise a eu lieu, les seules allégations de M. [T] ne sauraient suffire à mettre en doute le sérieux et l'objectivité de l'examen pratiqué par le médecin du travail.

Concernant les conclusions que ce dernier en a tirées en terme d'aptitude et d'absence de nécessité de proposer des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail, après étude de poste, la cour constate que M. [T] ne produit aucun certificat médical permettant de les remettre en question.

Le fait qu'il soit pris en charge par la CPAM pour une affection de longue durée dont il ne précise ni la nature ni le point de départ alors qu'il a été déclaré apte lors de son embauche n'est pas plus susceptibe de justifier qu'une mesure d'instruction soit ordonnée ou que l'avis d'aptitude soit invalidé.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.

M. [T] succombant en appel, les dépens sont mis à sa charge et sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.

L'équité commande de le condamner à payer à la société Ambiance compiégnoise 200 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe,

confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

y ajoutant,

condamne M. [S] [T] à payer à la société Ambiance compiégnoise la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

rejette le surplus des demandes,

condamne M. [S] [T] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 23/04504
Date de la décision : 20/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-20;23.04504 ?
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