La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2024 | FRANCE | N°23/02181

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 20 mars 2024, 23/02181


ARRET







[K]





C/



Société SAS ELI VENANT AUX DROITS DE LA SARL VASSELIN



























































copie exécutoire

le 20 mars 2024

à

Me Wacquet

Me Amouel

EG/JC/MR/SF



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 20 MARS 2024





*************************************************************

N° RG 23/02181 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYOE



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 13 AVRIL 2023 (référence dossier N° RG 22/00032)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANT



Monsieur [D] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté et concluant par Me Chr...

ARRET

[K]

C/

Société SAS ELI VENANT AUX DROITS DE LA SARL VASSELIN

copie exécutoire

le 20 mars 2024

à

Me Wacquet

Me Amouel

EG/JC/MR/SF

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 20 MARS 2024

*************************************************************

N° RG 23/02181 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYOE

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 13 AVRIL 2023 (référence dossier N° RG 22/00032)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [D] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté et concluant par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

SAS ELI VENANT AUX DROITS DE LA SARL VASSELIN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée et concluant par Me Nathalie AMOUEL de la SCP CARON-AMOUEL-PEREIRA, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Emmanuelle PEREIRA, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 24 janvier 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 20 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 20 mars 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [K], né le 3 mai 1969, a été embauché à compter du 19 avril 1990 par la société Vasselin-Pasquier, en qualité de chef d'équipe (non cadre). Le contrat de travail a été transféré à la société Vasselin (la société ou l'employeur) le 1er juillet 2004.

La société comptait moins de 10 salariés au jour de la rupture du contrat de travail. La convention collective nationale applicable est celle du bâtiment.

Par courrier du 9 février 2021 remis en main propre, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 février 2021 en vue d'un licenciement pour motif économique.

Ce même jour, M. [K] a été victime d'un accident du travail ; il a été placé en arrêt de travail le lendemain.

A l'occasion de l'entretien préalable du 17 février 2021, l'employeur a informé M. [K] qu'il envisageait une cessation de l'activité de la société et lui a remis un dossier de contrat de sécurisation professionnelle.

Le salarié ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a été rompu le 10 mars 2021.

Par acte sous seing privé du 28 septembre 2021, la société Vasselin a fait l'objet d'une fusion-absorption au profit de la société Eli avec effet au 30 avril 2021.

Contestant la légitimité de son licenciement M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 14 février 2022.

Par jugement du 13 avril 2023, le conseil a :

- dit et jugé M. [K] mal fondé en ses demandes ;

- constaté que la société Vasselin avait été absorbée par cession de l'universalité de son patrimoine à la société Eli et débouté M. [K] de sa demande tendant à rappeler, en tant que de besoin, que toutes justifications sur le motif économique devraient être fournies par l'employeur par dépôt au greffe dans les 8 jours de la saisine conformément aux dispositions de l'article R.1456-1 du code du travail ;

- constaté qu'à la date de la rupture du contrat de travail par acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, M. [K] se trouvait en arrêt pour accident du travail ;

- dit que la suspension du contrat de travail de M. [K] n'empêchait pas la société Vasselin, en cessation d'activité, de procéder au licenciement du salarié pour motif économique ;

- dit et jugé que le licenciement entrepris par la société Vasselin à l'encontre de M. [K] reposait bien sur une réalité économique et revêtait donc un caractère réel et sérieux.

En conséquence,

- débouté M. [K] de sa demande tendant à déclarer nul le licenciement entrepris à son égard et de l'ensemble des prétentions salariales et indemnitaires inhérentes à la rupture du contrat de travail ;

- débouté M. [K] de ses demandes indemnitaires (liées à l'absence de recherche de reclassement, au non-respect des critères d'ordre et au préjudice moral spécial) et accessoires ;

- débouté M. [K] et la société Eli venant aux droits de la société Vasselin, de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

M. [K], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, et réparer l'omission de statuer sur le complément d'indemnité de licenciement ;

Et statuant à nouveau,

- dire et juger ses demandes recevables et bien fondées ;

- dire et juger que la société Vasselin a été absorbée par cession de l'universalité de son patrimoine à la société Eli ;

- dire et juger que le motif économique du licenciement n'est ni réel ni sérieux ;

- juger qu'à la date de la rupture de son contrat de travail par acceptation du CSP, il se trouvait en arrêt pour accident du travail, son contrat étant suspendu dans le cadre d'un statut protecteur ;

- dire et juger que cette rupture s'analyse en un licenciement nul compte tenu de sa protection au moment du licenciement, l'acceptation du CSP ne constituant pas le motif étranger à la maladie et à l'accident, de même que le licenciement économique ;

- dire et juger que l'entreprise ne justifie pas avoir recherché son reclassement dans les sociétés du groupe détenues par M. Vasselin ;

- dire et juger qu'elle n'a pas respecté les critères de l'ordre des licenciements, il a été licencié le premier alors qu'il dispose d'une ancienneté importante et d'une grande polyvalence.

- condamner la société Eli aux droits de la société Vasselin au paiement des sommes suivantes :

- 5 090,94 euros au titre du préavis 2 mois (base dernier mois avant AT) ;

- 509,09 euros au titre congés payés afférents ;

- 80 095,75 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul : 25 mois base salaire brut moyen 12 mois avant AT (3203,83 x 25) ;

- 10 000 euros au titre du non-respect de l'ordre des licenciements ;

- 4 000 euros préjudice moral spécial ;

- 6 513,14 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement ;

- dire que les intérêts sur les sommes dus seront capitalisés après une année entière ;

- fixer à 3 203,83 euros le salaire de référence pour l'application de l'exécu-tion provisoire de droit ;

- condamner la société Eli venant aux droits de la société Vasselin, au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel.

La société Eli, venant aux droits de la société Vasselin, par dernière conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2023, demande à la cour de :

- la dire et juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions.

En conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;

- débouter purement et simplement M. [K] de l'intégralité de ses prétentions ;

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

EXPOSE DES MOTIFS

1/ Sur la rupture du contrat de travail

M. [K] soutient qu'étant en arrêt de travail en raison d'un accident du travail, la rupture de son contrat de travail pendant cette suspension est nulle à défaut de cessation totale et définitive d'activité, nonobstant l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.

Il conteste, par ailleurs, le motif économique invoqué de cessation totale et définitive d'activité de la société dans la mesure où cette dernière qui n'a fait l'objet d'une radiation qu'en décembre 2021 à la suite de sa fusion avec la société Eli et non après une liquidation, s'est poursuivie dans la société absorbante qui devait reprendre les contrats de travail.

Il affirme, en outre, que nonobstant la fermeture de l'établissement, les critères d'ordre de licenciement devaient s'appliquer, ce dont l'employeur ne justifie pas, et que ce dernier ne pouvait se dispenser d'une recherche de reclassement au sein du groupe alors que la fusion-absorption avait pour objet de regrouper les activités sociales de plusieurs sociétés au même endroit sans transfert de salariés, en fraude des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail.

L'employeur répond que la cessation d'activité de l'entreprise constitue une motivation suffisante pour justifier l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, et qu'il justifie de sa cessation complète d'activité à compter du 30 avril 2021 à la suite du licenciement de l'ensemble des salariés en raison de difficultés économiques, bien avant la création de la société Eli dont l'activité de holding sans rapport avec l'activité d'exploitation de la société Vasselin n'a débuté que le 14 septembre 2021.

Il ajoute que l'ensemble des salariés étant licenciés, les critères d'ordre de licenciement n'avaient pas à s'appliquer et conteste l'existence d'un groupe de sociétés à la date de cessation de l'activité ayant justifié la procédure de licenciement économique, ou la poursuite de la même activité sous une autre forme.

L'article L.1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

Il en résulte que dès lors que la cessation d'activité de l'entreprise est réelle et rend impossible la poursuite du contrat de travail du salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un accident du travail, la rupture de ce contrat par l'employeur n'est pas contraire aux dispositions du code du travail.

L'article L.1233-3 du même code dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi consécutive notamment à la cessation d'activité de l'entreprise.

Pour justifier des licenciements, la cessation d'activité doit concerner toute l'entreprise, être totale et définitive, et ne pas résulter d'une faute de l'employeur.

Les critères d'ordre des licenciements pour motif économique ne s'appliquent que si l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier, ce qui n'est pas le cas s'il décide de cesser son activité et de licencier tous ses salariés, peu important que les notifications des licenciements ne soient pas simultanées.

En application des dispositions de l'article L.1233-4 du même code, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

En l'espèce, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier remis en main propre le 9 février 2021.

L'entretien s'est déroulé le 17 février 2021 alors qu'il était en arrêt de travail depuis le 10 février à la suite d'un accident du travail déclaré le 11 février 2021.

Lors de l'entretien, il a été informé du projet de licenciement pour motif économique à raison de la cessation totale et définitive de l'activité de l'entreprise et les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle lui ont été remis.

A la suite de son acceptation de ce contrat, une lettre de licenciement reprenant le motif déjà exposé lui a été adressée le 4 mars 2021 et le contrat de travail a été rompu le 10 mars 2021 à l'issue du délai de réflexion alors que son arrêt de travail se poursuivait.

L'extrait Kbis produit mentionne une cessation totale de l'activité de la société Vasselin au 30 avril 2021, nonobstant sa radiation au 16 décembre 2021, formalité administrative marquant la suppression du registre du commerce et des sociétés pouvant intervenir postérieurement à la fin de l'activité commerciale.

Si le patrimoine de la société a effectivement été transmis à la société Eli par l'effet de la fusion-absorption opérée le 28 septembre 2021, il n'en résulte pas pour autant la poursuite de son activité dans la mesure où l'activité principale de la société absorbante est l'acquisition, la détention, la gestion, la cession de tout ou partie de titre de société, ainsi que la prestation de services pour le compte de personnes morales en matière administrative, comptable et financière et non la construction de pavillons et les travaux de bâtiments tout corps d'état tels que l'indiquent les extraits Kbis produits.

Si l'acte de fusion-absorption prévoit le transfert des contrats de travail du personnel de la société absorbée, il précise que cette dernière n'emploie plus aucun salarié depuis le 30 avril 2021, ce que M. [K] ne contredit pas.

Par ailleurs, le seul objet social de la société SIVP, à savoir l'acquisition de terrains, d'immeubles, l'aménagement et la construction sur ces terrains d'ensembles immobiliers, la propriété, la gestion, l'administration et l'exploitation par bail de ces ensembles, qui deviendra filiale de la société Eli le 9 décembre 2021 est insuffisant à remettre en cause la cessation totale et définitive de l'activité de la société Vasselin, personne morale distincte dissoute au 28 septembre 2021, nonobstant l'identité de leur dirigeant.

De même, la création le 1er mars 2022 par ce dirigeant d'une entreprise de travaux de peinture et vitrerie exerçant sous l'enseigne INNO'VE ne peut être considérée comme démontrant la poursuite de l'activité de constructeur de pavillons de la société Vasselin.

Au vu de ces développements, il est établi que la société Vasselin a définitivement et totalement cessé son activité au 30 avril 2021 après avoir licencié l'ensemble de ses salariés, sans qu'aucun des éléments débattus ou produits aux débats permette d'attribuer cette cessation d'activité à une faute de l'employeur, ce qui rendait impossible la poursuite du contrat de travail de M. [K], nonobstant la suspension de son contrat de travail à la suite de son accident du travail, et excluait l'application des critères d'ordre de licenciement.

La société Vasselin n'étant juridiquement liée à aucune autre société à la date de cessation de son activité, M. [K], qui n'apporte aucun élément en faveur de l'existence d'une fraude, ne peut se prévaloir de l'appartenance à un groupe imposant une recherche de reclassement.

En conséquence, la rupture du contrat de travail doit être validée par confirmation du jugement entrepris.

2/ Sur la demande de complément d'indemnité de licenciement

M. [K] souligne que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur sa demande de complément d'indemnité de licenciement fondée sur un calcul erroné de son salaire moyen de référence par l'employeur, qui devait s'établir à 3 203,83 euros, et une ancienneté de 31 ans 8 mois et 7 jours.

L'employeur soutient que le salarié a été rempli de ses droits en percevant 24 682 euros d'indemnité légale de licenciement sur la base d'un salaire moyen de référence de 2 616 euros pour une ancienneté de 30 ans 10 mois et 19 jours.

L'article R.1234-2 du code du travail dispose que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure au montant suivant :

1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

En l'espèce, les parties s'accordent sur l'application de l'indemnité légale de licenciement plus favorable.

L'ancienneté à retenir est de 30 ans et 10 mois.

Au vu des bulletins de salaire des 12 mois précédents l'arrêt de travail de M. [K] et en l'absence de précision sur la période concernée par le rappel de salaire accordé en novembre 2020, le salaire moyen de référence s'établit à 2 770,48 euros.

L'indemnité légale de licenciement due à M. [K] est donc de 26 165,17 euros, soit un restant dû de 1 483,17 euros que l'employeur devra lui verser.

Le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur ce chef de demande, le jugement sera complété en ce sens.

S'agissant d'une créance indemnitaire, les intérêts moratoires courent de plein droit à compter du prononcé de l'arrêt.

3/ Sur la demande de dommages et intérêts à raison des circonstances du licenciement :

M. [K] se prévaut d'un préjudice moral spécial en raison des conditions qui ont entouré la rupture du contrat de travail à savoir : renvois, agressivité, menaces verbales et physiques, pressions pour la signature d'une rupture conventionnelle pour contourner les règles d'ordre public du licenciement économique.

L'employeur oppose l'absence de preuve des faits allégués.

La cour rappelle que le salarié peut réclamer la réparation d'un préjudice particulier lié au caractère abusif et vexatoire de la procédure mais qu'il lui appartient d'établir à cet égard un comportement fautif de l'employeur.

En l'espèce, pour preuve d'un comportement fautif de l'employeur, M. [K] produit les courriels que son épouse a adressés en son nom à l'inspection du travail et au syndicat FO en décembre 2020 et février 2021 ainsi que son dépôt de plainte du 31 décembre 2021 en rapport avec son accident du travail.

Ces éléments ne présentant pas un caractère objectif suffisant pour démontrer l'existence des faits allégués, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ce chef de demande.

4/ Sur les demandes accessoires :

La capitalisation des intérêts moratoires dus pour année entière doit être accordée puisqu'elle est demandée.

Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement entrepris quant aux dépens et aux frais irrépétibles, et à mettre à la charge de la société Eli les dépens d'appel.

L'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Fixe le salaire moyen de référence à 2 770,48 euros,

Condamne la société Eli à payer à M. [D] [K] 1 483,17 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement,

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne la société Eli aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 23/02181
Date de la décision : 20/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-20;23.02181 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award