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20/03/2024 | FRANCE | N°23/00078

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 20 mars 2024, 23/00078


ARRET







S.A.S. ENTREPRISE LERICHE





C/



[D]



























































copie exécutoire

le 20 mars 2024

à

Me Petit Jean

Me Gillet-Hauquier

EG/JC/MR/BG



COUR D'APPEL D'AMIENS



5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 20 MARS 2024



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N° RG 23/00078 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUL6



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE LAON DU 16 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG F22/00080)



PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE



S.A.S. ENTREPRISE LERICHE agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en...

ARRET

S.A.S. ENTREPRISE LERICHE

C/

[D]

copie exécutoire

le 20 mars 2024

à

Me Petit Jean

Me Gillet-Hauquier

EG/JC/MR/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 20 MARS 2024

*************************************************************

N° RG 23/00078 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUL6

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE LAON DU 16 DECEMBRE 2022 (référence dossier N° RG F22/00080)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. ENTREPRISE LERICHE agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS, postulant

Concluant par Me Floriane PETITJEAN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant

ET :

INTIME

Monsieur [Y] [D]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Marie-Annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON

DEBATS :

A l'audience publique du 24 janvier 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 20 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 20 mars 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [D], né le 26 septembre 1971, a été embauché à compter du 26 septembre 2011 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Entreprise Leriche (la société ou l'employeur), en qualité de chauffeur d'engins.

La société Entreprise Leriche compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle du bâtiment et des travaux publics.

Le 26 juillet 2018, M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant divers manquements de son employeur.

Demandant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon le 9 mai 2019.

Par jugement du 28 janvier 2021, le conseil a jugé infondée l'accusation de harcèlement de M. [D] contre son collègue M. [T] ainsi que l'accusation de négligence de ce chef portée contre la société Entreprise Leriche, a rejeté la demande de requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et s'est mis en départage sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Par jugement de départage du 17 mars 2021, le conseil a sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts de M. [D] dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel.

Par arrêt du 27 avril 2022 rectifié le 7 décembre 2022, la cour d'appel d'Amiens a déclaré irrecevable la demande au titre du licenciement nul et dit que la prise d'acte de M. [D] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 26 juillet 2018.

Le 13 décembre 2022, la société Entreprise Leriche a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 27 avril 2022 par la cour d'appel d'Amiens.

Par jugement du 16 décembre 2022, le conseil dans sa formation de départage a :

rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société Entreprise Leriche ;

condamné la société Entreprise Leriche à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;

condamné la société Entreprise Leriche aux dépens relatifs à l'instance de départage.

La société Entreprise Leriche, régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023, demande à la cour de :

dire recevable et bien fondé son appel formé le 21 décembre 2022 ;

réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

A titre principal et in limine litis :

ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation ;

A titre subsidiaire,

la condamner à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;

En tout état de cause,

- débouter M. [D] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 3 août 2023, les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables.

Il est renvoyé aux conclusions de l'appelant pour le détail de son argumentation.

EXPOSE DES MOTIFS

La société Leriche fait valoir qu'elle a formé un pourvoi contre l'arrêt ayant arrêté le principe d'une situation de discrimination et soutient qu'il serait de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de sursoir à statuer sur l'indemnisation de ce manquement dans l'attente du résultat de ce pourvoi.

Les conclusions déposées par la partie intimée ayant été déclarées irrecevables, cette dernière est réputée ne pas avoir conclu et s'être appropriée les motifs du jugement.

L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.

En l'espèce, la cour est saisie de la demande formée par M. [D] de réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait des manquements de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail.

L'arrêt du 27 avril 2022, qui a retenu certains manquements de l'employeur, étant affecté d'un pourvoi formé par ce dernier, une cassation sur ces dispositions remettrait en cause le droit à réparation du salarié.

Il est donc d'une bonne administration de la justice de sursoir à statuer sur l'ensemble des demandes formées au fond par les parties dans l'attente d'une décision définitive sur l'existence d'un manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail.

Le sort des dépens est réservé.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Ordonne le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes formées au fond par les parties dans l'attente d'une décision définitive sur l'existence d'un manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail,

Ordonne le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours ;

Dit que l'affaire pourra être rappelée à une audience de la mise en état sur conclusions de la partie la plus diligente justifiant de l'événement ayant motivé le sursis à statuer et sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture ;

Réserve le sort des dépens.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 23/00078
Date de la décision : 20/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-20;23.00078 ?
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