La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2024 | FRANCE | N°22/04740

France | France, Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 20 mars 2024, 22/04740


ARRET







[K]





C/



[H]

[V]

[X]

UNEDIC VENANT AUX DROITS AGS CGEA ILE DE FRANCE

S.A.S.U. DU PAREIL AU MEME (DPAM)



























































copie exécutoire

le 20 mars 2024

à

Me ABDESMED

Me TOURANCHET

EG/JC/MR/BG



COUR D'APPEL D'AMIENS
<

br>

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE



ARRET DU 20 MARS 2024



*************************************************************

N° RG 22/04740 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISZW



JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 21 SEPTEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 20/00320)





PARTIES EN CAUSE :



APPELANTE



Madame [Z] [K]

[Adresse...

ARRET

[K]

C/

[H]

[V]

[X]

UNEDIC VENANT AUX DROITS AGS CGEA ILE DE FRANCE

S.A.S.U. DU PAREIL AU MEME (DPAM)

copie exécutoire

le 20 mars 2024

à

Me ABDESMED

Me TOURANCHET

EG/JC/MR/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 20 MARS 2024

*************************************************************

N° RG 22/04740 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISZW

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 21 SEPTEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 20/00320)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [Z] [K]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée, concluant et plaidant par Me Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Nahéma KAMEL-BRIK de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMES

Me [N] [H], Selarl FHB, ès qualités d'administratrice judiciaire de la Sté DPAM

[Adresse 2]

[Localité 8]

Me [L] [V] de la Selarl AJ ASSOCIES, ès qualités d'administrateur judiciaire

[Adresse 4]

[Localité 10]

Me [X] de la SELARL [X] ès qualités de mandataire judiciaire

[Adresse 6]

[Localité 10]

S.A.S.U. DU PAREIL AU MEME (DPAM) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 5]

[Localité 11]

représentés et plaidant par Me Sibel ESEN, avocat au barreau de PARIS

Concluant par Me Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS

UNEDIC VENANT AUX DROITS AGS CGEA ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 9]

non constitué et non comparant

DEBATS :

A l'audience publique du 24 janvier 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 20 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 20 mars 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [K], née le 27 octobre 1965, a été embauchée à compter du 15 avril 1999 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Du pareil au même (la société ou l'employeur), en qualité de vendeuse.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions de vendeuse-caissière.

La société Du pareil au même compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des maisons à succursale de vente au détail d'habillement.

A compter de janvier 2017, Mme [K] a été placée en arrêt-maladie.

Le 12 juin 2017, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son emploi, en précisant : "L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi de caissier-vendeur. Capacités restantes emploi sans station debout prolongée ni manutention à mi-temps type emploi de bureau. Capacité du salarié à bénéficier d'une formation la préparant à occuper un poste adapté dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise ".

Par courrier du 28 juin 2017, la société du Pareil au même a adressé une proposition de reclassement à Mme [K] qui l'a refusée.

Par courrier du 5 juillet 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 juillet 2017.

Par lettre du 21 juillet 2017, elle s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, et contestant la légitimité de son licenciement, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 7 août 2020.

Par jugement du 21 septembre 2022, le conseil a :

- constaté la prescription de l'action en contestation des éléments de la rupture du contrat de travail de Mme [K] ;

- en conséquence, dit que ses demandes afférentes étaient irrecevables et l'en a déboutée ;

- dit et jugé que la situation de harcèlement moral invoquée par Mme [K] à l'encontre de la société Du pareil au même n'était pas démontrée ;

- confirmé que la notification du licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle de Mme [K] en date du 24/07/2017 prononcée par la société Du pareil au même était fondée ;

- débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Mme [K], a interjeté appel de ce jugement.

Par jugement du 28 juin 2023, la société Du pareil au même a été placée en redressement judiciaire.

Par actes de commissaire de justice des 16 et 21 août 2023, Mme [K] a assigné en intervention forcée les organes de la procédure et l'Unédic demandant à la cour d'inscrire au passif de la société les sommes suivantes :

- 19 440 euros soit 12 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

- 3 240 euros à titre d'indemnité de préavis outre 324 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférent ;

- 30 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; et subsidiairement, 20 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Du pareil au même, Me [H] et Me [V], en qualité d'administrateurs judiciaires, Me [X], en qualité de mandataire judiciaire, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du 21 septembre 2022, en ce qu'il a débouté Mme [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

In limine litis,

- constater que les demandes formulées au titre de la nullité du licenciement sont prescrites, et que Mme [K] est irrecevable à agir en contestation de son licenciement ;

En tout état de cause,

- débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- subsidiairement, si par extraordinaire, la Cour venait à dire et juger recevables les demandes de Mme [K] au titre de son licenciement et du harcèlement moral allégué réduire le quantum des dommages et intérêts pour licenciement nul à de plus justes proportions, en les limitant à 6 mois de salaire, soit 9 720 euros brut, et réduire le quantum des dommages et intérêts pour harcèlement moral à de plus justes proportions, en le limitant à 1 mois de salaire, soit 1 620 euros net.

- condamner Mme [K] à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'Unédic n'a pas constitué avocat.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

EXPOSE DES MOTIFS

1/ Sur la prescription de la demande en nullité du licenciement

Mme [K] soutient que sa demande en nullité du licenciement relève de l'exécution du contrat de travail et non de sa rupture puisqu'elle est la conséquence juridique du harcèlement moral qu'elle a subi, qui fait l'objet d'un délai de prescription de 5 ans.

L'employeur répond que le délai de prescription applicable et celui d'un an après la promulgation de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 s'agissant d'une demande relative à la rupture du contrat de travail.

L'article L.1471-1 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.

En l'espèce, la demande en nullité du licenciement formée par Mme [K] étant fondée sur les dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail concernant le harcèlement moral, l'alinéa 3 de l'article précité s'applique.

La salariée disposait donc d'un délai de 5 ans à compter de la rupture du contrat de travail pour intenter son action.

La saisine du conseil de prud'hommes datant du 7 août 2020 alors que le licenciement a été notifié le 21 juillet 2017, la demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral doit être déclarée recevable par infirmation du jugement entrepris.

2/ Sur l'existence d'un harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable à la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

Mme [K] s'estime victime d'un harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, à la suite de sa reprise de travail en mai 2016, caractérisé par des reproches sur la lenteur de son travail, des propos humiliants tenus en public et des brimades ayant conduit à une altération de son état de santé.

L'employeur oppose l'absence d'éléments probants quant à la matérialité des faits invoqués, les membres de la famille de Mme [K] ne faisant que rapporter ses propos et les anciennes salariées de la société ne relatant aucun fait daté et circonstancié la concernant, ainsi que l'absence de lien entre les conditions de travail et la dégradation de l'état de santé de cette dernière.

La cour note qu'il ressort du courrier du Docteur [J] du 13 mars 2017 et de l'attestation de Mme [Y], psychologue, du 10 mai 2017 que Mme [K] a connu des problèmes de santé successifs : maladie de Crohn depuis 1985, cancer du sein en 2011, syndrome douloureux chronique diffus dysfonctionnel ou fibromyalgie depuis 2011, burn out depuis mars 2015.

Il est constant qu'elle a repris son travail en mi-temps thérapeutique en mai 2016, puis a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter de janvier 2017 jusqu'à son licenciement pour inaptitude.

Si la salariée a effectivement dénoncé les faits invoqués par courrier du 17 octobre 2016 adressé en recommandé au siège de la société le 31 octobre 2016, cette lettre et la main courante qu'elle a déposée à ce sujet le 6 octobre 2016 ne constituent que de simples allégations tant qu'elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs.

Or, les témoignages de Mmes [O] et [A], anciennes collègues, ne comportent aucune mention de faits concernant Mme [K], et le témoignage de Mme [W], ancienne responsable, n'est pas suffisamment précis sur la période concernée pour pouvoir la rattacher à des évènements survenus à partir de mai 2016.

Quant à sa fille, son gendre et sa cousine, s'ils attestent avoir personnellement constaté un mal être chez Mme [K] sur la période en cause qu'elle expliquait par le harcèlement que sa supérieure lui faisait subir, ils n'ont été témoins directs d'aucun fait précis de harcèlement.

Ce mal être doit, par ailleurs, être replacé dans le contexte du burn out précédemment constaté pour lequel Mme [Y], psychologue, indique que la salariée est toujours suivie en mai 2017.

Aucun élément probant ne permettant d'établir la matérialité des faits de harcèlement invoqués, l'existence d'un harcèlement moral ne peut être retenue comme l'a justement jugé le conseil de prud'hommes.

Le jugement est donc confirmé quant au rejet de la demande de dommages et intérêts, et la demande en nullité du licenciement pour inaptitude causée par un harcèlement moral ainsi que les demandes pécuniaires subséquentes sont également rejetées.

3/ Sur l'existence d'un manquement à l'obligation de sécurité

Mme [K] fait valoir que bien qu'informée par courrier du 17 octobre 2016 des faits de harcèlement qu'elle subissait, et relancé à ce sujet le 7 avril 2017, l'employeur n'a pas réagi, ce qui a contribué à la dégradation de son état de santé justifiant son inaptitude.

L'employeur oppose l'absence de preuve d'un manquement de sa part et de l'existence d'un préjudice distinct.

En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité.

L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de ces textes, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L.1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.

En l'espèce, au vu des courriers recommandés avec accusé de réception adressés les 31 octobre 2016 et 7 avril 2017, l'employeur ne saurait prétendre qu'il n'avait pas connaissance de faits de harcèlement moral dénoncés par Mme [K].

En l'absence de toute preuve de réaction de sa part, le manquement à l'obligation de sécurité est caractérisé.

Néanmoins, le courrier du Docteur [J] du 13 mars 2017 et l'attestation de Mme [Y], psychologue, du 10 mai 2017 ne mettent pas clairement en lien la symptomatologie de Mme [K] avec les faits dénoncés en octobre 2016, le premier faisant état d'un syndrome anxiodépressif réactionnel à un problème au travail en 2015-2016 et la seconde mentionnant un suivi depuis mars 2015 occasionné par un burn out toujours d'actualité.

De même, l'avis d'inaptitude du 12 juin 2017 ne précise aucune origine professionnelle et retient des capacités restantes en lien avec des troubles musculosquelettiques sans rapport avec une affection psychique.

L'existence d'un préjudice causé par le manquement retenu n'étant pas établie, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [K].

4/ Sur les demandes accessoires

Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais irrépétibles, et à mettre à la charge de Mme [K] les dépens d'appel.

L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles engagés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en nullité du licenciement,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable la demande en nullité du licenciement,

La rejette ainsi que les demandes pécuniaires subséquentes,

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [Z] [K] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : 5eme chambre prud'homale
Numéro d'arrêt : 22/04740
Date de la décision : 20/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-20;22.04740 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award