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14/03/2024 | FRANCE | N°24/00008

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 14 mars 2024, 24/00008


ORDONNANCE

N° 33

















COUR D'APPEL D'AMIENS



RÉFÉRÉS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 14 MARS 2024



*************************************************************



A l'audience publique des référés tenue le 08 Février 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 08 Janvier 2024,



Assistée de Madame Marie-Estelle CH

APON, Greffier.



Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00008 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6RE du rôle général.





ENTRE :





Madame [S] [N]

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représentée ...

ORDONNANCE

N° 33

COUR D'APPEL D'AMIENS

RÉFÉRÉS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 MARS 2024

*************************************************************

A l'audience publique des référés tenue le 08 Février 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 08 Janvier 2024,

Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00008 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6RE du rôle général.

ENTRE :

Madame [S] [N]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée et plaidant par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 95

Assignant en référé suivant exploit de la SCP CICUTO, GERMAIN et GROUSELLE, Commissaires de Justice Associés à PONT-SAINTE- MAXENCE en date du 09 Janvier 2024, d'un jugement rendu par Tribunal de Commerce de COMPIEGNE en date du 08 Novembre 2023, enregistré sous le n° 2023J00240.

ET :

La S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [L] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [S] [N], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, en date du 08 novembre 2023

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante, non représentée

DEFENDERESSE au référé.

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu :

- en son assignation et sa plaidoirie : Me Leclercq-Leroy, conseil de Mme [N]

L'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.

Vu le jugement en date du 8 novembre 2023 du tribunal de commerce de Compiègne saisi à la requête de Mme [S] [N] qui a :

- constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste de redresser l'entreprise, en conséquence, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme [S] [G] [U] [N] [Adresse 4] ;

- décidé l'application des dispositions de la liquidation simplifiée ;

- dit que la liquisation judiciaire s'appliquera sur les patrimoines professionnel et personnel de Madame [S] [N] et ce en raison de sa cessation d'activité depuis le 01/09/2023 en application de l'article L.526-22 al. 8 du Code de Commerce ;

- fixé provisoirement au 1er septembre 2023 la cessation des paiements ;

- désigné pour cette procédure les organes suivants : Juge-Commissaire Sophie BENOIT , liquidateur : La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES représentée par Me [L] [E] [Adresse 2], membre associé de ladite société, qui conduira la mission au sein de celle-ci, et dit que ce dernier sera chargé de dresser l'inventaire des actifs de la société ;

- rappelé que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement, et précisé que ce délai est prorogé de deux mois supplémentaires pour les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine ;

- fixé à trois mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances, le délai imparti au liquidateur pour établir la liste des créances déclarées, et au Trésor Public ainsi qu'aux organismes de prévoyance et de sécurité sociale, pour déclarer à titre définitf, sauf procédure administrative en cours ;

- fixé à six mois à compter du jugement le délai au terme duquel l'affaire sera examinée en vue de la clôture de la procédure ;

- dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 24/04/2024 à 10h00 2 RUE DU DAHOMEY 60200 COMPIEGNE, à l'effet qu'il soit statué sur l'examen de la clôture de la procédure ;

- dit que le présent jugement tient lieu de convocation aux parties ;

- invité s'il y a lieu les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant conformément aux dispositions des articles L. 621-4, L.621-5, L621-6 du Code de Commerce, et dont le nom sera communiqué sans délai au greffe ;

- ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi;

- constaté que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Mme [S] [N] a formé appel de ce jugement par déclaration reçue le 22 novembre 2023 au greffe de la cour.

Par acte de commissaire de justice en date du 09 janvier 2024, Mme [S] [N] a fait assigner SCP ALPHA MANDATAIRE JUDICIAIRES, à comparaître à l'audience du 8 février 2024 devant Madame La Première présidente et demande, au visa des articles R661-1, L631-1 et L681-2 du Code de Commerce de :

- arrêter l'exécution provisoire dont est assortie le jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne, en date du 8 novembre 2023 ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Mme [S] [N] soutient que :

- par décision en date du 11 octobre 2023, la commission de surendettement de l'Oise a déclaré son dossier irrecevable au motif que le passif de l'appelante comportait une dette du Crédit Mutuel de 3697,03 euros sur un passif total de 47.072,16 euros, le passif professionnel représentant moins de 8% du total ;

- elle est en outre propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur de 150.000 euros ainsi que de parts sociales de SCI ;

- ainsi la décision de la commission de surendettement n'est pas conforme aux dispositions de l'article L711-1 du code de la consommation ;

- elle dispose de fonds consignés sur le compte Carpa de son conseil qui permettent d'apurer le passif professionnel et entend que la cour infirme le jugement du tribunal de commerce et dise n'y avoir lieu à liquidation judiciaire et de la déclarer recevable au dispositif de la procédure de surendettement et renvoyer l'affaire devant la commission de surendettement de l'Oise.

Le ministère public auquel le dossier a été transmis, dans un avis écrit, s'est prononcé en faveur de la suspension de la décision en ce que le dossier fait apparaître une confusion entre procédure de liquidation judiciaire, liquidation amiable et surendettement personnel. Dans la mesure où la requérante a déclaré une cessation d'activité sans dettes professionnelles, la question se pose de l'opportunité d'une liquidation judiciaire. Dès lors, il existe une question sérieuse qui permet de suspendre l'exécution provisoire du jugement querellé.

L'affaire ayant été appelée à l'audience du 8 février 2024, la SCP Alpha Mandataires judiciaires, qui a reçu la signification de l'assignation à comparaître devant la juridiction du Premier Président par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024, n'a pas comparu.

SUR CE :

L'article R.661-1 du code de commerce dispose : "Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. (.....)

Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux."

Il ressort du jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 8 novembre 2023 que Mme [S] [N] , immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne sous le numéro [Numéro identifiant 1], exerçant une activité de coiffure mixte à domicile, vente de bijoux fantaisie, accessoires de mode dont l'activité a débuté le 21 février 2022 a déposé le 24 octobre 2023 une demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et de surendettement.

Le tribunal a constaté qu'il résulte de la déclaration de cessation des paiements et des déclarations à l'audience que :

- la base aérienne de [Localité 5] a résilié le contrat passé avec Mme [N], dans lequel elle exerçait ;

- dès lors, cette dernière a cessé son activité depuis le 1er septembre 2023 de telle sorte que sa déclaration de cessation des paiments s'applique sur les patrimoines professionnel et personnel ;

- sa trésorerie ne lui permet plus d'honorer son passif, son prêt bancaire étant impayé depuis le 1er septembre 2023.

Constatant que le dernier chiffre d'affaires s'est élevé à 5816 euros et que le passif déclaré à 3643,61 euros avec un actif nul, le tribunal a constaté l'état de cessation des paiements dont la date a été fixée au 1er septembre 2023 et ordonné l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Cette décisions méconnait les dispositions des articles L.681-1 et L.681-2 du code de commerce résultant de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 dont il ressort que si le débiteur est un entrepreneur individuel, comme c'est le cas de Mme [S] [N], la demande est portée devant le tribunal compétent en matière de procédure collective, en l'espèce le tribunal de commerce, qui si la distinction des patrimoines est respectée, saisit avec l'accord du débiteur, la commission de surendettement. Dans ce cas, le tribunal de la procédure collective exerce les fonctions du juge du contentieux de la protection.

Or, Mme [S] [N] justifie avoir contracté le 22 mars 2022 un prêt professionnel auprès du Crédit Mutuel d'un montant de 5000 euros, le capital restant dû s'élevant à 3697,03 euros au 31 août 2023 auquel s'ajoute un découvert professionnel de 264 euros, outre une dette Urssaf de 193,56 euros, l'essentiel de l'endettement de Mme [S] [N] provenant de prêts personnels, le total du passif s'élevant à 49.418,62 euros.

Dans ces conditions, il appartenait au tribunal de vérifier les conditions de mise en oeuvre des textes précités s'agissant particulièrement des conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.

Ainsi, Mme [S] [N] justifie d'un moyen sérieux de réformation du jugement, ce qui justifie de faire droit à sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 8 novembre 2023.

La procédure ayant été initiée dans l'intérêt de Mme [S] [N], il y a lieu de laisser à sa charge les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 8 novembre 2023 ;

Laissons à la charge de Mme [S] [N] les dépens de la présente instance.

A l'audience du 14 Mars 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Referes 1er pp
Numéro d'arrêt : 24/00008
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;24.00008 ?
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