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14/03/2024 | FRANCE | N°23/00098

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 14 mars 2024, 23/00098


ORDONNANCE

N° 28

















COUR D'APPEL D'AMIENS



RÉFÉRÉS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 14 MARS 2024



*************************************************************



A l'audience publique des référés tenue le 08 Février 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 08 Janvier 2024,



Assistée de Madame Marie-Estelle CH

APON, Greffier.



Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00098 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3RS du rôle général.





ENTRE :





Madame [X] [M] [V] [P] épouse [L]

[Adresse 1]

[Localité...

ORDONNANCE

N° 28

COUR D'APPEL D'AMIENS

RÉFÉRÉS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 MARS 2024

*************************************************************

A l'audience publique des référés tenue le 08 Février 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 08 Janvier 2024,

Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00098 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3RS du rôle général.

ENTRE :

Madame [X] [M] [V] [P] épouse [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur [J] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparants, non représentés

Ayant pour avocat Me Romain MAMPOUMA, avocat au barreau de COMPIEGNE

Assignant en référé suivant exploit de la SELARL ACTAY CAROLLE YANA, Commissaire de Justice Associé et [I] [D], Comissaire de Justice Salarié à PARIS, en date du 06 Septembre 2023, d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Compiègne, en date du 06 Juin 2023, enregistré sous le n° 22/00028.

ET :

La société CREDIT LYONNAIS (SA), agissant par son mandataire la Société CREDIT LOGEMENT, en vertu du mandat délivré le 12 décembre 2012, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS

DEFENDERESSE au référé.

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu :

- en ses observations : Me Turpin, conseil de la société Crédit Lyonnais

L'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.

Vu le jugement d'orientation rendu le 6 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Compiègne saisi à la requête du Crédit Lyonnais, qui a notamment :

- mentionné que le montant retenu pour la créance de la SA Crédit Lyonnais, agissant par son mandataire le Crédit Logement, s'élève à la somme de 171.883,78 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2022, outre les frais postérieurs ;

- débouté les époux [L] de leur demande de délais de paiement ;

- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;

- dit que l'audience d'adjudication aurait lieu le mardi 5 septembre 2023 à 13 heures 30 ;

- dit qu'en vue de cette vente, la SELARL Juricom, commissaires de justice à [Localité 5], pourrait faire visiter le bien et vérifier son état d'occupation ;

- dit que les dépens seraient inclus dans les frais taxés de vente ;

- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficiaient de l'exécution provisoire de droit.

Les époux [L] ont relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 27 juin 2023.

Suivant acte en date du 6 septembre 2023, les époux [L] ont fait assigner le Crédit Lyonnais à comparaître à l'audience du 28 septembre 2023 devant Mme la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, et demandent de :

- les dire et juger recevables et bien fondés en leurs demandes ;

- constater que les moyens à l'appui de l'appel interjeté le 27 juin 2023 paraissent sérieux ;

- en conséquence, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Compiègne du 6 juin 2023, rectifié le 23 juin 2023 ;

- condamner le Crédit Lyonnais, agissant par son mandataire judiciaire la société Crédit Logement, à leur payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le Crédit Lyonnais, agissant par son mandataire la société Crédit Logement, aux entiers dépens.

Par conclusions transmises le 25 septembre 2023, le Crédit Lyonnais demande de :

- déclarer Mme et M. [L] irrecevables en leur demande aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- subsidiairement, déclarer Mme et M. [L] mal fondés en leur demande aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes fins et prétentions;

- condamner solidairement Mme et M. [L] à leur payer la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de la présente procédure dont distraction au profit de Me le Roy.

L'affaire ayant fait l'objet de plusieurs renvois a été appelée à l'audience du 8 février 2024. Le conseil de Mme et M. [L] a fait parvenir des conclusions de désistement, l' appel de ses clients ayant été déclaré irrecevable suivant arrêt de la cour en date du 11 janvier 2024.

Il demande donc au Premier Président de :

- leur donner acte de leur désistement d'instance ;

- constater l'extinction de l'instance ;

- statuer ainsi qu'il appartiendra quant aux dépens.

Le conseil du Crédit Lyonnais a indiqué que la banque accepte le désistement des époux [L] mais qu'elle maintient sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, le désistement n'étant parfait que par l'acception du défendeur.

En l'espèce, le désistement de Mme et M. [L] de leur demande tendant à la suspension de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel est acceptée par le Crédit Lyonnais de telle sorte qu'il est mis fin à l'instance pendante devant la juridiction du Premier Président, les dépens étant normalement à la charge des époux [L] qui ont pris l'initiative de la procédure.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de le Crédit Lyonnais la totalité des frais qu'elle a exposés non compris dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme et M. [L] à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que la procédure devant le Premier Président étant sans représentation obligatoire, il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile relativement aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Constatons l'extinction de l'instance devant la juridiction du Premier Président compte tenu du désistement de Mme et M. [L] accepté par le Crédit Lyonnais ;

Condamnons Mme et M. [L] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Laissons les dépens de l'instance à la charge de Mme et M. [L].

A l'audience du 14 Mars 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Referes 1er pp
Numéro d'arrêt : 23/00098
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;23.00098 ?
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