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14/03/2024 | FRANCE | N°23/00096

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 14 mars 2024, 23/00096


ORDONNANCE

N° 27

















COUR D'APPEL D'AMIENS



RÉFÉRÉS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 14 MARS 2024



*************************************************************



A l'audience publique des référés tenue le 22 Février 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 08 Janvier 2024,



Assistée de Madame Marie-Estelle CH

APON, Greffier.



Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00096 du rôle général et dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00097 du rôle général.





ENTRE :





Monsieur [Z] [S]

...

ORDONNANCE

N° 27

COUR D'APPEL D'AMIENS

RÉFÉRÉS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 MARS 2024

*************************************************************

A l'audience publique des référés tenue le 22 Février 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 08 Janvier 2024,

Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00096 du rôle général et dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00097 du rôle général.

ENTRE :

Monsieur [Z] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65 et ayant pour avocat Me Jean-baptiste BENELLI, avocat au barreau de PARIS

Assignant en référé suivant exploit de la SELARL ACTEHUIS, Huissiers de Justice Associés à MEAUX, en date du 29 Août 2023 et suivant exploit de la SAS ATLANTHUIS, Huissiers de Justice Associés à NIORT, le 29 Août 2023, d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, en date du 28 Mars 2023, enregistré sous le n° 2023F00011.

ET :

Madame [K] [T] épouse [H]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me BERNIER de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat Me Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

La S.A.R.L. LCS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparante, non représentée

Ayant pour avocat Me Christophe PEREIRE de la SELARL CPNC Avocats, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES au référé.

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu en leurs observations :

Me Gacquer-Caron, conseil de M. [S]

et Me Bernier, conseil de Mme [T] épouse [H]

L'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.

Suivant acte de commissaire de justice du 22 décembre 2022, la SARL LCS a assigné Mme [K] [H] et M. [Z] [S] devant le tribunal de commerce de Compiègne aux fins de les voir condamner à diverses sommes au titre d'une clause pénale et de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 28 mars 2023, le tribunal de commerce a notamment :

- condamné in solidum Mme [T], épouse [H] et M. [Z] [S] à payer à la SARL LCS la somme de 33.600 euros ;

- condamné in solidum Mme [T], épouse [H] et M. [Z] [S] aux dépens à et payer à la SARL LCS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le jugement lui ayant été signifié le 22 mai 2023, Mme épouse [H] a relevé appel par déclaration d'appel reçue au greffe le 22 mai 2023.

M. [Z] [S] a formé appel par déclaration en date du 20 juillet 2023.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 août 2023, M. [S] a fait assigner la SARL LCS (assignation enregistrée sous le numéro RG23/00096) et Mme [T] épouse [H] (assignation enregistrée sous le numéro RG 23/00097) à comparaître à l'audience du 28 septembre 2023 devant Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile aux fins de voir :

à titre principal,

- juger qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal de commerce de Compiègne et que l'exécution de cette décision risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives pour lui ;

- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal de commerce de Compiègne ;

à titre subsidiaire ;

- l'autoriser à consigner la somme de 36.600 euros à la Caisse des Dépôts ;

en tout état de cause,

- condamner la société LCS à lui payer une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Par conclusions en date du 11 septembre 2023, Mme [T] épouse [H] a sollicité l'autorisation de consigner la somme de 34.000 euros entre les mains de la Carpa de Paris en garantie de la condamnation prononcée à son encontre le 28 mars 2023 par le tribunal de commerce de Compiègne.

Par conclusions transmises le 27 septembre 2023, la société LCS s'est opposée aux demandes et a sollicité la condamnation de M. [Z] [S] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Par conclusions en date du 30 janvier 2024, M. [Z] [S] a entendu se désister de sa demande et de son action introduite devant la juridiction du premier président au motif que les parties se sont rapprochées permettant de mettre fin au litige.

Il demande donc de :

- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action pour ses demandes formulées dans le cadre de la présente instance ;

- déclarer parfait son désistement d'instance et d'action ;

- ordonner le dessaisissement de la jurisdiction ;

- prononcer l'extinction de l'instance.

Par conclusions remises le 30 javier 2024, Mme [T] épouse [H] a confirmé qu'un accord est intervenu entre les parties qui met fin notamment aux deux instances enrôlées sous les numéros RG23/00096 et RG23/00097 et renonce par ailleurs à toutes demande reconventionnelle.

Elle demande donc de :

- déclarer parfait le désistement de M. [Z] [S] ;

- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Le société SLC n'était ni présente ni représentée à l'audience du 22 février 2022.

SUR CE :

Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG23/00096 et RG23/00097.

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Par ailleurs, il résulte de l'article 395 du code de procédure civile que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

En l'espèce, la société LCS a la qualité de défendeur étant le principal intimé dans le cadre de l'appel formé à l'encontre du jugement du 28 mars 2023 par lequel le tribunal de commerce a condamné in solidum Mme [T], épouse [H] et M. [Z] [S] à lui payer la somme de 33.600 euros en principal et celle de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

En effet, M. [Z] [S] et Mme [T] épouse [H] ont tous deux la qualité d'appelants et ayant saisi pour le premier la juridiction du Premier Président, il s'est désisté de sa demande devant la juridiction du Premier Président, suivi en cela par Mme [T] épouse [H] qui renounce à toutes ses demandes.

Il y a donc lieu de leur donner acte de leur désistement qui n'a pas été accepté par la société LCS laquelle n'a pas comparu à l'audience du 22 février 2024 pour soutenir les demandes formulées dans ses écritures qui ne sont pas recevables dans le cadre d'une procédure orale.

Toutefois,le désistement de M. [Z] [S] et Mme [T] épouse [H] dessaisit la juridiction du premier président qui ne peut entériner l'accord des parties dont il est fait état alors qu'elle n'était pas saisi du fond de telle sorte que le désistement ne vaut que pour la demande tendant à la suspension ou à l'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel.

Ainsi, il y a lieu de constater notre dessaisissement et de dire que les dépens seront à la charge des appellants sauf meilleur accord intervenu avec la société LCS.

PAR CES MOTIFS,

Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG23/00096 et RG23/00097;

Donnons acte à M. [Z] [S] et Mme [T] épouse [H] de ce qu'ils se désistent de leurs demandes formées dans le cadre de la suspension ou de l'aménagmeent de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 28 mars 2023 ;

Constatons notre dessaisissement ;

Disons que les dépens resteront à la charge de M. [Z] [S] et Mme [T] épouse [H], sauf meilleur accord entre les parties sur ce point.

A l'audience du 14 Mars 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Referes 1er pp
Numéro d'arrêt : 23/00096
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;23.00096 ?
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