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14/03/2024 | FRANCE | N°23/00032

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 14 mars 2024, 23/00032


ORDONNANCE

N° 26

















COUR D'APPEL D'AMIENS



RÉFÉRÉS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 14 MARS 2024



*************************************************************



A l'audience publique des référés tenue le 22 Février 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 08 Janvier 2024,



Assistée de Madame Marie-Estelle CH

APON, Greffier.



Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00032 du rôle général et dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00033 du rôle général





ENTRE :





La S.A.R.L. SUSHI C...

ORDONNANCE

N° 26

COUR D'APPEL D'AMIENS

RÉFÉRÉS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 14 MARS 2024

*************************************************************

A l'audience publique des référés tenue le 22 Février 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 08 Janvier 2024,

Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00032 du rôle général et dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00033 du rôle général

ENTRE :

La S.A.R.L. SUSHI CHANTILLY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 6]

Non comparante, non représentée

Ayant pour avocats Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS et Me Alexandre BARBELANE, avocat au barreau de PARIS

Assignant en référé suivant exploit de la SCP ABCJUSTICE, Huissiers de Justice Associés à PARIS, en date du 03 Mars 2023 et suivant exploit de la SCP HUIS.COM, Huissiers de Justice Associés à THIONVILLE en date du 08 Mars 2023, d'une ordonnance de Référé endue par la Président du Tribunal judiciaire de SENLIS, en date du 07 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00492.

ET :

Monsieur [V] [R]

[Adresse 1]

L-5638

[Adresse 9] (LUXEMBOURG)

Madame [T] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparants, non représentés

Ayant pour avocat Me Mélanie CRONNIER, avocat au barreau de SENLIS

DEFENDEURS au référé.

PARTIE INTERVENANTE

La S.C.P. ANGEL-[O]-DUVAL, en qualité de mandataire judiciaire de la société SUSHI CHANTILLY

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non comparante, non représentée

Ayant pour avocats Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS et Me Alexandre BARBELANE, avocat au barreau de PARIS

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.

Vu l'ordonnance de référé du 7 février 2023 du président du tribunal judiciaire de Senlis, saisi à la requête de M. [V] [R] et Mme [T] [R] (ci-après les époux [R]) qui a :

- rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SARL Sushi Chantilly ;

- constaté la résiliation de la clause résolutoire à compter du 29 juin 2022 du bail conclu le 28 juillet 2022 sur l'immeuble sis [Adresse 8]) entre les parties ;

- dit que la SARL Sushi Chantilly devra libérer les lieux et qu'à défaut il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef dans les conditions prévues par les articles L. 411-1, L412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- dit que les meubles se trouvant sur les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- rejeté la demande des époux [R] de voir assortir cette décision d'une astreinte ;

- condamné la SARL Sushi Chantilly à payer aux époux [R] unis d'intérêts la somme de 15.026,89 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges plus frais d'huissier dus à la date de résiliation du bail le 29 juin 2022 ;

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ;

- condamné la SARL Sushi Chantilly à payer aux époux [R] unis d'intérêts la somme de 7435,87 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation due du 30 juin 2022 à la date de l'ordonnance ;

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'ordonnance ;

- rejeté le surplus des demandes indemnitaires des époux [R] ;

- rejeté les demandes reconventionnelles de la SARL Sushi Chantilly ;

- rejeté la demande de délais de paiement de la SARL Sushi Chantilly ;

- condamné la SARL Sushi Chantilly à payer les époux [R] unis d'intérêts la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL Sushi Chantilly au paiement des entiers dépens de l'instance de référé y compris le coût du commandement de payer du 29 juin 2022 ainsi que des actes de signification aux créanciers inscrits s'il y a lieu ;

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

La SARL Sushi Chantilly a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 23 février 2023.

Le 10 mai 2023, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la Sarl Sushi Chantilly et désigné comme mandataire judiciaire, le SCP Angel-Havane-Duval représentée par Maître Denis [O].

Suivant acte en date du 3 mars 2023, actualisé par conclusions en date du 17 août 2023, la SARL Sushi Chantilly a fait assigner les époux [R] à comparaître à l'audience du 25 mai 2023 devant Madame la Première présidente de la Cour d'appel d'Amiens, aux fins de voir :

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 7 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Senlis en raison des conséquences manifestement excessives qui en résulteraient et de l'existence de la procédure de redressement judiciaire ;

- dire et juger que les mesures d'exécution forcées diligentées par les époux [R] seront suspendues ;

- statuer comme il plaira au Premier président sur les dépens du présent référé.

L'assignation délivrée à Mme [T] [R] a été enrôlée sous le numéro RG 23/00032 et celle délivrée à M. [V] [R] sous le numéro RG 23/00033.

Maitre [O] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL Sushi Chantilly est intervenu volontairement à la procédure devant le Premier Président.

Par conclusions transmises le 7 novembre 2023, les époux [R] se sont opposés à la demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance dont appel dont ils demandent la confirmation outre la condamnation de la Sarl Sushi Chantilly aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire ayant fait l'objet de plusieurs renvois, par conclusions transmises le 21 février 2024, la Sarl Sushi Chantilly et la SCP Angel-Hazane-Duval ont pris des conclusions de désistement indiquant que l'ordonnance de référé en date du 7 février 2023 a été infirmée par arrêt de la Cour d'appel d'Amiens en date du 5 décembre 2023, les demandes des époux [R] étant déclarées irrecevables.

Ces conclusions n'ont pas fait l'objet de réponse de la part des époux [R], non comparants à l'audience du 22 février 2024.

SUR CE :

Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/00032 et RG 23/00033.

Il y a lieu de donner acte à la Sarl Sushi Chantilly et à la SCP Angel-Hazane-Duval de leur désistement.

Par ailleurs, les parties n'ayant pas comparu à l'audience devant le Premier Président, il n'y pas lieu de statuer sur les demandes notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui n'ont pas été présentées oralement à l'audience.

Enfin, la procédure devant la juridiction du Premier Président étant devenue sans objet eu égard à la décision de la cour en date du 5 décembre 2023, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/00032 et RG 23/00033 ;

Donnons acte à la Sarl Sushi Chantilly et à la SCP Angel-Hazane-Duval de leur désistement ;

Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

A l'audience du 14 Mars 2024, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Referes 1er pp
Numéro d'arrêt : 23/00032
Date de la décision : 14/03/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-03-14;23.00032 ?
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