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10/07/2023 | FRANCE | N°23/00044

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 10 juillet 2023, 23/00044


ORDONNANCE







du 10 Juillet 2023













A l'audience publique des référés tenue le 08 Juin 2023 par Mme Odile GREVIN, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 16 décembre 2022,



Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.



Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00044 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXLC du rôle général.





ENTRE :



S.A.R.L. TRADY

au capital de 1.000.

000 €, immatriculée au RCS de [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Assignant en référé suivant exploit de la SELARL GARNIER-TOUZE, Commissaire de Justice, en date du 04 Avril 2023, d'un...

ORDONNANCE

du 10 Juillet 2023

A l'audience publique des référés tenue le 08 Juin 2023 par Mme Odile GREVIN, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 16 décembre 2022,

Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00044 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXLC du rôle général.

ENTRE :

S.A.R.L. TRADY

au capital de 1.000.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Assignant en référé suivant exploit de la SELARL GARNIER-TOUZE, Commissaire de Justice, en date du 04 Avril 2023, d'une ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d'AMIENS le 13 Octobre 2022 .

Représentée, concluant et plaidant par Maître CHATELAIN, qui dépose son dossier.

ET :

Société [Adresse 10]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Société Civile de Construction Vente L'ILOT NATURE

[Adresse 7]

[Localité 3]

Société Civile de Construction Vente RIVOLI

[Adresse 7]

[Localité 3]

DEFENDERESSES au référé.

Représentées, concluant par Maître WOIMANT, avocat postulant au barreau d'Amiens et plaidant par Maître [W], avocat au barreau de Lille, qui dépose son dossier.

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu :

- en ses assignation et plaidoirie : Maître CHATELAIN, conseil de la SARL TRADY,

- en ses conclusions et plaidoirie : Maître FOURNIER, conseil des sociétés [Adresse 11], L'Ilot Nature et Rivoli.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2023 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.

La société civile de construction vente (SCCV) Rivoli, maître d'ouvrage d'une opération de construction de 25 logements collectifs à [Localité 5], a confié suivant acte d'engagement du 15 juin 2016 à la SARL Trady le lot gros 'uvre du marché de construction pour un montant de 878 000 euros hors taxes. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 23 juillet 2018.

La SCCV [Adresse 11], maître d'ouvrage d'une opération de construction d'une résidence de 16 logements collectifs et de 14 maisons individuelles à [Localité 4], a confié suivant acte d'engagement du 25 juillet 2016 à la SARL Trady le lot gros 'uvre du marché de construction pour un montant de 770 000 euros hors taxes. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 31 mars 2018 s'agissant des maisons individuelles et le 31 juillet 2018 s'agissant des logements collectifs.

La SCCV L'ilot Nature, maître d'ouvrage d'une opération de construction de 108 logements d'étudiants à [Localité 6] (59) a confié suivant acte d'engagement du 2 octobre 2016 à la SARL Trady le lot gros oeuvre du marché de construction pour un montant de 950 000 euros hors taxes. Les travaux ont été réceptionnés le 24 juillet 2017.

Soutenant que des sommes restaient lui devoir, et en particulier les soldes et les retenues de garantie des marchés, la SARL Trady a assigné les SCCV Rivoli, [Adresse 11] et L'ilot Nature (ci-après les SCCV) devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens.

Par ordonnance du 3 juin 2020, le juge des référés a fait droit partiellement aux demandes de la SARL Trady concernant la restitution des retenues de garanties et la fourniture d'un cautionnement solidaire pour le montant des travaux restant dus, mais l'a déboutée de ses demandes indemnitaires concernant les sommes dues au titre des marchés, au motif qu'elles se heurtaient à une difficulté sérieuse.

Par actes d'huissier délivrés le 29 avril 2021, la SARL Trady reprenant ses demandes au fond, a assigné devant le tribunal judiciaire d'Amiens les SCCV aux fins de solliciter le paiement de diverses sommes.

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens, a notamment :

- débouté les SCCV de leur incident tiré de l'irrecevabilité des demandes de la SARL Trady en raison d'une clause de forclusion conventionnelle au cahier des conditions générales des trois marchés ;

- réservé les dépens ;

- condamné in solidum les SCCV à payer la somme de 1 500 euros à la SARL Trady sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 10 novembre 2022 pour conclusions au fond des SCCV.

Les SCCV ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration d'appel en date du 19 janvier 2023.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2023, actualisé par conclusions en date du 2 juin 2023, la SARL Trady a fait assigner les SCCV devant Mme la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 514 du Code de procédure civile, aux fins de voir :

- déclarer recevable et bien fondé son référé ;

- en conséquence, ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00425 ;

- dit que celle-ci ne sera réinscrite au rôle de la cour d'appel d'Amiens que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

- en tout état de cause, débouter les SCCV de leurs demandes formées à l'encontre de la société Trady sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les SCCV à lui verser chacune la somme de 2 000 euros HT, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les SCCV n'ont pas exécuté l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 13 octobre 2022, ni démontré un quelconque début d'exécution de celle-ci, de sorte que la sanction de cette inexécution est la radiation de la procédure d'appel introduite par les SCCV. Elle ajoute qu'il ne lui appartenait pas d'engager de nouveaux frais afin de faire exécuter la décision de première instance, comme tentent maladroitement de le soutenir les défenderesses.

Par conclusions en réponse en date du 25 avril 2023, les SCCV ont demandé à Mme la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir :

- constater que la société Trady a exécuté l'intégralité des condamnations de première instance à l'égard de la SCCV [Adresse 11] ;

- dire et juger que l'exécution à l'égard des sociétés Rivoli et Ilot nature est impossible et engendrerait des conséquences manifestement excessives ;

- débouter la société Trady de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'égard des sociétés [Adresse 11], Ilot nature et Rivoli ;

- condamner la société Trady à payer à la société [Adresse 11] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance ;

- condamner la société Trady à payer à la société Ilot nature la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de la présente instance ;

- condamner la société Trady à payer à la société Rivoli la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil, outre les entiers frais et dépens de la présente instance.

Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que la société Trady tente de dévier le débat de l'exécution provisoire non pas sur l'exécution des condamnations de l'ordonnance du juge de la mise en état mais sur l'exécution des condamnations de l'ordonnance de référé confirmée en cause d'appel, que de plus elle n'a jamais poursuivi ni même tenté de poursuivre le paiement de la condamnation prononcée qui ne s'élève qu'à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ni par voie de saisie, ni par voie amiable.

Elles ajoutent que la société Trady a obtenu de la SCCV [Adresse 9] le paiement de l'intégralité des condamnations par voie de saisie-attribution alors même que cette exécution est déloyale le juge des référés ayant statué ultra petita sans que la société Trady ne cantonne le montant de la saisie à la somme par elle sollicitée soit 43889,87 euros au lieu de la condamnation au paiement de la somme de 47085,12 euros ni n'offre de rembourser la différence et ce même après que la cour d'appel statuant sur l'appel de l'ordonnance de référé ait réduit la somme due au montant initialement sollicité.

Elles font ainsi observer que les sommes fixées par le juge de la mise en état sont inférieures aux sommes appréhendées par la société Trady et non restituées.

Elles font valoir par ailleurs que les saisies-attributions infructueuses à l'égard des sociétés Ilot nature et Rivoli démontrent que ces dernières ne sont pas en mesure de régler le montant des condamnations et que l'exécution des condamnations risquerait d'aboutir à des conséquences manifestement excessives compte tenu du risque pour la société Trady de dissimuler les fonds en cas d'infirmation en cause d'appel .

Enfin elles font valoir que le bénéfice de la société Trady apparaît beaucoup plus limité que son chiffre d'affaires dans la mesure où il s'élève à 184 000 euros pour 2019 et que le montant des demandes présentées par la société Trady est supérieur à son résultat. Elles craignent le risque d'insolvabilité de la société Trady en cas d'infirmation en cause d'appel et soulignent que l'exécution complémentaire risquerait d'aboutir à des conséquences manifestement excessives.

À l'audience du 26 avril 2023, l'affaire a été renvoyée au 8 juin 2023.

À l'audience du 8 juin 2023, la SARL Trady était représentée par Maître [J] et la SCCV [Adresse 10], la SCCV l'Ilôt Nature et la SCCV Rivoli étaient représentées par Maître [W]. Les parties ont procédé à un dépôt de leur dossier et s'en rapportent à leurs écritures.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2023.

SUR CE,

En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation compte tenu de ses facultés de paiement et au regard des facultés de remboursement du créancier de l'obligation.

Les pièces du dossier ne permettent pas d'attester que les SCCV aient exécuté, même partiellement, la décision de première instance, ni qu'une telle exécution entraînerait pour ces sociétés des conséquences manifestement excessives ou qu'elles se trouveraient dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il sera rappelé que seule l'exécution de l'ordonnance du 13 octobre 2022 dont appel doit être prise en compte.

Il appartenait aux trois sociétés condamnées in solidum au seul paiement de la somme de 1500 euros et qui entendent faire appel de l'ordonnance du juge de la mise en état d'exécuter cette décision sans qu'il soit besoin d'exiger de la société Trady une mesure d'exécution.

Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution à titre provisoire de l'ordonnance rendue le 13 octobre 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Amiens

Sur les dépens et frais irrépétibles,

Les SCCV [Adresse 11], L'ilot Nature et Rivoli, succombant à l'instance, supporteront la charge des entiers dépens.

Au vu des faits, il convient de débouter les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Accueillons la demande formée par la SARL Trady ;

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision frappée d'appel ;

Déboutons les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum la SCCV [Adresse 11], la SCCV L'ilot Nature et la SCCV Rivoli aux dépens de la présente instance.

A l'audience du 10 Juillet 2023, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Odile GREVIN, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Referes 1er pp
Numéro d'arrêt : 23/00044
Date de la décision : 10/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-10;23.00044 ?
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