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10/07/2023 | FRANCE | N°23/00043

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 10 juillet 2023, 23/00043


ORDONNANCE







du 10 Juillet 2023













A l'audience publique des référés tenue le 08 Juin 2023 par Mme Odile GREVIN, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 16 décembre 2022,



Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.



Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00043 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXJ5 du rôle général.





ENTRE :



Monsieur [V] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Assignant en référé suivant exploit de la SCP BERAT FORESTIER & CIVIERO, Commissaire de Justice, en date du 24 Mars 2023, d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de SENLIS le...

ORDONNANCE

du 10 Juillet 2023

A l'audience publique des référés tenue le 08 Juin 2023 par Mme Odile GREVIN, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 16 décembre 2022,

Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00043 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXJ5 du rôle général.

ENTRE :

Monsieur [V] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assignant en référé suivant exploit de la SCP BERAT FORESTIER & CIVIERO, Commissaire de Justice, en date du 24 Mars 2023, d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de SENLIS le 14 Février 2023.

Représenté, concluant et plaidant par Maître VANOUTRYVE, avocat au barreau de Senlis.

ET :

S.A.S. PISCINES EMOIS

[Adresse 2]

[Localité 4]

DEFENDERESSE au référé.

Représentée, concluant et plaidant par Maître BOGADO, subsituant Maître CRONNIER, avocat au barreau de Senlis.

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu :

- en ses assignation et plaidoirie : Maître VANOUTRYVE, conseil de M. [I],

- en ses conclusions et plaidoirie : Maître BOGADO, conseil de la SAS Piscines Emois.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2023 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.

En 2018, M. [V] [I] et la SAS Piscines Emois ont conclu un contrat visant à la construction d'une piscine au domicile de M. [I]. Suite aux travaux réalisés en 2019, M. [I] a réglé une partie seulement des factures présentées par la SAS Piscines Emois, estimant que des désordres affectaient la construction.

Suivant acte du 15 novembre 2019, la SAS Piscines Emois a saisi le tribunal de grande instance de Senlis afin d'obtenir la condamnation de M. [I] à lui verser la somme principale de 22 593,75 euros.

Par jugement rendu le 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Senlis, a :

- prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage au 20 août 2019, date du procès-verbal de réception des travaux, en actant que les réserves suivantes ont été émises par M. [I] et sont maintenues par ce dernier ;

- nécessité de reprendre les joints de dallage,

- nécessité de remettre en état la pelouse,

- en façade avant, nécessité de remplacer le carreau de carrelage épaufré,

- nécessité de remplacer la vitre de la face avant de l'abri,

- nécessité de remplacer la vitre du dernier élément de l'abri,

- condamné M. [I] a régler à la SAS Piscines Emois la somme de 19 068, 25 euros conformément au procès-verbal de conciliation du 5 juin 2019 ;

- débouté la SAS Piscines Emois du surplus de sa demande ;

- débouté la SAS Piscines Emois de sa demande de condamnation de M. [I] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamné la SAS Piscines Emois à lever les réserves suivantes mentionnées dans le constat d'huissier du 20 août 2019 :

- en façade avant, nécessité de remplacer le carreau de carrelage épaufré,

- nécessité de remplacer la vitre de la face avant de l'abri,

- nécessité de remplacer la vitre du dernier élément de l'abri,

- condamné la SAS Piscines Emois à remettre à M. [I] un certificat de conformité de l'installation tel que prévu à l'article R. 128-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que le certificat de garantie installation dix ans prévu au contrat dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement ;

- débouté M. [I] du surplus de ses demandes s'agissant de la production de documents et rejeté sa demande tendant à assortir la condamnation d'une astreinte ;

- fait masse des dépens et dit qu'ils seraient partagés par moitié entre les parties ;

- débouté M. [I] et la SAS Piscines Emois de leur demande au titre des frais irrépétibles.

M. [I] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 9 mars 2023.

Suivant acte en date du 24 mars 2023, actualisé par conclusions en date du 2 juin 2023, M. [I] a fait assigner la SAS Piscines Emois devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, aux fins de voir débouter la société défenderesse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et autoriser M. [I] à consigner la totalité du montant des condamnations prononcées à son encontre entre les mains de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Senlis.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'il justifie avoir effectué un versement par chèque de la somme de 19 068,25 euros, ce qui correspond exactement au montant réclamé par le conseil de la société adverse.

Il fait valoir que la première note de l'expert judiciaire fait état de désordres significatifs affectant la piscine et du fait que la SAS Piscines Emois qui n'a pas respecté les règles de l'art va devoir assumer le coût de la réparation mais aussi l'indemniser pour le préjudice de jouissance qu'il a subi outre tous les préjudices annexes et consécutifs à ses défaillances.

Il soutient qu'ainsi la SAS Piscines Emois va nécessairement être débitrice d'une somme importante à son égard, c'est pourquoi, il offre de consigner la totalité du montant des condamnations.

Il fait valoir que l'assureur de responsabilité décennale n'étant pas présent à l'expertise ni appelé en la cause et aucune déclaration de sinistre n'étant intervenue c'est sur la société Piscine Emois que reposera le règlement des condamnations qui devront être prononcées. Il soutient toutefois qu'il n'est pas exigé de la partie qui demande l'autorisation de consigner de démontrer que son créancier est dans une situation financière délicate ou qu'il existe des risques de recouvrement de sa créance.

Par conclusions en réponse en date du 21 avril 2023, la SAS Piscines Emois a demandé à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir déclarer M. [I] irrecevable en sa demande de consignation et subsidiairement de débouter M. [I] de ses demandes et en tout état de cause, de le condamner au paiement à son profit d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la demande de consignation formulée par M. [I] est irrecevable car elle n'est pas chiffrée. Subsidiairement, elle soutient qu'elle n'est pas fondée, M. [I] reconnaissant en tout état de cause devoir une somme de 6977,25 euros après compensation des sommes qu'il estime compensables.

Elle ajoute que la réception judiciaire ayant été prononcée la garantie décennale doit entrer en jeu si sa responsabilité dans les désordres est finalement avérée alors que par ailleurs trois entreprises ont été assignées dans le cadre du référé expertise.

Elle fait valoir également que M. [I] n'invoque aucunement un risque de non-restitution des sommes puisqu'elle est parfaitement solvable.

À l'audience du 26 avril 2023, l'affaire a été renvoyée au 8 juin 2023.

À l'audience du 8 juin 2023, M. [I] était représenté par Maître Vanoutryve et la SAS Piscines Emois était représentée par Maître Bogado.

La SAS Piscines Emoisa indiqué ne pas maintenir sa demande d'irrecevabilité.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2023.

SUR CE,

La recevabilité de la demande d'autorisation de consignation formée par M. [I] n'est plus contestée.

L'article 524 du code de procédure civile en sa version applicable au présent litige autorise le premier président à prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du code de procédure civile.

En application de l'article 521 du code de procédure civile la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'autorisation de consigner relève du pouvoir discrétionnaire de la première présidente.

En l'espèce le seul motif avancé par M. [I] pour être autorisé à consigner le montant de la condamnation prononcée à son encontre en première instance est le fait que la société Piscines Emois soit susceptible d'être redevable à son égard de travaux de reprises de malfaçons conséquents.

Toutefois l'expertise judiciaire est toujours en cours et la note n° 1 de l'expert judiciaire retient la responsabilité de deux sociétés dans les désordres constatés et s'interroge sur la responsabilité d'une troisième entreprise.

De même le coût des travaux de remise en état n'est pas arrêté.

Par ailleurs si son incapacité à restituer les sommes payées en cas d'infirmation de la décision entreprise n'est pas même évoquée par M. [I], la société Piscines Emois produit des documents comptables récents établissant qu'elle dispose d'une situation particulièrement saine et notamment de disponibilités conséquentes et de réserves non négligeables.

Au vu de l'ensemble de ces éléments il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [I] d'être autorisé consigner le montant des condamnations entre les mains de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Senlis.

Sur les dépens et frais irrépétibles,

Au regard des circonstances de la cause, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Pour la même raison, la demande de la SAS Piscines Emois fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déboutons M. [V] [I] de sa demande tendant à être autorisé à consigner entre les mains de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Senlis le montant des condamnations résultant du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Senlis le 14 février 2023 assorti de l'exécution provisoire entre les mains de M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Senlis ;

Déboutons la SAS Piscines Emois de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.

A l'audience du 10 Juillet 2023, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Odile GREVIN, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Referes 1er pp
Numéro d'arrêt : 23/00043
Date de la décision : 10/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-10;23.00043 ?
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