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10/07/2023 | FRANCE | N°23/00037

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 10 juillet 2023, 23/00037


ORDONNANCE







du 10 Juillet 2023













A l'audience publique des référés tenue le 08 Juin 2023 par Mme Odile GREVIN, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 16 décembre 2022,



Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.



Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00037 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IW2K du rôle général.





ENTRE :



Madame [F] [N]

[Adresse 3]

[L

ocalité 4]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000327 du 23/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)



Assignant en référé suivant exploit de la S...

ORDONNANCE

du 10 Juillet 2023

A l'audience publique des référés tenue le 08 Juin 2023 par Mme Odile GREVIN, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 16 décembre 2022,

Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00037 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IW2K du rôle général.

ENTRE :

Madame [F] [N]

[Adresse 3]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000327 du 23/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)

Assignant en référé suivant exploit de la SELARL JURICOM, Commissaire de Justice, en date du 09 Mars 2023, d'un jugement rendu par le le tribunal judiciaire de Compiègne le 04 Octobre 2022.

Représentée, concluant et plaidant par Maître GACQUER-CARON, avocat au barreau d'Amiens.

ET :

Monsieur [P] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

DEFENDEUR au référé.

Représenté, concluant et plaidant par Maître [D], avocat au barreau de Compiègne.

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu :

- en ses assignation et plaidoirie : Maître GACQUER-CARON, conseil de Mme [N],

- en ses conclusions et plaidoirie : Maître FERREIRA, conseil de M. [N].

L'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2023 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.

M. [W] [N] et Mme [U] [C] épouse [N] sont décédés respectivement les 26 janvier 2008 et 6 novembre 2013, laissant pour leur succéder leurs deux enfants, M. [P] [N] et Mme [F] [N].

Suivant acte du 2 décembre 2014, M. [P] [N] a saisi le tribunal de grande instance de Compiègne d'une demande de partage judiciaire.

Le 7 juin 2016, le tribunal de grande instance de Compiègne a notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de [U] [C] et [W] [N], dit que Mme [N] serait tenue d'un rapport à la succession pour son occupation privative du bien immobilier situé à [Localité 4], [Adresse 3] et dit qu'elle serait redevable d'une indemnité pour son occupation privative du bien immobilier susmentionné à compter du 2 décembre 2009.

Le 17 juillet 2018, la première chambre civile de la cour d'appel d'Amiens a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions sauf des chefs des rapports à la succession et de l'indemnité d'occupation due par Mme [N] et, statuant de nouveau, a dit que Mme [N] devait rapporter à la succession de [W] [N] une somme équivalant à la valeur locative de l'appartement sis à [Localité 4] pour la période du 2 décembre 2009 au 6 novembre 2013 et qu'elle serait redevable d'une indemnité pour son occupation privative du bien immobilier à compter du 7 novembre 2013 jusqu'à la vente ou l'attribution de ce bien.

Le 16 décembre 2020, la cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu'il disait que Mme [N] devait rapporter à la succession de son père une somme équivalente à la valeur locative de l'appartement pour la période du 2 décembre 2009 au 6 novembre 2013 et renvoyé les parties sur ce point devant la cour d'appel de Douai.

Un procès-verbal d'accord transactionnel a été signé par les consorts [N] le 29 janvier 2021. Le 7 avril 2021, le notaire a transmis au juge commis un procès-verbal de carence en date du 23 mars 2021 ainsi qu'un projet d'état liquidatif. Le juge commis a rendu son rapport le 30 avril 2021.

Par jugement rendu le 4 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Compiègne, a :

- rejeté la demande de Mme [N] tendant au prononcé de la nullité du procès-verbal d'accord transactionnel signé par les parties le 29 janvier 2021 ;

- homologué le protocole d'accord transactionnel signé par les consorts [N] le 29 janvier 2021 et lui a conféré force exécutoire ;

- dit qu'une copie du protocole d'accord transactionnel serait annexée à la décision ;

- homologué le projet d'état liquidatif des successions confondues de [U] [C] et de [W] [N] annexé au procès-verbal de carence établi par Maître [S], notaire à [Localité 4] (60), en date du 23 mars 2021 ;

- dit qu'une copie dudit projet de partage des successions confondues de [U] [C] et de [W] [N] serait annexée à la décision ;

- débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- condamné Mme [N] à payer à M. [N] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés des successions confondues de [U] [C] et de [W] [N].

Mme [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 5 décembre 2022.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2023, Mme [N] a fait assigner M. [N] devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir :

- arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Compiègne en date du 4 octobre 2022 ;

- débouter M. [N] de toutes ses demandes plus amples et contraires ;

- condamner M. [N] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les deux conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont réunies.

S'agissant des conséquences manifestement excessives elle fait valoir que la décision dont appel met en danger la contenance du patrimoine, objet de la succession de ses parents, dont son frère tente de la spolier, l'empêchant par tous les moyens de reprendre ses biens personnels mais également les biens issus de la succession de ses parents alors qu'elle se trouve dans une situation désespérée, souffre des séquelles d'un AVC et d'un état anxiodépressif provoqué par l'obstination de son frère.

Elle soutient que M. [N] a soutiré la signature d'un accord par la pression de son notaire, qu'il peut vendre les immeubles et les vider, qu'il a ainsi déjà fait baisser le prix de la maison située à [Localité 5] afin de diminuer le plus possible la soulte qui lui était due qu'il existe par ailleurs une dette auprès du syndic de copropriété qui devait être partagée avec M. [N] mais que ce dernier refuse d'assumer sa part.

Elle ajoute que M. [N] lui demande des sommes injustifiées alors qu'elle ne perçoit que les minima sociaux et ne peut régler ces sommes ne percevant que le revenu de solidarité active et qu'enfin si l'exécution de la décision devait se poursuivre, elle pourrait se retrouver à la rue.

Par conclusions en réponse en date du 5 mai 2023, M. [N] demande que Mme [N] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il affirme pour l'essentiel que seule la question de l'indemnité d'occupation resterait à trancher pour le cas où l'accord transactionnel serait déclaré nul, le partage ayant déjà fait l'objet d'un jugement et qu'il a déjà confirmé renoncer à revendiquer le rapport à succession, de sorte que la poursuite d'un contentieux n'a plus lieu d'être.

Il précise cependant que Mme [N] était accompagnée de sa fille chez le notaire et qu'elle a sérieusement discuté les termes de l'accord.

Concernant le bien de [Localité 4] et les charges évoquées par Mme [N], il soutient qu'elles correspondent à son occupation du bien depuis 2006 et comprennent notamment sa consommation d'eau et sa part de taxe d'habitation qu'elle refuse de payer.

Il fait observer qu'elle continue d'ailleurs de ne pas régler les charges de copropriété de l'appartement qu'elle occupe.

Concernant le bien sis à [Localité 5], il souligne que si Mme [N] prétexte une impossibilité de récupérer ses affaires, elle n'a pas pris la peine de débarrasser les lieux du capharnaüm qu'elle y a entreposé.

Il conteste toute spoliation ou empêchement de sa part.

Il soutient surtout que la mise en oeuvre de l'exécution provisoire permettrait de répondre aux difficultés financières évoquées par Mme [N] du fait de la perception de la soulte à lui revenir.

À l'audience du 13 avril 2023, l'affaire a été renvoyée au 11 mai 2023.

À l'audience du 11 mai 2023, l'affaire a été renvoyée au 8 juin 2023.

À l'audience du 8 juin 2023, Mme [N] était représentée par Me [G] [J] et M. [N] par Me [D] qui ont maintenu leurs demandes.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2023.

SUR CE,

Il convient de relever que le nouveau régime de l'exécution provisoire issu du décret du 11 décembre 2019 s'applique aux jugements rendus à l'issue d'une instance introduite devant une juridiction du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce le jugement du 4 octobre 2022 dont appel, a homologué le protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties le 29 janvier 2021 et a également homologué le projet d'état liquidatif établi par le notaire désigné dans le cadre de la procédure de partage des successions.

Cette procédure de partage judiciaire a été introduite par une assignation en partage en date du 2 décembre 2014 et ouverte par le jugement du 7 juin 2016.

Elle se trouve donc soumise au régime de l'exécution provisoire ayant précédé la réforme issue du décret du 11 décembre 2019.

Ainsi en application de l'article 515 ancien du code civil, hors les cas où elle était de droit l'exécution provisoire pouvait être ordonnée à la demande des parties ou d'office chaque fois que le juge l'estimait nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire si toutefois elle n'était pas interdite par la loi.

Ainsi le premier juge a ordonné l'exécution provisoire du jugement du 4 octobre 2022 en se référant à l'ancienneté du litige et au fait que l'exécution provisoire était compatible avec la nature de l'affaire.

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire était ainsi ordonnée elle ne pouvait être arrêtée en cas d'appel, par le premier president statuant en référé que si elle était interdite par la loi ou si elle risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Mme [N] met clairement en avant l'existence de conséquences manifestement excessives mais échoue toutefois à en rapporter la prevue.

En effet les parties ont effectué des concessions réciproques aux termes de leur accord transactionnel selon lequel M. [P] [N] s'est vu attribuer la propriété de l'immeuble sis à [Localité 5] évalué à la somme de 148000 euros à charge d'assumer la moitié du passif dû au Trésor public et de verser une soulte de 34000 euros à Mme [F] [N] à laquelle a été attribuée la propriété de l'immeuble sis à [Localité 4] d'une valeur de 80000 euros, de supporter la moitié du passif dû au Trésor public ainsi que l'intégralité des sommes dues au syndic de copropriété pour un montant de 19223,68 euros.

Il lui a été également accordé le droit de retirer tout le mobilier qu'elle souhaite de l'immeuble attribué à son frère sans contrepartie financière.

Ainsi le projet d'état liquidatif présenté par le notaire et homologué par la décision dont appel a été établi dans les conditions arrêtées par le protocole d'accord après constat toutefois de la carence de Mme [N].

Dès lors Mme [N] qui se voit attribuer la pleine propriété de l'immeuble qu'elle occupe, outre une soulte lui permettant de régler les dettes afférentes et charges lui incombant mais également la dispense de toute indemnité d'occupation et lui permet de récupérer du mobilier à sa convenance ne justifie pas des conséquences manifestement excessives resultant de l'exécution de la décision homologuant le projet de partage.

Il sera dès lors observé que sous le nouveau régime et en application de l'article 514-3 du code de procédure civile Mme [N] n'aurait pas davantage obtenu l'arrêt de l'exécution provisoire dès lors qu'elle aurait dû de surcroît établir que ces conséquences s'étaient révélées postérieurement à la decision de première instance.

Par conséquent, Mme [N] sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision de première instance du tribunal judiciaire de Compiègne.

Sur les dépens et frais irrépétibles,

Mme [N] supportera la charge des dépens.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déboutons Mme [F] [N] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire;

Déboutons M. [P] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons Mme [F] [N] aux dépens.

A l'audience du 10 Juillet 2023, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Odile GREVIN, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Referes 1er pp
Numéro d'arrêt : 23/00037
Date de la décision : 10/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-10;23.00037 ?
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