La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2023 | FRANCE | N°23/00035

France | France, Cour d'appel d'Amiens, Referes 1er pp, 10 juillet 2023, 23/00035


ORDONNANCE







du 10 Juillet 2023













A l'audience publique des référés tenue le 08 Juin 2023 par Mme Odile GREVIN, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 16 décembre 2022,



Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.



Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00035 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWYP du rôle général.





ENTRE :



Madame [B] [J]

[Adresse 2]

[L

ocalité 4]



Assignant en référé suivant exploit de la SELARL OLLAGNON-MARA-COULON-SOUYAH-MEDEUF, Commissaire de Justice, en date du 15 Mars 2023, d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de...

ORDONNANCE

du 10 Juillet 2023

A l'audience publique des référés tenue le 08 Juin 2023 par Mme Odile GREVIN, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 16 décembre 2022,

Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00035 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWYP du rôle général.

ENTRE :

Madame [B] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assignant en référé suivant exploit de la SELARL OLLAGNON-MARA-COULON-SOUYAH-MEDEUF, Commissaire de Justice, en date du 15 Mars 2023, d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de SENLIS le 20 Septembre 2022.

Représentée, concluant et plaidant par Maître ALHAS de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de Senlis.

ET :

Madame [Z] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

DÉFENDERESSE au référé.

Représentée, concluant et plaidant par Maître DAVID de la SELARL LEXAVOUÉ, avocat au barreau d'Amiens.

Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

Après avoir entendu :

- en ses assignation et plaidoirie : Maître ALHAS, conseil de Mme [J],

- en ses conclusions et plaidoirie : Maître DAVID, conseil de Mme [G].

L'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2023 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie.

Mme [B] [J] a vendu le 23 mars 2019 à Mme [Z] [G] un véhicule d'occasion sans permis, au prix de 4 920 euros.

Mme [G] a constaté une fuite d'huile sous le véhicule et en a fait état le 28 avril 2019 à M. [Y], conjoint de Mme [J], et son interlocuteur dans le cadre de la vente, puis lui transmettait le 10 mai 2019 un devis du garage Jardins de Laigneville afin de procéder aux réparations nécessaires.

Le 21 mai 2019, Mme [J] proposait à Mme [G] de prendre en charge le devis à hauteur de 679,91 euros.

Un nouveau devis était établi par le garage le 14 juin 2019 pour un montant de 1 698,17 euros prévoyant le remplacement du joint de culasse.

Mme [G] proposait alors de rendre le véhicule à Mme [J] contre le remboursement de la somme de 4 000 euros, ce qui a été refusé par cette dernière.

Une expertise du véhicule a eu lieu le 27 août 2019 concluant que le désordre ne pouvait venir que du joint de culasse ou de la culasse elle-même et estimant, de ce fait, que l'existence du vice au moment de la vente était démontrée.

Les tentatives de rapprochements amiables entre les parties ont échoué.

Suivant acte d'huissier de justice en date du 25 juin 2020, Mme [G] a saisi le tribunal judiciaire de Senlis d'une demande de résolution du contrat de vente.

Par jugement rendu le 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Senlis, a :

- ordonné la résolution de la vente intervenue le 23 mars 2019 entre d'une part Mme [J] et d'autre part, Mme [G], portant sur le véhicule de marque Microcar ayant pour numéro d'identification VH861BLPA01610145 ;

- condamné Mme [J] à restituer la somme de 4 920 euros à Mme [G] ;

- ordonné à Mme [G] de restituer à Mme [J] ledit véhicule, après réception du prix de vente, à charge pour Mme [J] de venir reprendre possession de ce véhicule à ses frais au domicile de Mme [G] après envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour l'informer des dates et heures auxquelles elle se présenterait pour effectuer la reprise ;

- condamné Mme [J] à payer à Mme [G] les sommes suivantes :

- 514,88 euros au titre des réparations effectuées ;

- 450 euros toutes taxes comprises au titre des frais de gardiennage ;

- 520 euros toutes taxes comprises au titre des frais d'expertise ;

- 900 euros au titre des frais d'avocat exposés au stade des démarches amiables ;

- 1 534,66 euros au titre des frais d'assurance ;

- 1 500 euros en réparation du préjudice d'immobilisation ;

- 500 euros en réparation de son préjudice moral ;

- condamné Mme [J] aux entiers dépens de l'instance ;

- condamné Mme [J] à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de ce jugement ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Mme [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 18 novembre 2022.

Suivant acte du 15 mars 2023, actualisé par conclusions du 22 mai 2023, Mme [J] a fait assigner Mme [G] devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir :

- limiter l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Senlis à la somme de 4 920 euros ;

- l'arrêter pour le surplus ;

- condamner Mme [G] à lui verser la somme de 960 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de référé ;

- condamner, enfin, Mme [G] aux entiers dépens afférents à la procédure de référé.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel dans la mesure où :

- le tribunal ne relève aucun élément susceptible de démontrer que Mme [J] aurait eu connaissance du vice ;

- l'expert indique que Mme [G] a parcouru 94 km avec le véhicule, ce qui justifie que le problème de joint de culasse n'était pas apparent et ne pouvait être connu ;

- les demandes de condamnation de Mme [G] ne constituaient pas des 'frais occasionnés par la vente' ;

- l'exécution du jugement entrepris entrainerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où Mme [J] n'est pas en mesure de verser les 7 665,77 euros qui correspondent à près de la moitié de son salaire annuel.

- Elle ne tire aucun revenu de son association avec la SCI ;

- elle n'a pas à justifier des revenus de son concubin, lequel n'a aucun lien de droit avec elle et donc que la situation de concubinage ne crée aucune solidarité aux dettes.

Par conclusions en date du 5 mai 2023, Mme [G] demande à Mme la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens de :

- débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [J] aux entiers dépens afférents à la procédure de référé.

Au soutien de ses prétentions, elle affirme pour l'essentiel que :

- il n'existe pas de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise dans la mesure où :

- le rapport d'expertise met bien en avant la préexistence des désordres ;

- Mme [J] n'a jamais cru utile de mettre en la cause la société Axiomauto, fournisseur du moteur, tel qu'il lui était loisible ;

- il n'existe pas de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution du jugement de première instance dans la mesure où :

- Mme [J] ne justifie pas de son patrimoine, tant immobilier que mobilier, ni de son épargne, ni des capacités de remboursement de son ménage ;

- elle ne fait pas non plus état d'une SCI dont elle est associée à l'instar de M. [Y] ;

- aucun commencement d'exécution ne peut être relevé ;

- la charge de la preuve de ses capacités de remboursement pèse sur Mme [J].

À l'audience du 13 avril 2023, l'affaire a été renvoyée au 11 mai 2023.

À l'audience du 11 mai 2023, l'affaire a été renvoyée au 8 juin 2023.

À l'audience du 8 juin 2023, Mme [J] était représentée par Me Alhas et Mme [G] était représentée par Me David. Les parties s'en rapportent à leurs conclusions.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2023.

SUR CE,

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision à condition qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives

Sur l'existence d'un moyen sérieux de reformation du jugement

Mme [J] fait voir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel dans la mesure où elle n'avait pas connaissance du vice caché inhérent au véhicule litigieux.

Elle ne produit cependant aucun élément permettant d'établir que le vice aurait également été caché pour elle.

Il ressort en revanche des éléments du débat et notamment d'une expertise amiable réalisée au contradictoire des parties exploitée par la décision du 20 septembre 2022 que de nombreuses anomalies ont été relevées sur le véhicule, mettant en évidence la nécessaire existence de ces dernières au jour de la vente et leur connaissance par Mme [J] lors de vente au vu notamment des précédentes interventions sur le véhicule et de la courte durée entre la vente et la découverte des vices cachés.

Mme [J] n'a pas contesté ces constatations dans la phase amiable qui s'est déroulée avant la saisine du juge judiciaire.

Ainsi, en raison de l'ensemble de ces éléments, Mme [J] échoue à rapporter la preuve d'un moyen sérieux de réformation du jugement.

Sur l'existence de conséquences manifestement excessives

Les deux conditions de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, il n'est pas nécessaire d'apprécier l'existence de conséquences manifestement excessives.

En conséquence, il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [J].

Sur les dépens et frais irrépétibles

Mme [B] [J] succombant l'instance, supportera la charge des entiers dépens.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [B] [J] ;

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [B] [J] ;

Rejetons les demandes des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons Mme [B] [J] aux dépens.

A l'audience du 10 Juillet 2023, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Odile GREVIN, Présidente et Mme PILVOIX, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Amiens
Formation : Referes 1er pp
Numéro d'arrêt : 23/00035
Date de la décision : 10/07/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-07-10;23.00035 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award