ARRET
N° 206
S.A.S. [6]
C/
[5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 JUILLET 2023
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N° RG 23/00448 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVDB
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : M. [J] [D]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
[5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Mme [X] [P] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2023, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [I] [Y] et Monsieur [B] [T], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [M] [Z] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 07 Juillet 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Par assignation délivrée à la [5] en date du 4 juillet 2022 pour l'audience du 17 mars 2023, la société [6] demande à la Cour de dire que Monsieur [J] [D] a été exposé au risque du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles pour le compte de plusieurs employeurs, déclarer que les conséquences financières de la maladie professionnelle du 2 mai 2017 de ce salarié doivent être inscrites au compte spécial et retirées de son compte employeur avec rectification de son taux de cotisations 2022 et débouter la [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions en la condamnant aux dépens.
Par mémoire en date du 21 février 2023 enregistré par le greffe à la date du 23 février 2023, la [5] demande à la Cour de déclarer irrecevable pour forclusion les contestations formées par la société [6] à l'encontre de ses taux de cotisation AT/MP 2020,2021 et 2022, juger que les conditions de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies et rejeter l'ensemble des demandes de la société [6].
Par courrier de son avocat du 16 mars 2023, la société [6] indique se désister de la présente instance.
A l'audience du 17 mars 2023, la société demanderesse confirme par avocat son désistement auquel la [5] ne s'oppose pas.
MOTIFS DE LA DECISION.
Attendu qu'aux termes de l'article 385 du Code de procédure civile :
L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
Qu'aux termes de l'article 394 du même Code :
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Qu'aux termes de l'article 395 du même Code :
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Qu'aux termes de l'article 397 :
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Qu'aux termes de l'article 398 :
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Qu'aux termes de l'article 399 :
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Attendu qu'en l'espèce la société [6] a indiqué par courrier reçu le 16 mars 2023 puis à l'audience se désister de sa demande dirigée contre la [5] et que cette dernière, qui avait conclu au fond avant le désistement de la demanderesse, ne s'y est pas opposée.
Que le désistement de la demanderesse est donc parfait
Qu'il convient en conséquence de constater le désistement de la société [6] et, en application de l'article 399 du Code de procédure civile, de la condamner aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société [6] de la présente instance et l'extinction de cette dernière.
Condamne la société [6] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,